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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 8 sept. 2021, n° 21/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00204 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 21/00204 – N° Portalis DBZA-W-B7F-ECDS
N° de minute : 21/243 du 08 septembre 2021
L’an deux mil vingt et un et le huit septembre
Nous, Marie BART, Présidente, statuant en référé, assistée de Clémence GOHIER, greffier lors des débats à l’audience publique du 07 juillet 2021, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Y GUERIN, substitué par Maître Stéphane BLAREAU, avocats au barreau de REIMS
En défense:
S.A.S. L’EXPERIENCE
[…]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 1990, Monsieur Z X a donné à bail à la société RESTAURAP pour une durée de neuf ans à er compter du 1 avril 1990 un local commercial sis à REIMS, 83, place d’Erlon, moyennant un loyer annuel hors taxes de 165.000 francs.
Suivant acte du 1er avril 2008, Monsieur Z X a renouvelé le bail au bénéfice de la SA FRANCE QUICK venant aux droits de la société RESTAURAP pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2008.
Suivant acte du 5 mai 2017, Madame A B épouse X a renouvelé le bail au bénéfice de la SAS FRANCE QUICK pour une durée de neuf ans à compter du 1' avril 2017.er
Suivant acte du 7 septembre 2017, la SAS FRANCE QUICK a cédé à la société L2BREIMS aux droits de qui vient la société l’Expérience, le fonds de commerce situé dans l’immeuble donné à bail initial à compter du 7 septembre 2017.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société l’Expérience a été mise en demeure de régler la somme de 43.221,26€ au titre des loyers, TVA et provisions sur charges du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Par un autre courrier du 10 décembre 2020, elle a été mise en demeure de régler la somme de 72.035,43€ au titre des loyers et charges des quatre trimestres de l’année 2020.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2021, Monsieur Y X
a fait sommation à la société l’Expérience d’avoir à payer la somme de 115.424,47€ au titre des loyers et charges dûs au 31 mars 2021.
Considérant que la société l’Expérience n’a versé que 61.341,98€, Monsieur Y X l’a, par acte du 18 mai 2021, fait assigner sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : condamner à titre provisionnel la société l’Expérience au paiement de la somme de 54.082,49€ au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2021 condamner la société l’Expérience au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût notamment de la sommatin du 20 avril 2021 et en autoriser le recouvrement par Maître GUERIN, avocat, dans le cadre et limites des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS, MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES:
L’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2021 a été renvoyée au 7 juillet 2021 à la demande des parties.
A l’audience du 7 juillet 2021 à laquelle l’affaire a été appelée,
▸ Monsieur Y X, représenté par son avocat, a par conclusions déposées par RPVA le 7 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer expressément, demandé au juge des référés de :
- rejeter l’exception d’inexécution, la délivrance du local par le bailleur n’étant pas contestée et l’impossibilité d’exploitation étant sans lien avec le local lui-même
- rejeter la demande d’application de l’article 1722 du code civil alors que le local commercial loué n’est ni détruit ni partiellement ni totalement et ne souffre pas d’une non-conformité, l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’expliquant par l’activité économique qui y est
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développée et non par les locaux loués
- condamner à titre provisionnel la société l’Expérience au paiement de la somme de 54.082,49€ au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2021 condamner la société l’Expérience au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût notamment de la sommation du 20 avril 2021 et en autoriser le recouvrement par Maître GUERIN, avocat, dans le cadre et limites des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile subsidiairement,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire et fixer la date et l’heure d’audience pour qu’il soit statué au fond par application de l’article 811 du code de procédure civile.
En réponse à la société l’Expérience, il soutient que la demande en paiement des loyers ne se heurte à aucune discussion sérieuse. Il fait observer que l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a eu pour effet
d’interdire l’exercice par le créancier d’un certain nombre de voies d’exécution forcées pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mai 2020 et le 23 juin 2020 mais qu’il n’a pas pu suspendre l’exigibilité du loyer dû par le preneur à bail commercial.
► La société l’Expérience, représentée par son avocat constitué, a par conclusions déposées le 6 juillet 2021 par RPVA auxquelles il convient de se référer expressément, demandé au juge des référés de : retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exigibilité des loyers liée à la perte partielle de la chose louée renvoyer Monsieur Y X à mieux se pourvoir subsidiairement, vu l’article 1343-5 du code civil, accorder à la société l’Expérience 24 mois de délai de paiement pour s’acquitter en une seule échéance du montant de la provision allouée toutes causes confondues,
- condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité d’exploiter les lieux, elle a le 25 mars 2020 notifié au gérant de l’immeuble de Monsieur X qu’elle devait suspendre le paiement des loyers, ce qui a été accepté par ce dernier suivant mail du 6 avril 2020.
Elle soutient que par application de l’article 1722 du code civil, l’impossibilité d’exploiter les lieux loués à la suite des mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire, est assimilable à la destruction de la chose louée et la libère de l’obligation de payer le loyer pendant la période de fermeture.
Elle considère que les loyers réclamés concernent une période où le restaurant a été soit totalement fermé soit ouvert mais affecté par des mesures de police administrative.
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EXPOSE DES MOTIFS
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il en résulte que l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, à la suite des mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire, est assimilable à la destruction de la chose louée envisagée par l’article 1722 susvisé, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer pendant la période de fermeture.
En l’espèce, Monsieur Y X réclame le paiement des loyers des mois de mars 2020 à mars 2021 alors que :
1°) pour la période du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, le restaurant l’Expérience a été totalement fermé par application de l’arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020 stipulant en son article 1 du chapitre 1 : Afin de ralentir la propagation du virus COVID-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980… ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat sans qu’il soit démontré que la vente à emporter ait compensé la perte d’activité du local objet du bail commercial.
2°) pour la période de juillet à septembre 2020, le restaurant est resté ouvert mais était affecté par des mesures de police admnistrative prévues par le décret numéro 2020-860 du 10 juillet 2020 notamment le respect d’une distance d’un mètre entre les tables et l’interdiction d’asseoir des convives de groupes distincts à la même table sauf paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique, qui ont un retentissement sur l’exploitation de l’établissement.
3°) pour la période postérieure au 30 octobre, le restaurant a été à nouveau fermé, les mesures de restriction prises lors du premier confinement ayant été reconduites.
Il en résulte que la société l’Expérience, qui a réglé pour partie les loyers dûs sur la période concernée, a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu l’exploiter conformément à sa destination en raison des mesures de police imposées par le gouvernement, ce qui rend l’obligation de payer le loyer sérieusement contestable.
En conséquence, il ne peut y avoir lieu à référé.
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Monsieur Y X se fonde sur les dispositions de l’article 811 du code de procédure civile pour formuler une demande de passerelle alors que ces dispositions ne sont pas applicables, s’agissant du rôle du ministère public dans le cadre de la procédure en matière gracieuse.
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, Monsieur Y X demande le renvoi de l’affaire devant le juge du fond mais il ne démontre pas l’urgence justifiant cette mesure étant rappelé que l’application de l’article susvisé requiert les deux conditions cumulatives à savoir la demande d’une partie et l’urgence.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Y X sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur Y X aux dépens de la présente instance;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 SEPTEMBRE 2021, la minute de la présente ordonnance étant signée
п о par Mme BART, Présidente et par Mme GOHIER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
En conséquence, la République Françalse mande Le Greffier et ordonne à tous los Huissiers de Justice, sur ce
La Présidente requis, de mettre la présent,ugement à oxécution. Aux Procureurs Généraux e: aux Procureurs de la
République près les trouaux,uocares d’y tenir la
QU A tous Commargants et Oce’s de la Force
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