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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 13 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00244 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDY2
NATAF : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Minute n°
DEMANDERESSE :
BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 456 204 809, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame, [Z], [O] veuve, [R]
née le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société ALECHAELI, société civile immobilière, un prêt immobilier n°10057194170002115302 d’un montant de 146 000 euros d’une durée de 183 mois dont trois mois de franchise, au taux fixe de 1.49% l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation et un terrain attenant, sis commune de, [Localité 2],, [Localité 3], cadastrée section AT n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 32a et 55ca.
Madame, [Z], [O] veuve, [R], gérante de la société, s’est portée personnelle et solidaire de la société ALECHAELI en garantie du remboursement du prêt immobilier au bénéfice de la BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de la somme de 175 200 euros et ce pour une durée de 207 mois.
Le prêt immobilier est par ailleurs garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de, [Localité 4] le 18 février 2019, volume 2019 V n°130 et par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de, [Localité 4] le 18 février 2019, volume 2019 V n°131.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la société ALECHAELI de procéder au règlement des échéances impayées.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la BANQUE CIC SUD OUEST a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2021, notifié la résiliation du prêt immobilier ainsi que son exigibilité immédiate, et valant mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues au titre du solde du prêt en cause.
Des règlements partiels sont intervenus mais aucun règlement du solde n’a été effectué.
Par courrier recommandé avec de réception en date du 7 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la société ALECHAELI de régler le solde du prêt immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Madame, [Z], [O] veuve, [R] de régler le solde du prêt immobilier, en sa qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle Madame, [Z], [O] veuve, [R] aux fins de condamnation en paiement, en sa qualité de caution de la société ALECHAELI et ce, dans la limite de son engagement.
Madame, [Z], [O] veuve, [R] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Condamner Madame, [Z], [O] veuve, [R] à lui verser la somme de 137 961.40 euros avec intérêts au taux de 1.49% à compter du 1er février 2025, au titre du solde du prêt n°10057194170002115302 en vertu de son engagement de cautionnement solidaire, Condamner Madame, [Z], [O] veuve, [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à étude, Madame, [Z], [O] veuve, [R] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement conclus avant cette date, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la société ALECHAELI a souscrit le 31 janvier 2019 auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST un prêt immobilier d’un montant de 146 000 euros d’une durée de 183 mois, amortissable en 180 échéances de 905.63 euros, au taux débiteur fixe de 1.49% l’an.
Il est justifié de l’engagement contractuel de Madame, [Z], [O] veuve, [R] qui s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 175 200 euros pour une durée de 207 mois.
Par ailleurs, la BANQUE CIC SUD OUEST produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure adressées à la société ALECHAELI et à Madame, [Z], [O] veuve, [R], réceptionnées les 9 novembre 2021, 23 novembre 2021, 15 mai 2024 et 16 mai 2024.
Le décompte en date du 31 janvier 2025 fait apparaître un solde dû de 137 961.40 euros.
Ne rapportant pas de preuve contraire, il y a lieu de condamner Madame, [Z], [O] veuve, [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 137 961.40 euros, somme, avec intérêts au taux de 1.49% à compter du 1er février 2025.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [Z], [O] veuve, [R] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame, [Z], [O] veuve, [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [Z], [O] veuve, [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 137 961.40 euros (cent trente-sept mille neuf cent soixante et un euros quarante centimes) avec intérêts au taux de 1.49% à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement,
DÉBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame, [Z], [O] veuve, [R] au entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame, [Z], [O] veuve, [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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