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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 4 oct. 2024, n° 23/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
04 Octobre 2024
N° RG 23/06404 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMA7
Code NAC : 56C
S.A. L’EQUITE
[K] [R]
C/
S.A.R.L. FCS LAVAGE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, plaidant, et Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4], représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, plaidant, et Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FCS LAVAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [R] est propriétaire d’une motocyclette Harley Davidson Pan America immatriculée [Immatriculation 7], assurée auprès de GENERALI BIKE, établissement secondaire de la société L’EQUITE.
Le 9 septembre 2021, Monsieur [R] a confié sa motocyclette à la SARL FCS LAVAGE AUTO pour une prestation de lavage.
Constatant des traces anormales sur sa motocyclette, Monsieur [R] a déclaré le sinistre à son assureur le 21 octobre 2021, lequel a diligenté une expertise amiable qui a chiffré les dommages à la somme de 17.196,94 euros. La société L’EQUITE a indemnisé son assuré à hauteur de 16.296,94 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2022, suivi d’une mise en demeure du 15 mars 2023, la société L’EQUITE a sollicité de la société FCS LAVAGE AUTO le paiement de la somme de 17.196,94 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 9 novembre 2023, la société L’EQUITE et Monsieur [R] ont fait assigner la société FCS LAVAGE AUTO devant le présent tribunal aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, en suite duquel ils n’ont pas conclu, la société L’EQUITE et Monsieur [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1231-1 et suivants, 1240 et 1346-1 du code civil, de :
“- CONDAMNER la société FCS LAVAGE AUTO à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 16.296,94 €;
— CONDAMNER la société FCS LAVAGE AUTO à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 900 € ;
— CONDAMNER la société FCS LAVAGE AUTO à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code”.
Ils font valoir notamment que la motocycette appartenant à Monsieur [R] a été endommagée par l’utilisation d’un produit inadapté lors de la prestation de lavage, de sorte que la responsabilité de la société FCS LAVAGE AUTO est engagée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société FCS LAVAGE AUTO n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est de principe que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire mais qu’il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important à cet égard qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Monsieur [R] et la société L’EQUITE soutiennent que la motocyclette a été endommagée par l’utilisation d’un produit de lavage inadapté par la société FCS LAVAGE AUTO, qui a donc commis une faute dans l’exécution de sa prestation. Ils produisent pour en justifier le rapport d’expertise établi le 14 février 2022 par l’expert mandaté par l’intermédiaire de la société L’EQUITE, en l’absence de la société FCS LAVAGE AUTO bien que régulièrement convoquée. Il ressort de ce rapport d’expertise qu’ont été constatées des traces blanchâtres sur le bloc moteur, la boucle arrière, la jante avant, les tubes de fourche, la selle, le support valise et le cache finition de la motocyclette. L’expert indique que “le dépôt blanchâtre indélébile peut être la conséquence d’une mauvaise réaction chimique d’un produit pulvérisé sur le véhicule”, et conclut à la responsabilité de la société FCS LAVAGE AUTO, considéré comme dernier intervenant sur le véhicule.
Pour autant, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande de la société L’EQUITE pour caractériser une mauvaise exécution par la défenderesse de ses obligations. Or, les demandeurs ne versent aux débats aucune autre pièce de nature à corroborer les conclusions de l’expert d’assurance.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les demandeurs n’apportent pas la preuve du manquement qu’ils allèguent, ni du lien de causalité entre ce manquement et le dommage, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société FCS LAVAGE AUTO n’est pas engagée.
La société L’EQUITE et Monsieur [R] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Parties perdantes, la société L’EQUITE et Monsieur [R] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SA L’EQUITE et Monsieur [K] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA L’EQUITE et Monsieur [K] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA L’EQUITE et Monsieur [K] [R] aux dépens.
Fait à Pontoise le 04 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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