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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 juin 2025, n° 24/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05235 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQHW
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 12 Juin 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [Y] [R]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [Z] [V]
née le 13 Février 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 11] 885 241 208., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 10] 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. GODAME COUVERTURE, RCS [Localité 7] 841 326 072, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [F] [V], propriétaire d’un immeuble à usage de garage sis [Adresse 5]) en a cédé une partie le 15 novembre 2018 à M. [Y] [R].
Selon devis du 20 novembre 2019 accepté par elle le 6 février 2020, Mme [V] a confié à la société Building Business, assurée auprès de la compagnie Mic Insurance Company, des travaux de réfection de l’intégralité de la couverture de l’immeuble.
Ces travaux réalisés en mai 2020 ont donné lieu à établissement d’une facture le 19 mai 2020.
Le 16 juin 2020, Mme [V] a informé la société Building Business de l’apparition d’infiltrations et l’a mise en demeure de reprendre les travaux effectués.
Des opérations d’expertise non judiciaire se sont tenues le 5 novembre 2020, à l’issue desquelles la société Mic Insurance Company a formé une offre d’indemnisation, non acceptée.
Procédure
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [R], a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [V], la Sas Building Business et son assureur la Sa Mic Insurance Company, la Sas Godame Couverture et la Sa Maaf Assurances assignée ès qualités d’assureur de la Sas Godame Couverture,
— rejeté la demande de M. [R] tendant à la condamnation de la Sa Mic Insurance Company à lui verser une provision, en raison de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a :
— déclaré étendues à l’ensemble de l’ouvrage, en ce compris la partie appartenant à Mme [F] [V], les opérations d’expertise confiées à M. [M] [J] suivant décision du 6 janvier 2023 et déclaré commune et dès lors opposable cette extension de mission à la SA Mic Insurance Company, à la Sas Godame Couverture et à la Sa Maaf Assurances,
— débouté Mme [V] et M. [R] de leurs demandes provisionnelles.
M. [J] a déposé son rapport le 9 octobre 2024.
Par acte du 20 novembre 2024, Mme [V] et M. [R] ont fait assigner la Sa Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction la condamner à réparer leurs préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la garantie décennale.
Par actes des 13 et 16 janvier 2025, la Sa Mic Insurance Company a fait délivrer assignation d’appel en cause à la société Godame Couvertures et à la Sa Maaf Assurances ès qualités d’assureur de ladite société.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 6 février 2025.
Entre-temps, Mme [V] et M. [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision le 6 janvier 2025.
L’incident
Au terme de leurs conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2025, Mme [V] et M. [R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— condamner la société Mic Insurance à verser à M. [Y] [R] la somme de 60 528 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamner la société Mic Insurance à verser à Mme [F] [V] la somme de 21 720 euros au titre des travaux conservatoires.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 18 avril 2025, la Sa Mic Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103, 1104, 1792 du code civil
Vu les articles 6, 9, 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. [R] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Mic Insurance dès lors qu’elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ;
Subsidiairement,
— condamner la compagnie Maaf Assurances à relever et garantir la compagnie Mic Insurance Company de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R], Mme [V], la Maaf Assurances ou tout succombant à payer à la société Mic Insurance une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour sa part, par conclusions d’incident signifiées le 9 avril 2025, la Sa Maaf Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 142 et 788 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Mic Insurance à produire les exemplaires originaux et complets de la facture de la société Godame Couverture et de l’attestation d’assurance de la Maaf Assurances Sa pour la société Godame Couverture, soit par remise au Greffe soit par remise en mains propres du conseil de la Maaf, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu les articles 9 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
— débouter la compagnie Mic de son appel en garantie à l’encontre de la Maaf Assurances,
— la condamner à régler à la Maaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La Sas Godame Couverture, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, évoqué à l’audience du 30 avril 2025, a été mis en délibéré à la date figurant en tête de la présente ordonnance.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que la société Building Business, désormais liquidée, a souscrit auprès de la société Mic Insurance une police n°841654098 couvrant les conséquences de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er novembre 2018.
Les parties s’opposent notamment :
— sur la réception des travaux, invoquée par les demandeurs sous la forme tacite, et contestée par la société Mic Insurance Company,
— sur l’entité ayant réalisé les travaux, les demandeurs soutenant qu’il s’agit de la société Building Business tandis que la société Mic Insurance Company fait valoir qu’ils auraient été réalisés par la société Godame Couverture en qualité de sous-traitant de son assurée, sans toutefois que ce sous-traitant justifie d’une assurance valable en contrariété avec les conditions de sa garantie.
Sur ce dernier point : il doit ici être relevé que les demandeurs eux-mêmes produisent aux débats une facture de la ‘Sas Godame Couverture’ à l’attention de la Sas Building Business, portant sur la toiture du hangar [Adresse 6] et ayant pour objet les travaux suivants : ‘dépose des plaques de couverture existantes, évacuation, vérification de la charpente avec des réparations (remplacement), pose des plaques selon le DTU en vigueur (toutes fournitures seront dues par le client)'. Ils précisent eux-mêmes dans leurs conclusions (pg 2) que cette facture leur a été remise par la société Building Business après leur première réclamation, et qu’elle laisse ‘supposer que les travaux avaient été sous-traités à la société Godame Couverture'. Dans son assignation en référé provision du 9 août 2022, M. [R] affirmait sans hésitation que ‘[les travaux] ont été sous-traités à la société Godame Couverture'. Le juge de la mise en état ne retrouve aucun dire des demandeurs adressé à l’expert judiciaire contredisant son affirmation selon laquelle la Sas Godame Couverture a été le sous-traitant de la Sas Building Business et a réalisé la main d’oeuvre des travaux de couverture. Bien qu’assignée en référés et partie à l’expertise, la Sas Building Business n’a pas pris part aux opérations menées par M. [J], alors que, selon information accessible tant à la juridiction qu’aux parties, elle n’a été placée en redressement judiciaire que le 17 octobre 2023.
Il est encore acquis aux débats que les recherches sur une société Godame Couverture ayant pour numéro de Siret 84132607200013 sont infructueuses.
La société Maaf Assurances conteste encore la validité de l’attestation d’assurance de la société Godame Couverture, produite aux débats, et justifie avoir déposé plainte pour faux et escroquerie.
Il ressort de ces éléments deux situations possibles :
— soit la Sas Building Business a sous-traité les travaux litigieux à une entité utilisant le nom ‘Sas Godame Couverture', dont les références ne correspondent pas à un numéro de Siret connu et dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle fût régulièrement assurée auprès de la Sa Maaf Assurances, qui le conteste,
— soit la Sas Building Business a effectué elle-même les travaux, ce dont son ancien gérant M. [E] [G], ainsi que divers voisins attestent ; cette situation se heurte toutefois à la production par M. [R] lui-même devant l’expert (pg 5) puis par les deux demandeurs dans le cadre de la présente instance d’une facture au nom d’une entité ‘Sas Godame Couverture’ ayant précisément pour objet la main d’oeuvre des travaux litigieux.
Il s’ensuit que, nonobstant les éléments établissant la nécessité de procéder urgemment à des travaux conservatoires, les demandes de Mme [V] et M. [R] ne présentent pas le caractère d’évidence permettant au juge de la mise en état d’y faire droit. Elles se heurtent, en effet, à des contestations sérieuses nécessitant de statuer sur le point de savoir qui a réalisé les travaux.
2. Sur la demande de communication de pièces
Au terme de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est sollicité par la Sa Maaf la condamnation sous astreinte de la Sa Mic Insurance Company à lui remettre les exemplaires originaux et complets de la facture de la société Godame Couverture et de l’attestation d’assurance de la Maaf Assurances Sa pour la société Godame Couverture.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que :
— d’une part, la facture a été produite par M. [R] et non par la société Mic Insurance Company,
— d’autre part, s’agissant de l’attestation de la société Maaf Assurances : la société Mic Insurance Company déclare ne pas être en possession d’un autre document que celui qu’elle a produit, ce dont il appartiendra au tribunal de tirer toute conclusion au fond, le juge de la mise en état rappelant qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat d’assurance d’en apporter la preuve.
En conséquence, la Sa Maaf Assurances ne peut qu’être déboutée de sa demande de communication de pièces.
3. Sur les frais de l’incident
Mme [V] et M. [R], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens.
L’équité conduit à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [V] et M. [Y] [R] de leur demande de provision,
Déboute la Sa Maaf Assurances de sa demande de communication de pièces,
Condamne in solidum Mme [F] [V] et M. [Y] [R] aux dépens de l’incident,
Rejette toutes demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 avec injonction péremptoire au cabinet Monferran d’adresser des conclusions au fond au plus tard le 4 septembre 2025, à peine de clôture partielle.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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