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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05244 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q23Z
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [A], [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 41] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 29]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [B] [L] [H]
née le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 46] (92)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Hélène MARTIN, de l’AARPI CHALUMEAU ET MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2022 reçu au greffe le 29 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 15] 1961 à [Localité 43] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 28 décembre 1960 par Maître [T], notaire.
De leur union sont issus :
— Madame [D] [H], née le [Date naissance 18] 1964,
— Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1967.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 15 septembre 1993, homologuant purement et simplement un acte contenant changement de régime matrimonial reçu le 18 mars 1993 par Maître [E] [V], notaire, les époux [H] ont convenu de changer de régime matrimonial en adoptant pour l’avenir le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux, aux lieu et place de la séparation de biens.
Par acte dressé le 30 juin 1994 par Maître [E] [V], Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [R] ont consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants portant sur la nue-propriété, pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs, de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « La [42] » sis sur la commune de [Localité 37] (78), [Adresse 13], avenue de Versailles et [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 14].
Madame [Z] [R] épouse [H] est décédée le [Date décès 20] 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Monsieur [C] [H], commun universellement en biens en vertu de l’acte de changement de régime matrimonial et attributaire de l’intégralité des biens composant la communauté universelle de biens.
Par acte dressé le 25 octobre 2004 par Maître [E] [V], Monsieur [C] [H] a consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de ses deux enfants portant sur la nue-propriété, pour y réunir l’usufruit au décès du donateur, de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [44] » sis sur la commune de [Localité 37] (78), [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], [Adresse 23], [Adresse 24], [Adresse 25], et [Adresse 27], et par extension sur la Commune de [Localité 49] (92), [Adresse 8] et [Adresse 9] et [Adresse 34] sans numéro.
Par acte dressé le 25 février 2005 par Maître [E] [V], Monsieur [C] [H] a consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de ses deux enfants portant sur la moitié indivise en pleine propriété de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [39] » sis [Adresse 19] à [Localité 51].
Monsieur [C] [H] est décédé le [Date décès 17] 2007 au [Localité 35] (78) laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Un acte de notoriété a été reçu le 28 septembre 2007 par Maître [E] [V].
Il dépend de la succession de Monsieur [C] [H] les biens immobiliers suivants :
— un ensemble immobilier composé d’un appartement (réunissant deux lots), de deux caves et de deux emplacements de voiture sis [Adresse 45] à [Localité 37] (78),
— la moitié indivise en pleine propriété, à l’encontre de Madame [D] [H] et Monsieur [I] [H], propriétaires conjointement à concurrence de la moitié de surplus, des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [39] » sis [Adresse 19]à [Localité 51] (06).
Une déclaration de succession a été établie le 22 janvier 2008 et enregistrée le 6 mars 2008 au [Localité 47].
Soutenant ne pas être parvenu à un règlement amiable de l’indivision avec sa sœur portant notamment sur les biens immobiliers de la succession de leur père, Monsieur [I] [H] a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, fait assigner Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, de licitation du bien immobilier situé à La Celle Saint-Cloud (78) et de condamner sa sœur au versement d’une indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 720, 815, 815-9, 840 et 841 du Code civil et 45, 1360 et 1361 du Code de procédure civile,
Vu les pièces énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
— Constater qu’en application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [H] a tenté amiablement, en vain, d’arriver au partage.
— Ordonner le partage judiciaire et désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, en application de l’article 1361 du Code de procédure civile, de l’indivision successorale existant entre Monsieur [I] [H] et Madame [D] [H] portant sur les biens immobiliers situés :
— sur la Commune de [Localité 37], [Adresse 45], édifiés sur une parcelle figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AL, numéro [Cadastre 26], lieudit « [Adresse 21] », pour une contenance de 44 ares 70 centiares, consistant en des lots de copropriété numéros 108 (appartement), 109 (appartement), 67 (cave), 68 (cave), 13 (emplacement de voiture), 14 (emplacement de voiture).
— et sur la Commune de [Localité 51], dénommé « [Adresse 40], les biens et droits immobiliers consistant en des lots de copropriété numéros 222 (appartement), 214 (cave), et 242 (aire de stationnement pour véhicule automobile).
— Fixer la valeur du bien de [Localité 37], [Adresse 45], cadastré section AL numéro [Cadastre 26], pour une contenance de 44 a 70 ca, à la somme de 690.000 euros.
— Fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 51] sis « [Adresse 40], cadastré section AO numéro350, pour une contenance de 43 a 37 ca, à la somme de 655.000 euros.
— Attribuer à Monsieur [I] [H] les biens et droits immobiliers situés à [Localité 51], soit la somme de 655.000 euros.
— Ordonner, en tant que de besoin, la licitation de l’immeuble de [Localité 37], [Adresse 45], sans qu’il soit fait à nouveau appel au Juge liquidateur en cas de difficultés dans l’hypothèse où Madame [H] ne sera pas en mesure de payer la soulte due à Monsieur [H] au titre de l’attribution des biens et au titre de l’indemnité d’occupation et au titre de la créance due par Madame [H] à son frère sur les charges locatives et sur l’assurance habitation.
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [H] la somme de 39.284,16 euros avec intérêts de droit, à compter de l’introduction de l’instance, sauf à parfaire, au titre de sa créance sur les charges locatives de l’immeuble de [Localité 37] et au titre de l’assurance habitation de [Localité 51].
— Condamner, au visa des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, Madame [H] à payer à Monsieur [H] la somme de 524.900 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 37], sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [I] [H] en présence de sa sœur, Madame [D] [H], ou lui dûment appelé, il conviendra de commettre Maître [F] [M], de l’Etude 1694, [Adresse 11], qu’il plaira à Madame le Juge aux Affaires Familiales de désigner, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [I] [H] et Madame [D] [H], et qui aura notamment pour mission de déterminer la masse à partager et établir les comptes d’administration.
— Dire et juger que les honoraires du Notaire liquidateur seront directement avancés par les parties.
— Attribuer, dans le cadre du partage à intervenir, à Monsieur [I] [H] le véhicule CITROËN modèle XM, immatriculé [Immatriculation 16], en en fixant la valeur aux opérations de compte, liquidation, partage à la somme de 1.000 euros.
— Fixer la valeur de la voiture automobile de marque CITROËN, modèle 2CV, immatriculée le 12 mai 1986 sous le numéro [Immatriculation 30], à 100 euros.
— Fixer la valeur de la voiture automobile de marque CITROËN, modèle SAXO, immatriculée le 2 septembre 1996 sous le numéro [Immatriculation 22], dont la valeur a été évaluée, au jour du décès, à la somme de 500 euros.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [D] [H] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Monsieur [I] [H] décrit la consistance du patrimoine à partager ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir avec sa sœur à un partage amiable de l’indivision successorale qui n’ont pas abouties, de sorte qu’il sollicite le partage judiciaire de l’indivision portant notamment sur les biens immobiliers situés à [Localité 37] et à [Localité 51] et demande la désignation de Maître [F] [M] pour y parvenir, exposant qu’elle a déjà établi un projet chiffré de liquidation de l’indivision.
Il conteste les valeurs vénales retenues par sa sœur pour les biens immobiliers indivis, considérant que seuls doivent être retenus les avis de valeurs des agences [36] pour l’immeuble de [Localité 37] et [32] pour l’immeuble de [Localité 51], considérant que ces évaluations ont été réalisées contradictoirement.
Il demande que lui soit attribué le bien situé à [Localité 51] et indique ne pas être opposé à ce que celui de [Localité 37] soit attribué à sa sœur.
Il soutient détenir une créance à l’encontre de sa sœur au titre du paiement des charges locatives du bien situé à [Localité 37] et au titre de l’assurance habitation du bien situé à [Localité 51].
Il sollicite la condamnation de Madame [D] [H] au titre d’une indemnité d’occupation qu’il évalue à la somme de 2.900 euros au motif qu’elle occupe privativement le bien indivis de [Localité 37] depuis le décès de leur père, et qu’il n’est pas en mesure d’user de la chose ; il fait valoir qu’elle lui a spontanément effectué des versements d’une somme trimestrielle de 500 euros au titre de l’occupation exclusive et conteste de surcroît la précarité de l’occupation du bien.
S’agissant enfin des trois véhicules de la succession de Monsieur [C] [H], il demande que lui soit attribué le véhicule CITROEN modèle XM et que les deux autres véhicules CITROEN modèles 2CV et SAXO soient attribués à la défenderesse.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2023, Madame [D] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— RECEVOIR Madame [D] [H] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
Ce faisant, et à titre principal,
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [C] [H] ;
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage de l’actif mobilier décrit ci-dessus et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— DESIGNER un Notaire inscrit sur les listes du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en vue d’élaborer un projet d’acte de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [C] [H] ;
— JUGER que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 37] doit être fixée à 636.000 euros ;
— JUGER que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 51] doit être fixée à 880.000 euros ;
— FAIRE DROIT à la demande de Madame [D] [H] de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier de [Localité 37] ;
— DONNER ACTE à Madame [H] de son accord sur l’attribution préférentielle à Monsieur [I] [H] du bien immobilier de [Localité 51] moyennant le paiement à sa sœur d’une soulte dont le montant reste à définir ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande visant à ce que Madame [D] [H] soit condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 524.000 euros concernant le bien de [Localité 37] ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à voir Madame [D] [H] condamnée à lui verser la somme de 37.730,55 euros au titre du paiement des charges locatives du bien de [Localité 37] ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande visant à ce que Madame [D] [H] soit condamnée à lui verser la somme de 1.553,68 euros au titre du paiement de l’assurance habitation du bien de [Localité 51] en l’absence d’éléments justificatifs ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les créances revendiquées par Monsieur [I] [H] à l’égard de Madame [D] au titre de l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 37], du paiement des charges locatives du bien de [Localité 37] et du paiement de l’assurance habitation du bien de [Localité 51] sont en partie prescrite ;
En conséquence,
— JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [H] à l’indivision successorale doit être rapportée à la somme de 139.200 euros, soit un montant dû au demandeur de 64.700 euros, déduction faite des sommes déjà acquittées par Madame [H] entre les mains de son frère et somme à parfaire après déduction des charges afférentes au bien de [Localité 37] ;
— JUGER que la créance due par Madame [D] [H] à Monsieur [I] [H] au titre du paiement des charges locatives du bien de [Localité 37] doit être rapportée à la somme de 11.182,22 euros ;
— JUGER que la créance due par Madame [D] [H] à Monsieur [I] [H] au titre du paiement de l’assurance habitation du bien de [Localité 51] doit être rapportée à la somme de 596,72 euros ;
En tout état de cause,
— JUGER que Madame [D] [H] détient une créance de 2.268,23 euros à l’égard de Monsieur [I] [H] au titre du règlement de l’intégralité du montant de l’assurance habitation depuis le 26 septembre 2017 ;
— JUGER que Madame [D] [H] détient une créance de 497,50 euros à l’égard de Monsieur [I] [H] au titre du règlement de l’intégralité du montant de la taxe d’habitation depuis le 26 septembre 2017 ;
— JUGER que Monsieur [I] [H] aurait dû s’acquitter de la moitié des frais de successions correspondant à la somme de 19.965 euros ;
— PRÉCISER que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, et à des fins d’évaluation, mobilière et/ou immobilière, un expert-comptable ou un expert immobilier, après demande d’autorisation auprès du juge commissaire, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile ;
— En l’absence de procès-verbal d’accord valant partage amiable définitif sur l’état liquidatif, PRONONCER l’homologation, saisi à la requête de l’un quelconque des ayant-droits ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Madame [D] [H] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [H] mais demande la désignation d’un autre notaire que Maître [F] [M] pour y procéder, faisant valoir le climat de défiance à son égard.
Concernant la valorisation des deux biens immobiliers indivis, elle conteste les estimations produites par son frère en raison du déclin actuel observé sur le marché immobilier de [Localité 37] et l’absence d’adéquation de la valorisation de l’appartement de [Localité 51] aux prix réels du marché actuellement observables au regard de la location et des caractéristiques du bien.
Elle expose ne pas s’opposer à l’attribution de l’appartement de [Localité 51] à son frère bien qu’il n’y résidait pas au jour du décès de leur père, moyennant le paiement d’une soulte dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage ; elle sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 37], soutenant qu’elle y résidait au jour du décès de leur père et qu’elle n’est pas tenue de justifier de ses ressources financières ; elle ne s’oppose pas enfin aux demandes de Monsieur [I] [H] d’attributions des véhicules.
Elle fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les créances revendiquées par son frère au titre des charges locatives du bien de [Localité 37] et de l’assurance habitation du bien de [Localité 51] sont en partie prescrites et ne peuvent être réclamées pour une période antérieure au 26 septembre 2017 correspondant aux cinq années précédant l’acte introductif d’instance. Elle ajoute ne pas être tenue de régler seule l’intégralité des charges locatives du bien de [Localité 37] au seul motif qu’elle a été la seule occupante alors qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
A cet égard, elle conteste être redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au motif que son frère ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de fait ou de droit d’occuper le bien de [Localité 37], soutenant que Monsieur [I] [H] dispose des clés lui permettant d’y accéder à sa guise, qu’il a lui-même vécu avec sa famille au sein du bien au cours de l’année 2011 avant de le quitter de son plein gré, qu’il reconnaît que sa sœur n’occupe pas constamment le bien, et que le versement trimestriel d’une somme de 500 euros ne correspond pas à une reconnaissance d’une indemnité d’occupation mais à un accord amiable destiné à compenser l’occupation inégalitaire. Subsidiairement, elle considère que l’indemnité ne serait due que pour les cinq ans précédant l’acte introductif d’instance, soit pour une durée de 60 mois, et qu’un abattement de 20% devrait être appliqué en raison de la précarité de l’occupation.
Elle soutient détenir des créances à l’égard de son frère au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 37] dont elle s’acquitte seule des règlements alors que son coïndivisaire est tenu au paiement de la moitié de ces sommes constitutives de dépenses de conservation du bien.
Elle considère enfin que son frère aurait dû s’acquitter du règlement de la moitié des frais de succession de leur père dont elle soutient avoir assumé seule le règlement, mais reconnaît que cette créance est prescrite.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la demande de Madame [D] [H] de « Juger que Monsieur [I] [H] aurait dû s’acquitter de la moitié des frais de successions correspondant à la somme de 19.965 euros » ne constitue pas une prétention mais un moyen ou argument qui ne confère pas dès lors de droit à la partie qui les requiert. Au surplus, dans la partie « discussion » de ses conclusions, Madame [D] [H] reconnaît que la créance qu’elle invoque au titre du règlement des frais de succession de Monsieur [C] [H] est prescrite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer ni répondre à cette demande qui ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [D] [H] et Monsieur [I] [H] sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père Monsieur [C] [H], décédé le [Date décès 17] 2007 au [Localité 35] (78).
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de leur indivision, sans être parvenues à un partage amiable de cette dernière, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [C] [H].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] demande la désignation de Maître [F] [M], notaire, demande à laquelle s’oppose Madame [D] [H]. Dans ce contexte, il convient donc de désigner Maître [N] [J], notaire à [Localité 33] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’état sur la demande d’attribution à Monsieur [I] [H] de la somme de 655.000 euros au titre de la liquidation des biens et droits immobiliers situés à [Localité 51].
Sur les demandes d’attribution préférentielle de deux biens immobiliers indivis sis à [Localité 37] (78) et à [Localité 51] (06) et des véhicules automobiles
Monsieur [I] [H] sollicite l’attribution préférentielle à son profit des biens et droits immobiliers situés à [Localité 51], demande à laquelle ne s’oppose pas Madame [D] [H], bien qu’elle fasse remarquer que son frère ne résidait pas dans le bien à l’époque du décès de leur père.
Madame [D] [H] sollicite l’attribution préférentielle à son profit des biens et droits immobiliers situés à [Localité 37] au motif qu’elle y résidait au décès de leur père ; bien qu’il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [I] [H] indique dans le corps de ses écritures qu’il convient d’attribuer le bien de [Localité 37] à sa sœur, tout en soulignant qu’elle ne remplit pas les critères jurisprudentiels d’une demande d’attribution préférentielle d’un bien compte-tenu de son absence de ressource financière.
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties ne contestent pas que le bien immobilier indivis situé à [Localité 37] sert à Madame [D] [H] d’habitation et qu’elle y réside depuis le décès de Monsieur [C] [H]. Il n’est pas justifié d’une quelconque insolvabilité de la défenderesse ni même de l’absence de ressource financière alléguée, de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’attribution préférentielle dudit bien pourrait nuire aux intérêts de son coïndivisaire.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à cette demande et de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 37] à Madame [D] [H], étant relevé que celle-ci sera, en fonction des compte établis par le notaire, tenue le cas échéant au paiement d’une soulte payable comptant, au jour du partage de l’indivision.
Par ailleurs, il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 51] à Monsieur [I] [H] de sorte que l’attribution n’est pas soumise aux conditions des dispositions de l’article 831-2 du code civil, tenu le cas échéant au paiement d’une soulte payable comptant, au jour du partage de l’indivision.
Enfin, il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’attribution, d’une part, à Monsieur [I] [H] du véhicule automobile CITROEN modèle XM, immatriculé [Immatriculation 16] évalué au jour du décès de son père à la somme de 1.000 euros, et d’autre part à Madame [D] [H] des véhicules automobiles de marque CITROEN, modèle 2CV immatriculé le 12 mai 1986 sous le numéro [Immatriculation 30], évalué au jour du décès de son père à la somme de 100 euros, et du modèle SAXO immatriculé le 2 septembre 1996 sous le numéro [Immatriculation 22], évalué au jour du décès de son père à la somme de 500 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de principe que les règles de droit commun de la prescription édictées par l’article 2224 du code civil s’appliquent à la créance résultant de l’article 815-9 du code civil.
En l’espèce, il est constant que l’indivision existant entre Monsieur [I] [H] et Madame [D] [H] a débuté le [Date décès 17] 2007, date à laquelle Monsieur [C] [H] est décédé.
Madame [D] [H] reconnaît dans ses écritures qu’elle réside toujours dans le bien immobilier indivis situé à [Localité 37] depuis le décès de son père.
Compte-tenu de ces éléments, il sera par conséquent considéré que Madame [D] [H] occupe de manière privative le bien indivis sis à [Localité 37] depuis le 3 juillet 2007.
Toutefois, force est de constater que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [H] n’a été formulée, pour la première fois, que par assignation signifiée à sa sœur le 26 septembre 2022, de sorte qu’en application de la prescription quinquennale, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de la défenderesse à lui régler une somme à ce titre est prescrite pour la période du 3 juillet 2007 au 25 septembre 2017.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est due, à l’indivision, qu’à compter du 26 septembre 2017, soit dans les cinq ans précédant la date à laquelle Monsieur [I] [H] a formulé cette demande.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [H], il ressort de l’estimation immobilière réalisée par l’agence [36] le 7 juin 2022 versée aux débats que la valeur locative du bien est fixée à 2.900 euros par mois, charges comprises.
Cette valeur locative n’est pas contestée par Madame [D] [H] qui ne verse en tout état de cause aucune autre estimation locative du bien indivis susmentionné. Elle considère en revanche qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% lié à la précarité de l’occupation et retient ainsi une indemnité d’occupation rapportée à la somme de 2.320 euros due à l’indivision.
Il convient de retenir une valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 2.900 euros par mois.
Toutefois, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
En conséquence de quoi, une indemnité d’occupation de 2.320 euros par mois sera mise à la charge de Madame [D] [H] à l’égard de l’indivision au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 21] à [Localité 37] depuis le 26 septembre 2017 et jusqu’au partage.
Sur la valorisation des biens indivis sis à [Localité 37] (78) et à [Localité 51] (06)
Monsieur [I] [H] demande de fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 37] à la somme de 690.000 euros et celle du bien immobilier sis à [Localité 51] à 655.000 euros.
Madame [D] [H] demande de fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 37] à la somme de 636.000 euros et celle du bien immobilier sis à [Localité 51] à 880.000 euros.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] produit cinq estimations d’agences immobilières pour l’appréciation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 37] effectuées entre le 6 septembre 2021 et le 7 juin 2022 pour une fourchette comprise entre 580.000 euros et 750.000 euros ; il produit également cinq estimations d’agences immobilières pour l’appréciation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 51] effectuées entre le 8 août 2021 et le 8 juin 2022, pour une fourchette comprise entre 550.000 euros et 670.000 euros.
Madame [D] [H] verse aux débats trois estimations d’agences immobilières pour l’appréciation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 51] effectuées entre le 21 octobre 2021 et le 6 décembre 2022 pour une fourchette comprise entre 860.000 euros et 900.000 euros.
S’agissant de la valeur vénale des deux biens, les parties ne sont pas d’accord sur les évaluations faites par les agences. Il y a lieu de constater à cet égard que les avis de valeur sont fluctuants et varient de 580.000 euros à 750.000 euros pour le bien de [Localité 37] selon les propres estimations de Monsieur [I] [H], et de 550.000 euros à 900.000 euros pour le bien de [Localité 51], soit des écarts très importants, et sont réalisés en 2021 et 2022.
Au regard de ces éléments, compte tenu de l’impossibilité pour le tribunal de déterminer la valeur des deux biens immobiliers indivis, il convient de désigner un expert dans les conditions précisées au dispositif du jugement, dès à présent, afin qu’il puisse déterminer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 37] et [Localité 51] et afin que les opérations de compte, liquidation partage ne soient pas retardées.
Sur les demandes tendant à la fixation de créances au titre de dépenses exposées pour les biens indivis
Monsieur [I] [H] soutient qu’il détient une créance au titre des charges locatives qu’il a réglées pour le bien immobilier de [Localité 37] d’une part, et de l’assurance habitation de [Localité 51] d’autre part ; Madame [D] [H] expose qu’une partie de la créance est prescrite.
Elle affirme pour sa part détenir deux créances à l’égard de son frère à compter du 26 septembre 2017, au titre du règlement du montant de l’assurance habitation et de la taxe d’habitation pour le bien de [Localité 37].
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant que les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété et la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis qui doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire. Elles doivent ainsi figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet étant sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de principe que la créance prévue à l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Madame [D] [H] ne s’oppose pas au paiement des charges de copropriété concernant le bien immobilier sis à [Localité 37] et ne conteste pas les calculs de son frère concernant la répartition des charges, mais s’oppose au montant de la créance de 37.730,55 euros réclamée par son frère, au motif qu’une partie de la créance est prescrite.
Elle conteste, pour le même motif, la somme réclamée au titre de l’assurance habitation concernant le bien immobilier de [Localité 51].
Force est de constater en effet que la demande de réclamation au titre des créances détenues par Monsieur [I] [H] concernant le règlement des charges de copropriété du bien de [Localité 37] et de l’assurance habitation du bien de [Localité 51] n’a été formulée, pour la première fois, que par assignation signifiée à Madame [D] [H] le 26 septembre 2022, de sorte qu’en application de la prescription quinquennale, la demande de condamnation au titre d’une créance sur les charges locatives de l’immeuble de [Localité 37] et sur l’assurance habitation de [Localité 51] est prescrite pour la période du 3 juillet 2007 au 25 septembre 2017.
Madame [D] [H] fait valoir pour sa part qu’elle s’acquitte seule du règlement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 37] depuis l’année 2007 et sollicite la fixation de sa créance, au titre de dépenses de conservation du bien, aux sommes suivantes :
— 497,50 euros au titre de la taxe d’habitation depuis le 26 septembre 2017,
— 2.268,23 euros au titre de l’assurance habitation depuis le 26 septembre 2017.
Il est établi que le règlement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de l’immeuble de [Localité 37] constituent des dépenses de conservation du bien qui doivent être ainsi supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Madame [D] [H] n’a, pour la première fois, formulé une demande au titre de sa créance pour le règlement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien de [Localité 37] que par conclusions signifiées le 14 avril 2023, de sorte que la demande de paiement de la quote-part de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de l’immeuble de [Localité 37] est prescrite pour la période du 26 septembre 2017 au 13 avril 2018.
En conséquence de quoi, il convient de dire que :
— Monsieur [I] [H] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des charges locatives du bien immobilier indivis sis à [Localité 37] et au titre de l’assurance habitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 51], à compter du 26 septembre 2017,
— Madame [D] [H] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 37] à compter du 14 avril 2018.
Il est rappelé que les dépenses de conservation engagées par un indivisaire donnent lieu à une créance de ce dernier sur l’indivision. Il appartiendra ainsi au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession d’établir un compte global de l’indivision et de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 37] (78)
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il résulte des considérations qui précèdent que Monsieur [I] [H] revendique une créance de l’indivision à l’égard de Madame [D] [H] consistant notamment en une indemnité d’occupation le règlement des charges de copropriété pour l’immeuble de [Localité 37], aucun élément ne permet toutefois d’établir qu’elle ne serait pas en mesure de racheter la part indivise de Monsieur [I] [H], alors même que ce dernier se voit lui-même attribuer le bien immobilier indivis situé à [Localité 51] et qu’elle revendique également des créances sur son frère.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de ce que le bien immobilier situé à [Localité 37], composé de deux lots de 100 m² comprenant chacun un appartement, ne serait pas aisément partageable.
En conséquence de quoi, il convient de débouter Monsieur [I] [H] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 21] à [Localité 37].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [D] [H] et Monsieur [I] [H], consécutive au décès de Monsieur [C] [H] survenu le [Date décès 17] 2007 au [Localité 35] (78) ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [N] [J], notaire
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 48]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [C] [H], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 21] à [Localité 37] à Madame [D] [H] ;
RAPPELLE que lorsque l’attributaire reçoit, par l’effet de l’attribution préférentielle, un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision, laquelle est payable comptant sauf accord amiable des copartageants, en application de l’article 832-4 du code civil ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution du bien immobilier situé au [Adresse 19] à [Localité 51] à Monsieur [I] [H], étant rappelé que celui-ci sera, en fonction des comptes établis par le notaire, tenu le cas échéant au paiement d’une soulte ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule automobile de marque CITROEN modèle XM, immatriculé [Immatriculation 16], évalué au jour du décès de Monsieur [C] [H], à la somme de 1.000 euros, à Monsieur [I] [H] ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule automobile de marque CITROEN modèle 2CV, immatriculé le 12 mai 1986 sous le numéro [Immatriculation 30], évalué au jour du décès de Monsieur [C] [H] à la somme de 100 euros, à Madame [D] [H] ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule automobile de marque CITROEN modèle SAXO, immatriculé le 2 septembre 1996 sous le numéro [Immatriculation 22], évalué au jour du décès de Monsieur [C] [H] à la somme de 500 euros, à Madame [D] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [D] [H] pour le bien situé au [Adresse 21] à [Localité 37] pour la période du 3 juillet 2007 au 25 septembre 2017 inclus ;
DIT que Madame [D] [H] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 21] à [Localité 37] à compter du 26 septembre 2017 jusqu’au partage ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [H] à l’indivision successorale à la somme de 2.320 euros par mois pour le bien situé au [Adresse 21] à [Localité 37] et condamne cette dernière au paiement de cette indemnité d’occupation ;
RAPPELLE l’application du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir sur l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [H] à l’indivision ;
AVANT DIRE DROIT sur la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [C] [H],
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 38]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 50]
avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place [Adresse 21] à [Localité 37] et [Adresse 31]à [Localité 51],
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des immeubles ;
— donner son avis sur la valeur vénale des biens immobiliers en décrivant les biens immobiliers, leurs caractéristiques principales, leur état, leur location notamment ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation partage ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Monsieur [I] [H] et Madame [D] [H] d’une avance de 5.000 euros au plus tard le 10 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation de Madame [D] [H] au titre de sa créance sur les charges locatives de l’immeuble de [Localité 37] et au titre de l’assurance habitation de [Localité 51] pour la période du 3 juillet 2007 au 25 septembre 2017 inclus ;
DIT que Monsieur [I] [H] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des charges locatives du bien immobilier indivis sis à [Localité 37] et au titre de l’assurance habitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 51], à compter du 26 septembre 2017 ;
DIT que Madame [D] [H] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 37] à compter du 14 avril 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 21] à [Localité 37] ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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