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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Z ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PBHY
MINUTE N° : 26/00484
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 mars 2021, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a conclu avec Monsieur [B] [H] et Madame [T] [D] [V] une convention d’occupation à titre onéreux, dans le cadre du dispositif [O] financé par l’État.
Au titre de cette convention, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a mis à la disposition des preneurs un premier logement sis [Adresse 4]) à [Localité 3], pour 18 mois à compter du 2 mars 2021, moyennant une redevance mensuelle totale de 777,72 €, dont 381,65 € quittancés mensuellement à Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V].
Par acte sous seing privé signé le 20 décembre 2022, les parties ont conclu un avenant au contrat portant renouvellement de la convention d’occupation et transfert dans un autre logement, sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour la période du 2 septembre 2022 au 1er mars 2024, moyennant une redevance mensuelle totale de 1 025 €, dont 444,17 € quittancés mensuellement aux occupants.
Par acte sous seing privé signé le 29 juillet 2024, les parties ont conclu un avenant au contrat portant renouvellement de la convention d’occupation sur le logement, pour la période du 1er mars au 1er septembre 2024, moyennant la même redevance mensuelle.
Le logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] est la propriété de Madame [K] [N] et Monsieur [L] [X], qui l’avaient préalablement donné à bail à l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS par contrat du 27 janvier 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a fait signifier à Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] une lettre portant demande de libérer les lieux et de restituer les clefs du logement dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier, suite à expiration de la convention d’occupation.
Par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider la dénonciation de la convention d’occupation ;
— en tant que de besoin, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations ;
— subsidiairement, juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
— en tout état de cause :
* ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
* les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 889,81 € au titre des redevances impayées au mois de septembre 2025 inclus ;
* les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 025 €, due jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;
* les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 février 2026, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 922,32 €. Elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’octroi de délais de paiement et sollicite en tout état de cause que d’éventuels délais soient d’une durée raisonnable.
Elle fait notamment valoir que le dispositif [O] est une convention temporaire soumise au respect d’un accompagnement social, qui n’entre pas dans les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en matière de bail d’habitation. La demanderesse indique que la convention d’occupation de mars 2021 a fait l’objet d’avenants de prolongation jusqu’en septembre 2024, que les occupants ont une dette importante et ne participent pas à l’accompagnement social, qu’ils se maintiennent dans les lieux malgré la fin de la convention en septembre 2024 et la notification de la demande de quitter les lieux en juin 2025.
En défense, Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] comparaissent en personne et sollicitent des délais de paiement à raison de 150 € par mois en sus de la redevance courante.
Ils font valoir qu’ils ont trois enfants à charge, que Monsieur [B] [H] a perdu son emploi et en a retrouvé un nouveau en janvier 2026, en qualité de livreur pour un salaire de 1 700 € mensuels, que Madame [T] [V] est agent de ménage et perçoit environ 500 € par mois, qu’ils renouvellent une demande de logement social depuis 3 ans mais restent sans réponse.
Un rapport de carence valant diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la loi applicable à la convention d’occupation :
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, d’ordre public, les dispositions du titre I de ladite loi s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation et qui constituent la résidence principale du preneur.
L’article 2, 4°, précise cependant que le titre I de ladite loi ne s’applique pas « aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionnés à l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
Aux termes de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, il est prévu l’institution d’un « dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social ».
Pour la mise en œuvre de ce dispositif dit [O], l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS est agréée par l’État.
Conformément à l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a conclu une convention avec les propriétaires des lieux, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [X], par contrat du 27 janvier 2021 valant bail des lieux aux fins de mise à disposition.
L’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a ensuite conclu une convention d’occupation à titre onéreux avec Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V], par acte du 2 mars 2021 et par avenants du 20 décembre 2022 et du 29 juillet 2024.
Dans ces conditions, la convention et ses avenants ne sont pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais à l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ainsi qu’aux décrets pris en Conseil d’État sur son fondement, s’agissant notamment du décret n°2019-497 du 22 mai 2019. Pour le surplus, il convient d’appliquer les dispositions de droit commun du code civil.
Sur la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire :
L’article 8 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 précise « Au-delà de la durée initiale de deux mois du contrat de résidence temporaire, lorsque survient une des causes objectives de nature à justifier la résiliation, telles que prévues par le contrat de résidence temporaire, l’organisme ou l’association agréée adresse au résident la décision motivée de résilier le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, en respectant un délai de préavis d’un mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. […]
En cas de méconnaissance par le résident de l’une des obligations lui incombant aux termes du contrat, celui-ci peut être résilié par l’organisme ou l’association agréée dans le respect des formalités et du préavis prévus au premier alinéa ».
La convention d’occupation signée entre les parties le 2 mars 2021 comprend une clause « Article 9 Résiliation de la convention », qui prévoit qu’en cas de non-respect par le ménage occupant de ses obligations contractuelles prévues à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit, un mois après sa notification par courrier avec accusé de réception.
La clause « Article 10 Clauses résolutoires » précise par ailleurs qu’à défaut de paiement de redevance, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit.
Les avenants de renouvellement des 20 décembre 2022 et 29 juillet 2024 reprennent les mêmes clauses.
La lecture combinée de ces deux clauses contractuelles impose que la résiliation de plein droit de la convention d’occupation pour non-respect du paiement de la redevance fasse l’objet d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues.
Par courrier signifié par exploit du 23 juillet 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a notifié aux occupants sa volonté de résilier le contrat, motifs pris de l’expiration de la durée de la convention, de la dette de redevance mensuelle, et du non-respect par les occupants de leur obligation contractuelle de participation à l’accompagnement social.
Aucun élément n’est fourni aux débats sur l’absence de participation des occupants à l’accompagnement social. En outre, il appartenait au GROUPE SOS SOLIDARITÉS de mettre au préalable en demeure les occupants de régulariser leur situation d’impayés pour solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La résiliation n’est donc pas encourue en application des clauses résolutoires.
Sur l’expiration du contrat :
En application de l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018, en son alinéa 8, « l’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire […] déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] ».
Il est manifeste en l’espèce que la convention d’occupation des lieux, d’une durée initiale de 18 mois du 2 mars 2021 au 1er septembre 2022, a fait l’objet d’un premier renouvellement de 18 mois par avenant du 20 décembre 2022, pour la période du 2 septembre 2022 au 1er mars 2024, puis d’un second renouvellement de 6 mois par avenant du 29 juillet 2024, pour la période du 1er mars au 1er septembre 2024.
Aucun nouveau renouvellement par avenant n’est intervenu depuis cette date, sauf reconduction tacite.
Dans ces conditions, conformément aux articles 1103 du code civil et 8 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 susvisé, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS pouvait notifier aux occupants, déchus de tout titre d’occupation, la décision motivée de résilier le contrat sans nouveau renouvellement, ce qu’elle a fait par le courrier signifié par commissaire de justice le 23 juillet 2025.
Le délai de préavis d’un mois courant à compter de la signification de l’exploit, le contrat s’est trouvé résilié le 25 août 2025.
Sur l’expulsion :
Vu l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à [Localité 4] depuis le 25 août 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018.
Dans le cas d’espèce, l’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif [O] pris en application de l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018.
Cependant, aucun élément particulier n’est invoqué au soutien de la demande de suppression du délai préalable à l’expulsion. La seule circonstance que Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] soient occupants des lieux sur la base du dispositif [O] est insuffisante à justifier la suppression totale du délai. Il sera ordonné en revanche ordonné sa réduction à un mois compte tenu du caractère par nature temporaire de la mise à disposition des locaux et de l’ancienneté de la convention d’occupation, déjà prorogée à deux reprises.
Sur l’arriéré de redevance mensuelle :
En application de l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018, en son alinéa 6, le contrat de résidence temporaire peut prévoir le versement par le résident à l’organisme ou à l’association agréée une redevance dont le montant maximal est fixé par l’article 5 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 comme suit : « Lorsqu’une redevance mensuelle est prévue dans le contrat de résidence temporaire, elle ne peut excéder le montant de 200 euros, ou de 75 euros lorsqu’elle est appliquée à des personnes mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles [hébergées au titre du droit à l’hébergement d’urgence]. Ce montant comprend l’intégralité des charges liées à l’occupation des locaux, notamment celles relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité et au chauffage.
Lorsque le contrat le prévoit, la redevance peut faire l’objet d’une révision annuelle, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers. Cette révision annuelle intervient au terme de la première année du contrat ».
Dans le cas d’espèce, la clause « Article 5 Contreparties financières » du contrat initial et des avenants successifs a fixé une redevance mensuelle supérieure à ce montant maximal fixé par décret pris en Conseil d’État. En application du dernier avenant du 29 juillet 2024, la redevance mensuelle était ainsi fixée à 1 025 € au total, dont 444,17 € réellement quittancés aux occupants après déduction de l’allocation logement.
Il convient de réduire cette redevance à la somme mensuelle de 200 € en application de l’article 5 du décret du 22 mai 2019 susvisé.
Soit une somme totale due depuis l’échéance du mois de mars 2021 et jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 (54 échéances) de 10 800 €.
Il convient d’en déduire les sommes versées par les occupants, selon décompte actualisé au 12 janvier 2026, dès lors que les sommes postérieurement versées s’imputent sur le total des redevances dues. Or le total des sommes perçues par le bailleur est de 20 391,50 €, soit une somme supérieure au montant dû.
La demande de condamnation en paiement au titre de l’arriéré de redevance sera donc rejetée.
Vu tout ce qui précède, la demande reconventionnelle en délais de paiement est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil ;
L’occupation sans droit ni titre cause par nature un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation. Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] étant occupants sans droit ni titre depuis le 25 août 2025, telle indemnité mensuelle est à leur charge à compter de cette date, le paiement devant intervenir en deniers ou quittances.
Vu l’article 5 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 susvisé, l’indemnité d’occupation ne saurait excéder le montant de la redevance mensuelle normalement due si la convention s’était poursuivie, soit 200 € aux termes de cet article.
Il ressort de tout ce qui précède que pour la période du 25 août 2025 au 12 janvier 2026, l’indemnité d’occupation valant redevance mensuelle a manifestement été réglée. Elle sera donc fixée à 200 €, en deniers ou quittances, à compter du 13 janvier 2026.
En l’absence d’une part de justificatif d’un éventuel mariage entre Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] entraînant solidarité légale des dettes du ménage, d’autre part de toute mention de solidarité dans les stipulations contractuelles, la condamnation en paiement de l’indemnité d’occupation sera conjointe et non solidaire.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante de l’instance est condamnée aux entiers dépens, de sorte qu’ils seront mis à la charge in solidum de Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V]. Le coût de la notification de l’assignation à la préfecture sera en revanche laissé à la charge de la demanderesse, s’agissant d’un acte non utile à la procédure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS les frais qu’elle a avancés au titre de sa représentation en justice, en conséquence de quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que la convention d’occupation du 2 mars 2021 et ses avenants des 20 décembre 2022 et 29 juillet 2024, conclue entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS d’une part, Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] de l’autre, est soumise aux dispositions de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, par dérogation à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire de la convention d’occupation ;
CONSTATE que la convention d’occupation du 2 mars 2021 et ses avenants des 20 décembre 2022 et 29 juillet 2024, conclue entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS d’une part, Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] de l’autre, s’est trouvé résilié par expiration du contrat le 25 août 2025 ;
DIT en conséquence que Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 25 août 2025 du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire de Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] du logement sis [Adresse 7]) à [Localité 4], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et le recours à la force publique ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois préalable à l’expulsion de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉDUIT à UN mois le délai préalable à l’expulsion de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS de sa demande en paiement d’un arriéré de redevance mensuelle ;
CONSTATE que la demande en délais de paiement devient sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, en deniers ou quittances, à compter du 13 janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 200 €, couvrant toutes les sommes dues pour l’occupation des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
REJETTE la demande de solidarité de la condamnation à l’indemnité d’occupation mensuelle et DIT que la condamnation en paiement est conjointe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [T] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que par exception à la condamnation des défendeurs aux dépens, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture est laissé à la charge de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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