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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O35T
MINUTE N° : 26/821
S.A. LA BANQUE POSTALE COMSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[G] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP ALTY AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LA BANQUE POSTALE COMSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 30 janvier 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [G] [V] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 286,23 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,05% et un taux annuel effectif global de 5,60%.
Des mensualités des contrats de crédit étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [G] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat :
12.762,88 euros en principal, au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter de 1er juillet 2025 et, en tant que de besoin à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts et ce jusqu’à parfait paiement ; 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 19 février 2026, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité.
Cité par acte du commissaire de justice remis à personne, Monsieur [G] [V] n’est pas comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, le décompte produit démontre un déblocage anticipé, de sorte qu’une nullité est encourue. En effet, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 30 janvier 2023, les fonds ont été débloqués par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 6 février 2023, soit le 7ème jour du délai prévu par le code de la consommation.
La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 30 janvier 2023 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s’ensuit que Monsieur [G] [V] est tenu au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 15.000,00 euros et que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur soit la somme de 5.120,30 euros.
Monsieur [G] [V] est ainsi redevable de la somme de 9.878,70 euros envers la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [V] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel conclu le 30 janvier 2023 entre la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [G] [V] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.878,70 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit personnel ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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