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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04812 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZG
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [R]
née le 26 Juin 1986 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013124 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Mme [I] [X], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MY CAR AUTO 31", RCS [Localité 4] 919 449 058, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2023, Madame [G] [R] a acquis un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle SANDERO STEPWAY, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 4 990 euros TTC, auprès du garage MY CAR AUTO 31 exploité sous la forme individuelle par Madame [I] [X].
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule.
Par courrier recommandé du 6 février 2023, Madame [R] a mis en demeure le vendeur d’annuler le contrat de vente et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule contre restitution dudit véhicule.
En l’absence de réponse, Madame [R] a fait assigner Madame [X] par acte en date du 20 juillet 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P]. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [R] a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le16 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation du 21 octobre 2024, qui constitue ses uniques écritures, Madame [G] [R] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la responsabilité de [X] [C] [M] entrepreneur individuel dont l’établissement principal est MY CAR AUTO 31 ne saurait être contestée,
— CONSTATER l’existence de vices cachés au titre de l’article 1641 du Code Civil,
— PRONONCER la résolution de la vente ayant eu lieu le 18 janvier 2023 ;
— CONDAMNER [X] [C] [M] entrepreneur individuel dont l’établissement principal est MY CAR AUTO 31 au remboursement du prix d’achat du véhicule soit 4.990 € entre ses mains en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— CONDAMNER [X] [C] [M] entrepreneur individuel dont l’établissement principal est MY CAR AUTO 31 à procéder, à ses frais, à la récupération du véhicule au domicile de [G] [B] après complet paiement des condamnations ;
— CONDAMNER [X] [C] [M] entrepreneur individuel dont l’établissement principal est MY CAR AUTO 31 au paiement des sommes suivantes :
* 55,29 € par mois jusqu’au complet remboursement du prix de vente en remboursement du montant des primes frais d’assurance ;
* 75,95 € en indemnisation des frais de diagnostic payés par [G] [B] ;
*915 € TTC au titre du préjudice de jouissance avec actualisation au jour du Jugement à intervenir ;
* 105,2 € TTC au titre du préjudice financier ;
— JUGER qu’à défaut de paiement des condamnations et du retrait du véhicule dans le délai de 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, [G] [B] pourra librement disposer dudit véhicule ;
— CONDAMNER [X] [C] [M] entrepreneur individuel dont l’établissement principal est MY CAR AUTO 31 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [R] explique qu’elle n’a jamais reçu les documents relatifs à l’entretien du véhicule acquis ni le procès-verbal de contrôle technique antérieurement ou postérieurement à la vente. Elle a donc fait réaliser un diagnostic par un garage automobile qui a mis en lumière la nécessité de procédure à de multiples réparations. En outre, dans son rapport, l’expert constate l’existence de nombreux désordres, antérieurs à la vente, qui le rendent impropre à sa destination et qui n’étaient pas décelables par un acheteur novice. L’expert souligne que la cause et l’origine des défauts ne sont en aucun cas lié à défaut de fabrication, un défait d’entretien ou de mauvaises interventions de sa part. Elle liste et demande réparation des différents préjudices qui, selon elle, découlent de l’acquisition du véhicule vicié.
Bien que régulièrement assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [X] n’a pas constitué avocat et n’a donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Madame [X] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’extrait Kbis actualisé que l’entreprise MY CAR AUTO 31 exploitée par Madame [J] [X] sous la forme individuelle est radiée depuis le 26 mars 2024.
Pour autant, le statut d’entrepreneur individuel implique que la personnalité juridique de l’entreprise, qui n’est pas une société, se confonde avec celle de la personne physique qui exerce l’activité en raison de la règle de l’unicité du patrimoine, de sorte que l’entreprise individuelle n’acquiert jamais de personnalité juridique distincte et que seul l’entrepreneur, personne physique, dispose de la capacité juridique.
La radiation de l’entreprise individuelle de Madame [X] n’étant pas une cause d’extinction de la personnalité juridique, les demandes présentées par Madame [R] à l’encontre de Madame [X] sont recevables, celle-ci étant responsable de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel.
II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 18 janvier 2023, Madame [R] et Madame [X] exerçant sous la forme individuelle sous le nom commercial MY CAR AUTO 31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle SANDERO STEPWAY, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 4 990 euros TTC.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, l’expert judiciaire conclut que le véhicule a été vendu à Madame [R] sans contrôle technique valide de sorte que le certificat d’immatriculation ne peut pas être établi à son nom ; que l’avertisseur sonore ne fonctionne pas, défaut qui préexistait à la vente, au moins à l’état de germe et qui constitue une défaillance majeure lors d’un contrôle technique ; qu’il existe un défaut des bougies de préchauffage qui était déjà présent à 206 612 kilomètres, soit antérieurement à la vente, et que le silent bloc de barre stabilisatrice était déchiré antérieurement à la vente au regard de l’aspect du caoutchouc. Il précise que ces désordres n’étaient pas decelables par un acheteur novice et que le défaut d’avertisseur sonore est une défaillance majeure qui ne permet pas au véhicule de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur et le rend donc impropre à sa destination (pièce 10 – demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts qui étaient déjà présents au moment de la vente, dont elle ne pouvait pas avoir connaissance en sa qualité d’acheteur profane et qui le rend impropre à sa destination s’agissant du désordre lié à l’avertissement sonore dès lors qu’il ne peut pas circuler dans des conditions de sécurité normales.
Dès lors, Madame [R] est fondée à solliciter la résolution de la vente qu’elle a conclue avec Madame [X] via son entreprise individuelle MY CAR AUTO 31, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Madame [J] [X] sera condamnée à payer à Madame [G] [R] la somme de 4 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [R] à Madame [J] [X], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, la demande de Madame [R] tendant à pouvoir librement disposer du véhicule si Madame [X] ne le récupère pas dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ne repose sur aucun fondement juridique et s’oppose aux caractères absolu, exclusif, perpétuel et opposable du droit de propriété tel que prévu par l’article 544 du code civil. Elle sera donc rejetée.
III- Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur l’engagement de la responsabilité de Madame [X].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, Madame [X] exerçant en la forme d’entrepreneur individuel sous le nom commercia MY CAR AUTO 31 a déclaré exercer une activité principale de “commerce de voitures et de véhicules automobiles légers”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Madame [X] exerçait, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules automobiles.
En tant que vendeur professionnel, Madame [X] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [R], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2- Sur les frais d’assurance.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En l’espèce, Madame [R] produit un avis d’échéance de DIRECT ASSURANCE portant sur le véhicule DACIA SANDERO [Immatriculation 3] pour un coût annuel de 663,59 euros soit 55,29 euros par mois (pièce 11 – demandeur).
Dans le même temps, le fait que le véhicule soit immobilisé ne repose que sur les dires de Madame [R] car le véhicule est roulant. En effet, lors des opérations d’expertise, Madame [R] a reconnu continuer d’utiliser le véhicule de manière très occasionnelle de sorte que le tribunal ne peut pas considérer que ses frais d’assurance ont été payés de manière injustifiée par Madame [R] du fait de l’acquisition du véhicule vicié.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses frais d’assurance.
3- Sur le préjudice de jouissance et financier.
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, Madame [R] explique avoir dû engager des frais auprès de TISSEO afin de pouvoir se déplacer avec ses enfants afin de se rendre aux différents rendez-vous médicaux de ces derniers (pièce 12), entraînant un surcoût en lien direct avec l’immobilisation de son véhicule. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le vice principal dont est entaché le véhicule le rend dangereux et inapte à circuler dans des conditions de sécurité normalement attendues de tout acheteur d’un véhicule automobile. Toutefois, Madame [R] reconnaît avoir fortement réduit l’usage de son véhicule sans pour autant l’avoir totalement stoppé puisqu’elle tout de même parcouru 2 345 kilomètres entre le 9 mars 2023 et le 12 avril 2024 (date des opérations d’expertise) (212 046 – 209 701 km). Dans le même temps, Madame [R] justifie d’une augmentation importante de ses déplacements en transports en commun pour les besoins de sa vie quotidienne et familiale pour compenser l’impossibilité d’user sans danger de sa voiture.
Ainsi, eu égard à l’ancienneté du véhicule, à l’absence d’immobilisation totale du véhicule utilisé occasionnellement par Madame [R], aux frais de transport en commun justifiés à hauteur de 105,20 euros uniquement , du temps écoulé jusqu’au jour de la présente décision, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance, qui prend en compte son préjudice financier, à hauteur de 1505,20 euros.
Madame [X] sera donc condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1 505,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
4- Sur les frais de diagnostic.
Madame [R] explique avoir fait réalisé un diagnostic par NORAUTO le 9 mars 2023 du fait des anomalies constatées lors de l’utilisationdu véhicule, qu’elle justifie avoir réglé à hauteur de 75,95 euros (pièce 5 demandeur).
En l’espèce, ce diagnostic sollicité par Madame [R] a été rendu nécessaire du fait des vices cachés du véhicule acquis – et a d’ailleurs mis en lumière le non fonctionnement de l’avertissement sonore – dont elle doit être indemnisée par Madame [X] à hauteur de 75,95 euros.
Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à payer 75,95 euros à Madame [R] de ce chef.
IV- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Madame [I] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, Maître OUADRIA, avocate de Madame [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande en fixant, selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991, ma somme que Madame [X] devra lui payer au montant de 1 700 euros hors taxes.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO STEPWAY, immatriculé [Immatriculation 3], conclu le 18 janvier 2023 entre Madame [G] [R] et Madame [I] [X] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [G] [R] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Madame [I] [X] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [G] [R] ;
PRECISE que Madame [I] [X] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à obtenir la libre disposition du véhicule si Madame [X] en cas de non paiement des condamnations et retrait du véhicule dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présence décision ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [G] [R] la somme de 1 505,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [G] [R] la somme de 75,95 euros au titre des frais déboursés pour réalisation d’un diagnostic ;
CONDAMNE Madame [I] [X] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Maître OUADRIA Ibtissem, avocat bénéficiaire de l’aide, la somme de 1 700 euros hors taxes en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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