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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3V2
Code NAC : 38F
[M], [H], [E], [V] [O]
[Z] [I]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [M], [H], [E], [V] [O], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (32), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BOQUET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Etienne GASTEBLED, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, M. [M] [O] et Mme [Z] [I] (ci-après « les consorts [W] »), approchés par une société dénommée Power-Spot leur vantant un placement financier à fort rendement, ont confié à ladite société un mandat de gestion d’un « portefeuille énergétique » moyennant un versement initial de 50 000,00 euros.
Les 27, 28, 29 janvier et 3 et 4 février 2020, les consorts [W] ont procédé, depuis leur compte joint ouvert dans les livres de la banque Société Générale sous le n°30003 03702 00050197108 12, à cinq virements de 10 000,00 euros au profit de «GMSR» sur un compte tenu par la Banco BPI au Portugal, correspondant aux coordonnées bancaires indiquées par la société Power-Spot.
Les consorts [W] exposent avoir été victimes d’une escroquerie et n’avoir jamais plus eu de nouvelles de cette société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, le conseil des consorts [W], reprochant à la SA Société Générale d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en autorisant lesdits virements, l’a vainement mise en demeure d’avoir à leur restituer la somme de 50 000,00 euros.
Par exploit introductif d’instance du 23 décembre 2022, M. [M] [O] et Mme [Z] [I] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— Condamner la SA Société Générale à leur rembourser la somme de 50000,00euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner la SA Société Générale à leur verser la somme de 10 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la SA Société Générale à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Société Générale aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— à titre principal, sur le fondement des articles L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, que la SA Société Générale a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dit LCB-FT ; qu’ainsi, la défenderesse n’a pas été vigilante au regard de la nature du placement opéré par ses clients, de sa nécessaire information lors du relèvement préalable des plafonds de virement, des alertes des autorités sur les offres d’investissement non régulées et sur l’usurpation d’identité subie par la société Power-Spot, du caractère inhabituel des opérations litigieuses au vu des revenus perçus par le couple et du fonctionnement ordinaire de leur compte, de la qualité d’investisseur profane des consorts [W] ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir général de vigilance, qui lui impose notamment de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client ; que le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne saurait l’exonérer de son devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes ;
— que leur préjudice matériel correspond au montant total de leur investissement, dans la mesure où la SA Société Générale est responsable de la perte subie ; qu’ils ont par ailleurs subi un préjudice moral et de jouissance en ce qu’ils n’ont pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de leur banque et qu’ils ont perdu entièrement leur placement alors même qu’ils en espéraient des profits ;
— qu’enfin, la SA Société Générale ne saurait prétendre que les consorts [W], victimes d’une escroquerie internationale, auraient commis une faute en remettant les fonds à l’auteur des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SA Société Générale demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] [O] et Mme [Z] [I] de leurs demandes;
— Condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Société Générale fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.133-6 et suivants et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier :
— que les consorts [W] ne démontrent pas la fraude dont ils prétendent avoir été victimes ;
— que si elle a évidemment connaissance des communications des autorités sur le sujet des fraudes aux faux placements, elle n’a eu aucune information lui permettant de déceler l’escroquerie alléguée par les consorts [W] ; qu’ainsi, ces derniers, qui ont fait le choix d’investir une partie de leur épargne en dehors du réseau des banques classiques, n’ont à aucun moment informé la SA Société Générale de leurs intentions ni des détails du contrat de gestion conclu avec la société Power-Spot ; qu’ils ont par ailleurs opéré les virements en toute autonomie par l’intermédiaire de la banque à distance ;
— que le dispositif LCB-FT ne peut être invoqué par des particuliers pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ; que même à le supposer applicable, aucun manquement à ce dispositif ne saurait être imputé à la SA Société Générale, faute d’origine illicite ou douteuse des fonds appartenant aux consorts [W] ;
— qu’en sa qualité de mandataire, la SA Société Générale était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de ses clients dès lors qu’ils présentaient un caractère authentique ; que le régime de responsabilité découlant des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, seul applicable lorsqu’est recherchée la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement, à l’exclusion de tout régime alternatif, ne prévoit aucune obligation de vigilance ;
— que le banquier, tenu d’un devoir de non-ingérence, n’est responsable qu’en cas d’enregistrement d’une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire ne pouvant lui échapper dans le cadre d’un contrôle formel de l’ordre qu’il lui est demandé d’exécuter ; qu’à ce titre, aucune anomalie apparente n’est démontrée en l’espèce, de sorte que la SA Société Générale n’a pas manqué à son devoir général de vigilance ; qu’ainsi, les fonds ont été virés vers une banque d’un pays de l’Union européenne, à partir d’un compte disposant d’une provision suffisante ; que, de même, il n’est pas inhabituel que des clients fassent le choix d’investir une partie de leur patrimoine sur un support extérieur ; que la rubrique « motif » des virements n’est pas un champ obligatoire ; que la banque, non informée par ses clients, était tenue par un devoir de non-immixtion dans leurs affaires et ne pouvait donc avoir connaissance des détails du contrat qu’ils avaient conclus ; que la société Power Spot n’apparaît pas sur les ordres de virement, de sorte que la connaissance de l’usurpation d’identité dont elle a fait l’objet aurait été sans incidence sur l’exécution du virement ;
— que le devoir d’information et de conseil du banquier ne peut être opposé à la SA Société Générale qui a agi en sa simple qualité de banquier teneur de compte et non en tant que prestataire de services d’investissement, qui seul est tenu d’un devoir de mise en garde sur les risques que peuvent présenter des produits financiers à l’égard de son client profane ; que, dès lors, il importe peu que les demandeurs soient ou non des investisseurs non avertis ;
— qu’enfin, même à supposer la faute de la SA Société Générale établie, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ; qu’ainsi, le préjudice résultant du manquement du banquier à son obligation de vigilance ne peut relever que d’une perte de chance, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut ; que les consorts [W] ne démontrent aucunement qu’un éventuel avertissement de la SA Société Générale les aurait dissuadés de poursuivre l’exécution des virements litigieux ; que le préjudice moral allégué n’est aucunement justifié et repose sur un calcul arbitraire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 août 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Il résulte des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers dans le cadre du dispositif LCB-FT a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Ainsi, l’obligation de vigilance ainsi instituée a vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment et s’il détient des fonds provenant d’une infraction.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que les fonds virés par les consorts [W] sur le compte tenu par la Banco BPI au Portugal aient une origine délictueuse, seule la destination des fonds ayant ici permis l’escroquerie alléguée.
Dès lors, le moyen tiré du manquement de la SA Société Générale à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est inopérant.
Sur le manquement de la banque à son devoir général de vigilance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de son devoir de non-immixtion, le banquier teneur de compte, qui a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme suffisante, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil ou mise en garde à l’égard de son client ; il n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir général de vigilance du banquier, qui est néanmoins limité à la détection des seuls anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Dès lors, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
En l’espèce, il est constant que les virements opérés depuis le compte joint des consorts [W] entre le 27 janvier et le 4 février 2020 ont été ordonnés par ces derniers.
Dès lors, le devoir de non-immixtion de la SA Société Générale, agissant en qualité de prestataire de services de paiement, d’exécuter les virements ordonnés, ne saurait être limité qu’en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune anomalie apparente ne saurait être déduite de la destination des fonds, dans la mesure où les sommes ont été dirigées vers un Etat membre de l’Union européenne, en l’espèce le Portugal, et au profit d’un bénéficiaire, GMSR, dont il n’est pas prétendu qu’il soit inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, qui recense les acteurs ayant fait l’objet d’une mise en garde ou usurpant l’identité d’un prestataire agréé.
A cet égard, si les consorts [W] font valoir que le site internet www.power-spot.eu a été inscrit sur la liste noire le 28 janvier 2020, soit avant l’exécution de la majorité des virements, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SA Société Générale ait connu l’identité prétendue du cocontractant des demandeurs, le nom de la société Power Spot n’apparaissant pas sur l’ordre de virement.
Par ailleurs, l’existence de l’anomalie apparente, qui ne saurait, contrairement à ce que prétendent les consorts [W], se déduire du caractère atypique de l’investissement, non connu de la banque, ne ressort pas non plus des motifs inscrits sur les ordres de virement, soit « PS2046 » et « PS2049 », dans la mesure où ces mentions non obligatoires ont été librement renseignées par les demandeurs.
Enfin, en l’absence de connaissance par la SA Société Générale de la teneur des investissements réalisés par ses clients et étant donné le solde toujours créditeur de leur compte, le montant important, le nombre des virements et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies, quand bien même ces éléments présenteraient un caractère inhabituel, ce qui n’est du reste pas établi par les consorts [W].
Dans ces conditions, le manquement de la SA Société Générale à son devoir général de vigilance n’est pas caractérisé.
Les consorts [W] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [W], partie perdante, seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [M] [O] et Mme [Z] [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [O] et Mme [Z] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [M] [O] et Mme [Z] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Emmanuelle BOQUET
Me Damien PENETTICOBRA
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