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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2HP
Code NAC : 30B
Madame [V] [W]
C/
Monsieur [A] [F] [D]
Madame [Q] [Y] divorcée [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
Madame [Q] [Y] divorcée [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail du 14 mars 2022, Madame [V] [W] a donné à bail à la SCI [Adresse 4] un box individuel n°1 sur cour privée situé au [Adresse 5]. Le bail a été fixé pour une durée de 3 mois renouvelable et pour un loyer mensuel de 82 € hors taxes et charges.
La SCI DU PARC a été radiée du RCS le 2 juin 2023. L’associée unique de cette SCI était la SCI LERORAMA dont les associés sont Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D]. La SCI LERORAMA a fait l’objet d’une dissolution le 15 décembre 2023 et d’une radiation suite à la clôture des opérations de liquidation amiable du 17 juin 2024.
Les loyers ne sont plus réglés depuis décembre 2024.
Par LRAR du 3 juillet 2025, un congé a été notifié à la SCI [Adresse 4], fixant la date de libération au 14 septembre 2025.
Par actes des 14 et 20 novembre 2025, Madame [V] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de résiliation du bail, expulsion, paiement d’une provision ainsi que d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 31 mars 2026, Madame [V] [W] a réitéré l’ensemble des demandes formulées dans ses dernières conclusions. Elle sollicite de :
— Rejeter l’exception d’incompétence ;
— Déclarer que les associés, Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D], sont personnellement tenus des dettes sociales à proportion de leurs parts ;
— Les condamner solidairement au paiement des sommes dues ;
— Valider ledit congé par courrier LRAR daté du 3 juillet 2025 fixant la libération au 14 septembre 2025 ;
— Prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail en raison du maintien dans les lieux et du défaut de règlement des loyers et indemnité d’occupation ;
— Prendre acte de la restitution des lieux intervenue le 27 janvier 2026 ;
— Condamner Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] en qualité d’associés de la SCI LERORAMA venant aux droits de la société SCI [Adresse 4] par l’effet de la transmission universelle de patrimoine en application de l’article 1844-5 du code civil à lui payer la somme provisionnelle de 1.248 au titre des loyers et charges dues suivant décompte arrêté au 5 novembre 2025 ;
— Condamner Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] venant aux droits de la SCI DU PARC à lui payer une indemnité d’occupation de 186,36 € par mois à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par procès-verbal ;
— Dire que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer sera révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dues ;
— Condamner Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] venant aux droits de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [V] [W] expose, que le juge des référés est compétent pour statuer sur les acquisitions de clause résolutoire. Elle soutient que l’action n’est pas irrecevable car la SCI LERORAMA ayant vu sa personnalité morale disparaître, il n’était pas possible de la poursuivre avant de poursuivre les associés.
Elle fait valoir, en substance, au visa de l’article 1844-8 du code civil, qu’elle est fondée à agir contre les associés de la SCI LERORAMA qui a fait l’objet d’une dissolution. Elle soutient que le congé doit être validé, compte tenu de la radiation de la société locataire, et subsidiairement, des loyers impayés.
En réplique, Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] sollicitent de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du juge des référés de la chambre de proximité de [Localité 1] ;
— Constater que Madame [V] [W] n’a pas appelé la SCI LERORAMA, ayant toujours la personnalité morale, dans la procédure introduite à l’encontre de Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [V] [W] à leur encontre ;
— Déclarer que Madame [V] [W] n’établit pas avoir poursuivi préalablement et vainement la SCI LERORAMA avant de poursuivre les associés, débiteurs subsidiaires ;
Sur le fond : débouter Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [V] [W] à leur verser la somme de 1500 euros ;
— Condamner Madame [F] [W] aux dépens.
Ils soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour la demande de résiliation du bail et la chambre de proximité l’est pour les demandes relatives aux impayés compte tenu du montant de la demande. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable. Ils soutiennent, au visa de l’article 1858 du code civil, que la demanderesse n’a pas assigné la SCI LERORAMA alors que sa personnalité morale subsiste. En outre, elle ne justifie pas de poursuites préalables vaines et infructueuses à son encontre.
Sur le fond, il est relevé des contestations sérieuses car aucun courrier de congé n’a été délivré à la SCI [Adresse 4] et la révision du loyer a été opérée de manière unilatérale.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la procédure
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’annexe IV-II de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, la compétence matérielle des chambres de proximité recouvre notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile. Pour le tribunal judiciaire de Pontoise, cet article mentionne que les chambres de proximité sont celles de Gonesse, Montmorency et Sannois.
En l’espèce, le box loué est situé à [Localité 2]. Il n’est donc pas dans le ressort des chambres de proximité visées par cet article.
Ainsi, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent au regard du moyen de droit soulevé par les défendeurs.
Sur le défaut de conciliation préalable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En la matière, la détermination du montant de la demande s’apprécie en considération de la demande principale.
En l’espèce, la demande principale est relative à la résiliation du bail. Il s’agit d’une demande indéterminée qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’action est irrecevable faute de tentative de conciliation préalable.
Sur le défaut de poursuites de la SCI LERORAMA
En vertu de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort de l’extrait Kbis de la SCI LERORAMA que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 31 décembre 2023.
Or, il est de jurisprudence constante que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
II. Sur la demande de résiliation du bail et les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, les demandes de Madame [V] [W] ne sont pas claires sur le fait de savoir s’il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail. Quoi qu’il en soit, il apparaît :
— si la demande de résiliation est sollicitée, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail.
— si la demande d’acquisition de la clause résolutoire est sollicitée, la demanderesse ne produit aucune mise en demeure visant la clause résolutoire. En effet, le courrier du 3 juillet 2025, qui n’est pas adressé à tous les associés, ne saurait remplir les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire en ce qui ne la vise pas et ne prévoit pas un délai d’un mois pour régler les impayés.
Dans ces conditions, il existe des contestations sérieuses sur la demande de résiliation. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référer sur cette demande, ainsi que celle relative à l’indemnité d’occupation, faute de résiliation du bail.
Sur la demande de provision, contrairement à ce qui est allégué en défense, il résulte des pièces produites que le bail est écrit et comprend une clause d’indexation (« Le loyer sera révisé chaque année, le 1er avril sur la base du dernier indice du coût de la construction connu : 1886 du trimestre 03/2021 »). Dès lors, il n’existe pas de contestations sérieuses quant à la mise en œuvre de la clause d’indexation.
Il apparaît du décompte produit que les sommes dues sont de 1.154,82 euros au 31 octobre 2025. Au-delà, il n’est pas rapporté d’éléments sur les impayés. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] ne permet d’écarter la demande de Madame [V] [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500 euros. La demande des défendeurs à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] de leur exception d’incompétence ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] de leur demande d’irrecevabilité au motif que la SCI LERORAMA n’a pas été poursuivie préalablement ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de résiliation du bail et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] à verser à Madame [V] [W] une provision de 1.154,82 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [Y] épouse [D] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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