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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00470 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [T] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR:
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représeentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [D], [S] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Manche – 50) – dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle [K], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursable en 44 mois au taux contractuel de 9,38 %.
Des échéances ont été impayées et Monsieur [J] n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le 11 août 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc prononcé la déchéance du terme et l’a notifiée à Monsieur [J] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 30 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [T] [J], en demandant de :
déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses prétentions ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 septembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 ;le condamner à payer la somme de 4 251,60 € avec les intérêts au taux contractuels à compter du 6 septembre 2023 ;à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 3 271,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur le fondement de la répétition de l’indû ;ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience a soulevé d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [T] [J], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, il sera rendu par défaut.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mai 2023 et l’assignation a été délivrée le 30 août 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de crédit personnel, conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [J], en date du 30 mars 2022, comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur peut mettre fin au contrat, après avoir envoyé une lettre de mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé, le 11 août 2023, à Monsieur [J], une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’à défaut pour lui de régulariser ses impayés dans le délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt.
En conséquence, le présent jugement constatera la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu, le 30 mars 2022, entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [J].
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit renouvelable conclu, le 30 mars 2022, prévoit également que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le contrat de crédit personnel, en date du 30 mars 2022, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, l’historique du compte et le décompte de la créance.
Toutefois, il apparaît que le contrat de crédit personnel produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne répond pas aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L 341-1-4 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté (5 000 €) déduction faite des règlements effectués (1 728,82 €), soit la somme de 3 271,18 €.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que le taux contractuel était de 9,38 %.
Le taux de l’intérêt légal, de surcroît s’il est majoré de 5 points, n’étant inférieur que de 0,67 points au taux contractuel, son application aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, la somme de 3 271,18 €, que Monsieur [J] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne sera pas productive d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De même, la société BNP PARIBAS PERSONALE FINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du montant restant dû au titre du prêt et de la survenance du premier incident de paiement non régularisé un an après le début du remboursement du prêt d’une durée de 44 mois, son montant apparaît justifié sans qu’il y ait lieu de le réduire.
Il sera donc fait droit à la demande de la société BNP PARIBAS portant sur la somme de 261,45 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % (3 268,20 € x 8%) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 271,82 € sans intérêts et celle de 261,45 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut :
DECLARE recevables les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu le 30 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 271,82 €, sans que cette somme produise d’intérêts, tant au taux contractuel qu’au taux légal, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et celle de 261,45 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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