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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Cécile BREAVOINE + Me Marc REYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 03 Février 2026
N°RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNAC
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. AGCO FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
E.A.R.L. HARAS DU PHOENIX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé, signé le 06 avril 2022 par la société Haras [Adresse 4] et le 02 août 2022 par la Sas AGCO Finance, une offre de crédit-bail a été proposée par la seconde au profit de la première concernant un tracteur de marque Valtra, de type G115 Versu et dont le numéro de série est le YK5G115V0NS088023.
Cette offre indique que le tracteur est au prix de vente de 130 320 euros Ttc. La durée du contrat est de 84 mois. Il est fait mention d’un premier loyer de 10 860 euros Ht le 30 mai 2022 suivi de 7 loyers de 10 576 euros Ht du 30 mai 2023 au 30 mai 2029. La valeur résiduelle du bien serait de 35 500 euros Ht au 30 juin 2029. Enfin, la date de livraison prévue est le 30 mai 2022.
Suivant procès-verbal de réception comportant deux signatures dans la case « le locataire » et une signature accompagnée du tampon de la Sas Soetaert dans la case « le concessionnaire », ledit tracteur a été livré le 08 juillet 2022.
Un avenant au contrat de crédit-bail modifiant l’échéancier a été régularisé le 15 mai 2023 afin que les loyers soient à payer le 30 juillet de chaque année et non plus le 30 mai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2024, la Sas AGCO a mis en demeure l’Earl [Adresse 5] de procéder au règlement de la somme de 13 096,59 euros correspondant au loyer du 30 juillet 2024 avec intérêts de retard et l’a informée qu’à défaut de règlement le contrat sera résilié.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la Sas AGCO a informé l’Earl de la résiliation du contrat. Par courrier du 30 décembre 2024, elle a sollicité le versement de la somme de 131 260,68 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la Sas AGCO Finance a assigné l’Earl [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— condamner l’Earl Haras du Phoenix à lui payer la somme de 131 260,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le Haras [Adresse 3] Phoenix à restituer le tracteur Massey Ferguson ainsi que le chargeur, avec les accessoires et pièces administratives s’y rattachant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— autoriser la société AGCO Finance à appréhender le matériel susvisé en quelque lieux et quelque mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner le [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’Earl Haras du Phoenix a constitué avocat le 12 mars 2025.
Le 20 juin 2025, le conseil de la défenderesse a informé le juge de la mise en état qu’il avait dégagé sa responsabilité par courrier recommandé du 28 mai 2025.
La clôture est intervenue le 23 juillet 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la résiliation
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit-bail litigieux, annexées à ce contrat, comportent une clause résolutoire appelée « 7 : Clause de résiliation ».
Le deuxième paragraphe de ce point 7 envisage la résiliation pour inexécution en ces termes : " Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit-bailleur en cas de :
a) non paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer,
b) non paiement même partiel d’une redevance due au titre du contrat de prestation de services dans les conditions stipulées à l’article 3.4,
c) non paiement même partiel à l’échéance de l’indemnité d’utilisation prévue en cas de dépassement de la limite prévisionnelle d’utilisation du matériel et plus généralement non paiement d’une quelconque somme due en vertu du contrat,
d) d’inexécution de l’un quelconque des engagements du locataire au titre du contrat et notamment
*de diminution des garanties et sûretés consenties au crédit-bailleur,
*de modification ou cessation de garanties souscrites par le locataire dans le cadre des polices d’assurance prévues aux termes du contrat,
*de non respect par le locataire de l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre de l’article 3.6.
Aucune action du locataire postérieure au délai imparti par la présente clause ne pourra empêcher la résiliation du contrat. "
Conformément au contrat qu’elle a signé le 06 avril 2022 et à l’avenant signé le 15 mai 2023, l’Earl [Adresse 5] s’est engagée à régler la somme de 10 576 euros Ht tous les 30 juillet à compter du 30 juillet 2023 et ce jusqu’au 30 juillet 2029.
Il est démontré par le procès-verbal de réception du 08 juillet 2022 que l’Earl a pris possession du tracteur objet du contrat à cette date.
Il est également établi aux termes des pièces produites aux débats que la Sas AGCO a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2024, mis en demeure l’Earl [Adresse 5] de procéder au règlement de la somme de 13 096,59 euros correspondant au loyer du 30 juillet 2024 avec intérêts de retard et l’a informée qu’à défaut de règlement le contrat sera résilié.
En revanche, l’Earl, défaillante dans cette procédure, ne démontre ni avoir réglé le loyer du 30 juillet 2024, ni avoir régularisé sa situation après la mise en demeure qui lui a été adressée par la Sas AGCO le 09 août 2024.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la Sas AGCO a informé l’Earl de la résiliation du contrat.
Ainsi, bien que la Sas AGCO ne formule pas de demande de constat de résiliation du contrat litigieux, le tribunal observe que ledit contrat a bien été résilié conformément à la clause résolutoire qu’il comporte.
Sur les conséquences de la résiliation
* Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352 du même code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-6 du même code dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le contrat prévoit, au point 7. iiii) a et b, les conséquences de la résiliation en ces termes : " Toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail seront imputées sur l’indemnité de résiliation. Dans ce cas, le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur dans les conditions prévues à l’article 5. ii) ci-dessus, obligation à laquelle seront tenus ses ayants droit,
b) rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit-bailleur au titre de résiliation du contrat et/ou récupération du matériel, ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur, "
Suivant le décompte produit aux débats, l’Earl [Adresse 5] est redevable envers la Sas AGCO des sommes suivantes au titre des loyers impayés :
— 1 loyer impayé : 12 691,20 euros Ttc,
— 1 cotisation assurance : 375,32 euros Ttc.
L’obligation de règlement des loyers pesant sur l’Earl est démontrée tant par le contrat que par le procès-verbal de réception du tracteur.
Suivant ledit contrat, les loyers annuels fixés sont de 10 576 euros Ht soit 12 691,20 euros Ttc après ajout de la Tva à 20%.
L’Earl [Adresse 5] ne démontre pas s’être libérée de cette obligation s’agissant du loyer de juillet 2024. Elle sera par conséquent condamnée à verser la somme de 12 691,20 euros à la Sas AGCO Finance avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la mise en demeure.
En revanche, s’agissant de la cotisation assurance, la Sas AGCO ne prouve pas l’existence d’un contrat d’assurance liant l’Earl. En l’absence de démonstration d’obligation pesant sur la défenderesse à ce titre, la Sas AGCO sera déboutée de sa demande de condamnation sur ce point.
Enfin, s’agissant de la restitution du tracteur, la société AGCO sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du haras du Phoenix à restituer un tracteur de marque Massey Ferguson et l’autorisation d’appréhender ce matériel.
Or, le seul contrat produit aux débats démontrant l’existence d’obligations à la charge de l’Earl porte sur un tracteur de marque Valtra. Aucun élément ne justifie la restitution et l’appréhension d’un tracteur de marque Massey Ferguson.
La Sas AGCO sera donc déboutée sur ce point également.
*Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat prévoit, au point 7. iiii) c), que le locataire devra « verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10%. »
La Sas AGCO sollicite une indemnité de résiliation arrêtée au 26 août 2024 et décomposée comme suit :
— 5 loyers : 63 456 euros Ttc,
— valeur résiduelle : 42 600 euros Ttc,
— pénalité de 10% : 10 605,60 euros Ttc,
— 4 cotisations assurance : 1 501,28 euros Ttc,
— Prorata cotisation assurance : 31,28 euros Ttc.
S’agissant des 4 cotisations assurance et du « prorata cotisation assurance », il convient de débouter la Sas AGCO de sa demande de condamnation de l’Earl, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance qu’elle invoque.
Par ailleurs, l’exigibilité anticipée des loyers convenus jusqu’au terme du contrat dès la résiliation de celui-ci est une sanction visant à contraindre le débiteur à s’exécuter et constitue par conséquent une clause pénale.
Or, la société AGCO ne fait pas la démonstration du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat et notamment de l’impact préjudiciable sur sa situation financière le cas échéant. Si la perte de temps liée à la présente instance en constitue nécessairement un, les stipulations de la clause pénale apparaissent excessives relativement à ce préjudice.
Dès lors, il convient de modérer la pénalité prévue par les conditions générales annexées au contrat litigieux.
Compte-tenu de la valeur du matériel faisant l’objet du contrat de crédit-bail litigieux, de la durée d’exécution initiale du contrat et de l’absence de diligences de la défenderesse, le montant de l’indemnité de résiliation, comprenant tant les loyers non échus que la valeur résiduelle du bien, sera ramenée à la somme de 15 000 euros.
La pénalité d’augmentation de 10% sera quant à elle basée sur ce montant et sera donc fixée à 1 500 euros.
Par conséquent, l’Earl [Adresse 5] sera condamnée à verser la somme de 16 500 euros à titre d’indemnité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
S’agissant de la condamnation au titre des loyers impayés, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, les intérêts commençant à courir à compter de la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre de cette condamnation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Earl Haras du phoenix, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Earl Haras du phoenix, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sas AGCO Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’Earl Haras du phoenix à payer à la Sas AGCO Finance la somme de 12 691,20 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de cette condamnation au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE l’Earl Haras du Phoenix à payer à la Sas AGCO Finance la somme de 16 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Sas AGCO Finance de sa demande de restitution d’un tracteur de marque Massey Ferguson ;
CONDAMNE l’Earl [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Earl Haras du Phoenix à payer à la Sas AGCO Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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