Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 13 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWLH
Nature de l’affaire : 53B
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
C/
[E] [U] [I]
[N] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [U] épouse [I],
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par [E] [I] munie d’un pouvoir
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée et signée le 31 octobre 2021, SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE a accordé à [E] [U] épouse [I] et [N] [I] un prêt personnel d’un montant de 8.000 € au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,879%, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 111,62€ hors assurance (135,88€ avec assurance).
Par courrier du 17 février 2024, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de payer la somme de 146,75€ au titre des mensualités échues et demeurées impayées.
Par courrier du 22 août 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signés le 29 août 2024), CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de payer la somme de 1002,35€ au titre des mensualités échues et demeurées impayées dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi du courrier, à défaut de quoi l’intégralité des sommes seraient dues.
Par courrier du 17 septembre 2024, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de lui verser la somme totale de 6.997,63€ au titre des sommes éexigibles en capital, intérêts, assurances en vertu du prêt personnel susvisé.
Par courrier du 26 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signés le 30 septembre 2024), le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de lui verser la somme de 7.013,34 € au titre du prêt personnel susvisé.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Châtellerault a enjoint à [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de régler à la CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO la somme de 6.056,94 € avec intérêts au contractuel de 4,879% l’an à compter du 30 septembre 2024, la somme de 1 € au titre de la clause pénale et la somme de 66,70 € au titre des frais accessoires (frais de requête et de recommandé), outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 mars 2025 à étude à [E] [U] épouse [I] et [N] [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 avril 2025 et reçue le 11 avril 2025, [E] [U] épouse [I] et [N] [I] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 novembre 2025 à 14h du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT.
A l’audience du 13 novembre 2025, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation solidaire des époux [I] à lui verser la somme de 6.662,19€ actualisée au 22 mai 2025 avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 6.662,19€ actualisée au 22 mai 2025 avec intérêts calculés au taux légal à compter de la décision.
La CA CONSUMER FINANCE demande en toute état de cause de condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La CA CONSUMER FINANCE s’oppose à l’octroi de délais de grâce.
[E] [U] épouse [I] comparaît en personne et munie d’un pouvoir, elle représente régulièrement son époux.
Elle ne conteste pas la dette et demande de leur accorder des délais de grâce selon les modalités définies par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
Elle remet au juge copie des mesures imposées par ladite commission et précise que leur situation n’a pas évolué depuis l’établissement des mesures imposées, indiquant n’avoir pas contesté les dites mesures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois suivant le premier acte signifié à la personne du débiteur ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Par application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’ordonnance du 7 mars 2025 portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT a été signifiée à étude le 24 mars 2025 à [E] [U] épouse [I] et [N] [I] .
Il n’est pas produit au débat d’actes signifiés ultérieurement à la personne des époux [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 avril 2025 et reçue le 11 avril 2025, [E] [U] épouse [I] et [N] [I] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Au vu de ces éléments, l’opposition est recevable, si bien que le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024.
L’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 24 mars 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde restant dû
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, au soutien de sa demande de voir constater la déchéance du terme, le prêteur se prévaut de l’article VI 2 du contrat qui n’est qu’un rappel les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
Il résulte du décompte du prêteur que les époux [I] cessé tout règlement depuis le 5 février 2024.
Par courrier du 22 août 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signés le 29 août 2024), CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de payer la somme de 1002,35€ au titre des mensualités échues et demeurées impayées dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi du courrier, à défaut de quoi l’intégralité des sommes seraient dues.
Par courrier du 17 septembre 2024, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de lui verser la somme de 6.997,63€ au titre du prêt personnel susvisé.
Ainsi, il y a lieu de constater que la défaillance des emprunteurs a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait les époux [I] pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 31 octobre 2021 par [E] [U] épouse [I] et [N] [I] auprès du prêteur est valablement acquise au 17 septembre 2024.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et dans les limites de la somme réclamée par le prêteur, qu’à la date de déchéance du terme, [E] [U] épouse [I] et [N] [I] restaient devoir à la CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes
— 769,25 € au titre du capital échu et impayé et des cotisations d’assurance primes impayées ; aux termes de son assignation, le prêteur ne demande pas in fine paiement des “agios échus impayés” dès lors que la somme de 6122,42€ correspond au montant du capital échu impayé et du capital restant dû,
— 5.403,15€ au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 6.172,40€
dont il faut déduire les versements depuis la déchéance du terme à hauteur de 317,79€ suivant l’historique du compte depuis la déchéance du terme (157,50€ le 25 novembre 2024 et 160,29€ le 21 janvier 2025), les défendeurs sur lesquels la charge de la preuve du paiement repose n’alléguant pas de versement supplémentaire.
Il en résulte que les époux [I] sont redevables envers le prêteur de la somme totale de 5.854,61 €.
Il importe de rappeler que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, permettant de déterminer le principe et le montant de la créance, mais affecte en revanche la possibilité pour celui-ci de procéder à l’exécution forcée de la décision.
[E] [U] épouse [I] et [N] [I] seront ainsi condamnés à payer à la CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO une somme d’égal montant, avec intérêts au taux légal conformément aux demandes du prêteur, ce taux étant actuellement inférieur au taux contractuel, et ce à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure informant les défendeurs du prononcé de la déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
En application de l’article 220 du code civil, la condamnation sera réputée solidaire.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale manifestement excessive, les indemnités de retard prévues au contrat constituant une clause pénale tout comme l’indemnité contractuelle de défaillance.
En l’espèce, au vu du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à 1 € et de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que les époux [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] qui a déclaré le 12 mai 2025 recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement et a imposé des mesures dont il n’est pas établi une contestation de la part des débiteurs ou des créanciers.
La commission de surendettement des particuliers a ainsi évalué à 3.927€ les revenus mensuels du couple tandis que leurs charges mensuelles ont été estimées à 1.918,33€ ; la commission a ainsi fixé leur capacité de remboursement à la somme de 2.088,67€, par référence à la somme retenue au titre de la quotité saisissable.
La commission de surendettement des particuliers a ainsi établi des mesures de désendettement consistant en un remboursement des dettes d’un montant total de 342.577,41€, sur 175 mois, et ce afin d’éviter manifestement la cession de la résidence principale des époux [I].
De manière plus spécifique, la commission a prévu le remboursement de la dette contractée auprès de la CA CONSUMER FINANCE sur une durée de 144 mois suivant une mensualité de 47,79€ et sans intérêts.
Il s’infère de ces éléments que les époux [I] ne sont pas en capacité de rembourser la dette contractée auprès de la CA CONSUMER FINANCE pendant le délai de deux ans prévu par le code civil et leur demande sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Pour autant, il convient d’indiquer que le paiement de la créance de la CA CONSUMER FINANCE s’effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [U] épouse [I] et [N] [I] succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Au regard de la situation financière des défendeurs, des considérations d’équité justifient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par [E] [U] épouse [I] et [N] [I] à l’ordonnance portant injonction de payer du 7 mars 2025 n°21-25-012 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT,
Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 7 mars 2025 n°21-25-012 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT,
Déclare recevable l’action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO ;
Condamne solidairement [E] [U] épouse [I] et [N] [I] à payer à la CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes au titre du prêt personnel du 31 octobre 2021 :
— 5.854,61 € (CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter 17 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
— 1,00 € (UN EURO) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute [E] [U] épouse [I] et [N] [I] de leur demande de délais de grâce formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil;
Rappelle cependant que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation et que le paiement de la créance de la CA CONSUMER FINANCE s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission et en cas de contestation, aux mesures arrêtées par décision de justice ;
Condamne solidairement [E] [U] épouse [I] et [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance;
Déboute la CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Privation de liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Vérification ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Créance ·
- Veuve ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Mandat ·
- Acte
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.