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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG7A
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS avocat postulant et par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
En défense :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA PARTNER ENGINEERING a souscrit avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE -ci-après BPALC- une convention de compte courant sous le numéro 32121939204.
Le 7 mars 2019, la SA PARTNER ENGINEERING a également souscrit auprès de la BPALC suivant acte authentique reçu par Maître [W], notaire à [Localité 3], un prêt professionnel n°32321535877 d’un montant de 300.000 euros, l’échéance de l’ouverture de crédit ayant été fixée au 30 mars 2020.
Enfin, la SA PARTNER ENGINEERING a conclu avec la BPALC une convention générale de cessions de créances professionnelles, dites cessions DAILLY.
Par jugement du 29 janvier 2019, la SA PARTENER ENGINEERING a été placée en procédure de redressement judiciaire, Maître [Z] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant courrier avec accusé de réception du 12 août 2019, la BPALC a déclarée au passif de la société PARTNER ENGINEERING les créances suivantes :
— au titre du compte courant numéro 32121939204 : 10.190,91 euros ;
— au titre de l’ouverture de crédit n°32321535877 : 331.168,77 euros ;
— au titre des bordereaux DAILLY impayés : 382.923,70 euros ;
— au titre de l’engagement par signature : 49.482 euros
Soit un montant total de 773.765,38 euros.
Suivant trois courriers du 12 septembre 2019, Maître [Z] a informé la BPALC que la SA PARTNER ENGINEERING contestait :
— la créance d’un montant de 331.168,77 euros quant aux sommes réclamées en sus du principal de 300.000 euros,
— la créance de 382.923,70 euros ;
— le créance de 49.482 euros.
La BPALC ayant maintenu ses déclarations de créances malgré leur contestation partielle par la SA PARTNER ENGINEERING, la créance chirographaire d’un montant de 49.482 euros a été admise selon décision du Juge commissaire du 17 décembre 2020.
Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2020 et n’a pas été contestée.
Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne a notamment :
— fixé au passif du redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING les créances de la BPALC aux sommes suivantes :
— Solde débiteur de compte courant, arrêté au 19/06/2019 : 10.190,91 euros ;
— Ouverture de crédit du 7 mars 2019 :
solde débiteur du compte associé : 300.000 euros ;
intérêts aux taux contractuels (01/04/2019 au 19/06/2019) : 1.168,77 euros ;
intérêts aux taux contractuels (02/06/2019 jusqu’à complet paiement) : mémoire
— Cession de créances DAILLY : 333.064,79 euros ;
Agios : 29.858,91 euros
Ce jugement a été signifié à la SA PARTNER ENGINEERING le 21 juin 2023.
Par jugement du 9 janvier 2025, la SA PARTNER ENGINEERING a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [B] [A], président de la SA PARTNER ENGINEERING s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SA PARTNER ENGINEERING suivant deux engagements de caution, d’une durée de dix ans chacun :
— le premier du 20 novembre 2018, à hauteur de 299.000 euros d’une part,
— et le second du 21 décembre 2018 à hauteur de 450.000 euros, d’autre part.
A la suite de la liquidation judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING, la BPALC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, adressé à Monsieur [B] [A] une mise en demeure de payer les sommes restant dues par la SA PARTNER ENGINEERING.
Par ailleurs, la BPALC avait obtenu de la part de la SCI CAP STONE AND VICTORY, propriétaire de l’immeuble dans lequel était exploitée l’activité industrielle de la SA PARTNER ENGINEERING, une affectation hypothécaire sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] en garantie de l’ouverture de crédit consentie à la SA PARTNER ENGINEERING pour un montant en principal de 300.000 euros.
Monsieur [B] [A] est seul associé de la SCI CAP STONE AND VICTORY.
A la suite de la vente de l’immeuble précité, la BPALC a été désintéressée à hauteur de 312.468,29 euros au titre de l’ouverture de crédit accordée le 7 mars 2019.
Le cautionnement de la BPALC à hauteur de 49.482 euros n’a pas été mis en œuvre.
Dans ce contexte, par requête aux fins de saisie-conservatoire des créances et nantissement de parts sociales du 18 août 2025, la BPALC a sollicité d’être :
— autorisée à inscrire un nantissement judiciaire sur les parts sociales de Monsieur [B] [A] dans le capital social de la SCI CAP STONE AND VICTORY pour sûreté et conservation des sommes dues par Monsieur [B] [A] à la BPALC d’un montant de 402.320,73 euros ;
— autorisée à effectuer entre les mains de la SCI CAP STONE AND VICTORY la saisie conservatoire des créances dont la SCI CAP STONE AND VICTORY est tenue à l’égard de Monsieur [B] [A], dans la limite des sommes dues par ce dernier à la BPALC, soit la somme de 402.320,73 euros.
Suivant ordonnance du 22 août 2025, il a été fait droit à la requête précitée.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la saisie conservatoire de créance et le nantissement provisoire de parts sociales ont été dénoncés à Monsieur [B] [A].
Parallèlement, par exploit du même jour, le BPALC a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le Tribunal de commerce de Reims.
* * *
Par exploit du 30 octobre 2025, Monsieur [B] [A] a fait assigner la BPALC devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la mainlevée des mesures conservatoires précitées.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 30 mars 2026.
Ce jour, Monsieur [B] [A], régulièrement représenté, se rapporte aux termes de ses dernières conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de nantissement judiciaire provisoire de la BPALC sur les parts sociales détenues par Monsieur [B] [A] dans le capital social de la SCI CAP STONE AND VICTORY;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie conservatoire des créances de la BPALC dont la SCI CAP STONE AND VICTORY est tenue envers Monsieur [B] [A] ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la BPALC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, régulièrement représentée, se rapporte aux termes de ses conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur la nullité de l’ordonnance sur requête
Monsieur [B] [A] expose en premier lieu que l’ordonnance du 22 août 2025 serait nulle pour défaut de motivation et vise à cet égard les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
En droit, selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles dans menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 511-1 du même code dispose que le juge statue par ordonnance sur requête. Il est considéré que l’article R. 511-1 renvoie aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure sur requête de droit commun.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Au cas d’espèce, il convient de constater que l’ordonnance litigieuse adopte les motifs de la requête, suivant la formule suivante « Faisant nôtres les motifs exposés dans ladite requête », ce qui est admis par la jurisprudence, de sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, Monsieur [B] [A] relève que l’ordonnance litigieuse est affectée de vices de forme, lesquels lui auraient, selon lui, porté grief, l’ayant conduit d’une part à croire que celle-ci ne le concernait pas, son nom de famille n’étant pas correctement orthographié, et d’autre part ne lui ayant permis d’apprécier la portée des mesures prises.
Toutefois, Monsieur [B] [A] a été en mesure de contester la teneur de l’ordonnance devant la présente juridiction, de sorte qu’aucun grief ne saurait être retenu, les vices allégués consistant en tout état de cause en des erreurs matérielles qui ne peuvent prêter à confusion sur la nature des mesures mises en œuvre.
Il en est de même s’agissant du montant prérempli de la créance, prétendument erroné, qui ne prive pas le juge de l’exécution de sa faculté de déterminer le montant de sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément à l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge pouvant toujours rectifier ce montant de sorte que la nullité ne saurait être encourue de ce chef. Ce moyen sera également écarté.
II. Sur la nullité des actes relatifs à l’information au débiteur
Monsieur [B] [A] expose que l’acte de dénonciation de nantissement judiciaire provisoire serait nul en raison de la mauvaise orthographe de son nom de famille.
En application de l’article 648 du Code de procédure civile, " tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : […]
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. […]. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
Néanmoins, l’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, Monsieur [B] [A], qui se réfère à ses conclusions écrites, ne développe pas en ces dernières le grief lui ayant été causé par l’erreur matérielle affectant son nom de famille, ce moyen ne pouvant par conséquent qu’être rejeté.
Par ailleurs, s’agissant des actes relatifs au nantissement judiciaire provisoire, aux termes de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Si Monsieur [B] [A] conteste la teneur des mentions du procès-verbal établi par commissaire de justice s’agissant des conditions de la remise de l’acte de nantissement judiciaire provisoires à la SCI CAP STONE AND VICTORY, il convient de rappeler que ce procès-verbal est un acte authentique qui, par application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En tout état de cause, le demandeur produit lui-même les actes qu’il indique ne pas avoir réceptionné, à savoir l’acte de nantissement provisoire et la dénonce de la mesure, ainsi que les AR y afférents de sorte que les moyens ainsi soulevés sont inopérants.
S’agissant de la mesure de saisie conservatoires de créances, l’ensemble des actes litigieux sont également produits aux débats, les modalités de remise de l’acte étant justifiées.
En l’absence d’irrégularités et alors que le grief invoqué ne saurait par ailleurs prospérer, les mesures litigieuses faisant précisément l’objet de contestations dans le cadre de la présente instance, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des mesures ainsi pratiquées et dénoncées seront rejetées.
III. Sur l’existence de créances paraissant fondées en leur principe
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, déjà rappelé ci-dessus, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Conformément à l’article R 512-1, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
Monsieur [B] [A] fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution, en expliquant qu’à la date de souscription de celui-ci, ses charges excédaient largement ses biens et revenus.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements souscrits au cas d’espèce dispose :« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe (Cass. Civ.2, 14 janvier 2021, n°19-18.844).
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement (Cass.Com. 9 octobre 2019, p. 18-16.798).
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution (Cass. Civ.1, 15 janvier 2015, P.13-23.489).
La disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (Cass. Com, 3 novembre 2015, n°14-26.051).
En outre, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Il en résulte que la caution n’est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. (Cass. Com, 17 décembre 2025, n° 24-16.851).
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que c’est à Monsieur [B] [A] qu’incombe la charge de la preuve du caractère manifeste de la disproportion du cautionnement avec ses biens et revenus lors de la souscription des cautionnements du 20 novembre 2018 d’une part et du 21 décembre 2018 d’autre part.
S’agissant du premier cautionnement, il convient de relever que Monsieur [B] [A] a, aux termes de la fiche patrimoniale jointe, déclaré 30.000 euros de revenus mensuels net par mois, outre 5.000 euros de revenus mensuels net s’agissant de son conjoint. Il a également déclaré un immeuble estimé à 1.000.000 euros, un appartement estimé à 300.000 euros et une maison estimée à 800.000 euros. Monsieur [B] [A] a par ailleurs déclaré 3.000 euros de loyers et 2.000 euros de prêts personnels et n’a pas fait état d’autres engagements de caution.
Dans le cadre de la présente instance, il ne conteste nullement les mentions de cette première fiche patrimoniale, sollicitant toutefois que soit écartée la fiche patrimoniale établie le 21 décembre 2018, au motif que cette dernière aurait été signée tardivement.
Toutefois, il n’est pas contesté par le demandeur que cette fiche a été signée au jour du cautionnement et non a posteriori et ne saurait par conséquent être écartée.
En outre, il résulte de cette seconde fiche patrimoniale que Monsieur [B] [A] a déclaré un salaire de 30.600 euros net par mois, un immeuble estimé à 1.000.000 euros, un appartement estimé à 300.000 euros, une maison estimée à 800.000 euros. Il a, comme pour la première fiche patrimoniale, déclaré 3.000 euros de loyers et 2.000 euros de prêts personnels.
Monsieur [B] [A] ne saurait par conséquent se prévaloir de l’absence de mention des cautions antérieurement consenties aux deux cautionnements litigieux, qu’il définit comme consistant en une anomalie apparente, alors même que ce dernier a omis d’en renseigner l’existence à deux reprises. En outre il ne peut qu’être constaté que c’est également à sa propre initiative que les dettes dont il fait état dans le cadre de la présente procédure n’ont pas été déclarées au sein des deux fiches patrimoniales précitées, alors même que l’ensemble des crédits sont antérieurs aux fiches qu’il a lui-même complétées.
Par ailleurs, il convient de relever que les pièces produites aux débats afin de justifier de sa situation contemporaine à son engagement de caution sont insuffisantes à apprécier l’existence de ses revenus et de son patrimoine en considération des mentions portées aux fiches patrimoniales précitées, et alors qu’en tout état de cause l’avis d’impôts produit aux débats porte sur les revenus perçus en 2017 et non en 2018.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [A] n’établit pas la preuve de ce que les engagements de caution souscrits les 20 novembre 2018 et 21 décembre 2018 pour un montant de 299.000 euros d’une part et 450.000 euros d’autre part étaient disproportionnés à ses biens et revenus.
Sur le caractère exigible de la créance d’un montant de 10.008,23 euros
Monsieur [B] [A] soutient en second lieu que la créance de 10.008,23 euros dont se prévaut la BPALC n’apparaît pas fondée en son principe au regard de l’absence de caractère exigible de cette somme.
Toutefois, seules la présence d’une créance paraissant fondée en son principe et l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement font partie des conditions prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance ne faisant pas partie des conditions pour autoriser une mesure conservatoire, le moyen ainsi soulevé ne pourra prospérer.
Enfin, et s’agissant du montant de la créance paraissant fondée en son principe, force est de constater que le décompte présenté par la BPALC dans le cadre de la présente procédure ne souffre d’aucune irrégularité apparente, la somme de 402.320,73 euros étant ainsi retenu.
IV. Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Monsieur [B] [A] soutient que la BPALC ne rapporte pas la preuve d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance et, afin de justifier de sa solvabilité, se prévaut de deux contrats, l’un en qualité d’apporteur d’affaires et le second en qualité de poste de directeur de la transformation.
Toutefois, la lecture des conclusions déposées par Monsieur [B] [A] devant le Tribunal de commerce de Reims révèle l’existence de menaces pesant sur le recouvrement reconnues par le demandeur lui-même, ce dernier sollicitant ainsi que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce « qu’il ne dispose pas des sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE », lesquelles sommes sont exactement identiques aux sommes objets des mesures conservatoires litigieuses.
Il se déduit ainsi de ce qui précède l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la BPALC arrêtée à un quantum cumulé de 402.320,73 euros.
Par suite, Monsieur [B] [A] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires.
V. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [B] [A], partie succombant à la présente instance, aux dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à la BPALC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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