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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE c/ CPAM D' EPINAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EPINAL, à |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DD6R – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/196
AFFAIRE N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DD6R
AFFAIRE :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EPINAL
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM D’EPINAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE,
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
23 avenue Aristide Briand
PARON BP 801
89108 SENS CEDEX
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EPINAL
14 rue de la Clé-d’Or
BP 584
88015 EPINAL CEDEX
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [X] [N], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [L] [V], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Décembre 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, [A] [O], salariée de la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE en qualité d’opératrice de production, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 lequel a constaté : « D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs confirmée par IRM, échec 2 infiltrations en 2021 et 2022, kinésithérapie en cours, patiente droitière, demande reconnaissance maladie professionnelle ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Epinal a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 3 mars 2025.
Le 9 mai 2025, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [A] [O], précisant qu’une rente lui était versée à compter du 4 mars 2025. Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « Limitation persistante de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une assurée droitière».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 10 septembre 2025, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 4 décembre 2025, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [V], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assurée.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— la déclarer recevable en son recours,
A titre principal,
— juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Madame [O] justifient un taux d’IPP de 8% maximum au regard des observations du Docteur [V] et du barème d’invalidité,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [O],
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— renvoyer à une audience ultérieure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur indique à titre liminaire que la décision rendue par la CMRA est irrégulière en ce qu’elle mentionne une voie de recours erronée. Il en déduit qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir à son égard de sorte qu’il est parfaitement recevable en son recours.
Sur le fond, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [V], son médecin consultant, lequel indique à l’audience que la salariée présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) dans un contexte d’acromion vulnérant, vraisemblablement à l’origine de cette tendinopathie entretenue par l’activité professionnelle exercée.
S’agissant des mouvements, il indique que le médecin conseil décrit une diminution d’amplitude des mouvements, avec des amplitudes pratiquement symétriques au côté opposé, lequel est atteint de la même pathologie avec un taux de 5%. Il précise néanmoins que la restriction de l’abduction est davantage marquée sur le côté droit. Il ajoute qu’il n’est pas retrouvé d’amyotrophie latéralisée à droite et que la salariée présente une importante surcharge pondérale.
Concernant la CMRA, il explique que c’est à tort que la commission n’a pas tenu compte de l’examen comparatif réalisé, avec une épaule gauche de référence présentant un handicap de 5%, les restrictions d’amplitude retrouvées à droite étant pratiquement symétriques.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP doit être ramené à 8%.
Par courriel du 25 mars 2026, la CPAM d’Epinal a sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses conclusions datées du 13 janvier 2026, la caisse demande à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision fixant le taux d’IPP de Madame [O] à 10%,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale sur pièces et limiter la mission du technicien à la question de déterminer, conformément au barème, le taux d’IPP de Madame [O] à la date du 3 mars 2025,
En tout état de cause,
— condamner la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la caisse expose à titre liminaire, au visa des articles R. 142-1 A et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, que le recours est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le fond, la caisse soutient que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité, précisant que le médecin conseil a retenu la fourchette basse dudit barème. Elle s’oppose par ailleurs à la réalisation d’une mesure d’instruction dans ce dossier au motif que celle-ci serait inutile.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a désigné le Docteur [X] [N], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assurée et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [N] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP a été justement évalué à 10%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n’a pas fait d’observation particulière, hormis le fait qu’elle entendait s’opposer à la demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il est fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse soulève à titre liminaire la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [O].
En effet, elle se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier du 16 septembre 2025, distribué le 19 septembre suivant selon l’accusé de réception qu’elle verse, de la décision de la CMRA querellée. Elle indique qu’en saisissant le Tribunal le 4 décembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois imparti, le recours de l’employeur est atteint de forclusion.
En réplique, l’employeur indique que ledit courrier invite la société à saisir le pôle social du Tribunal judiciaire de SENS, en lieu et place du pôle social du Tribunal judiciaire d’AUXERRE de sorte que, le courrier de notification mentionnant une voie de recours erronée, le délai de recours n’a pas pu courir.
Il est constant qu’en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu l’article R. 142-1-A, III du Code de la sécurité sociale, pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.881).
Il est par ailleurs constaté que la décision critiquée mentionnait une voie de recours erronée, le Tribunal judiciaire de SENS ne disposant pas de pôle social.
Par suite, le délai de recours de l’article R. 142-1-A n’a pu courir à l’encontre de la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera donc rejetée et le recours de la requérante déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
En l’espèce, l’employeur conteste le taux d’IPP initialement retenu par la caisse s’agissant de la maladie professionnelle présentée par sa salariée, Madame [O], au motif que les séquelles auraient été surévaluées par le médecin conseil.
Il doit être rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [N] confirme que la salariée présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs modérée, sans rupture, associée à un acromion de type II. Il précise qu’est également invoquée une souffrance du long biceps.
Il indique que le membre homologue, soit du côté gauche, est atteint de la même pathologie et a entraîné la fixation d’un taux d’IPP de 5%.
Il note que seules des infiltrations ont été réalisées, sans indication chirurgicale.
S’agissant des doléances, la salariée admet qu’il y a une amélioration des douleurs mais que la gêne persiste dans l’accomplissement des mouvements.
A l’examen, il note une hypotrophie des deltoïdes mais sans analyse comparative et indique que les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont respectivement de 90° à droite pour 120° à gauche en passif et de 120° pour les deux membres, que les mouvements de rétropulsion et de rotation externe sont symétriques par rapport au côté opposé. Le médecin conseil ajoute au surplus que l’analyse des mouvements complexes n’est pas déterminante.
Il précise que des tests tendineux ont été réalisés et objectivent les douleurs.
S’agissant de l’acromion de type II, il rappelle qu’il ne peut être considéré comme un état antérieur comme peut l’être l’acromion de type III ce, d’autant qu’il n’était pas connu avant la maladie professionnelle.
Il estime qu’au regard du guide-barème et de l’atteinte du membre homologue, le taux d’IPP a été justement évalué à 10% par la caisse.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le Tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 3 mars 2025, Madame [O] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
En effet, il est établi et non contesté que l’assurée présentait un acromion de type II, lequel n’a pour autant pas justifié d’intervention chirurgicale de sorte qu’il n’est pas susceptible d’expliquer les limitations fonctionnelles subsistant au jour de la consolidation. Il n’y a pas donc lieu de retenir un état antérieur de ce chef.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Dans ces conditions, et dans la mesure où il est constant que la salariée est atteinte de la même pathologie au niveau du membre homologue, il y a donc bien lieu à majorer le taux par un coefficient de synergie.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et des observations précédentes tenant à une limitation des mouvements de l’épaule du bras dominant, de l’exclusion de toute intrication avec un acromion, de l’atteinte du membre homologue et de ce que ce barème a seulement une valeur indicative, le taux d’IPP de 10% apparaît justifié.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [X] [N] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE sera condamnée à verser à la CPAM d’Epinal une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par le SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE à l’encontre de la décision de la CMRA du 10 septembre 2025 ;
MAINTIENT, dans les rapports entre la CPAM d’Epinal et la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE à 10% le taux d’IPP attribué à Madame [A] [O] du fait de la pathologie en cause (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante) ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [X] [N] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE à verser à la CPAM d’Epinal une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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