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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°
16 Mars 2026
[N] [K]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIQR
CCC délivrées le :
à :
— M [K]
— Me ROTA-GUALTIERI
— MDPH
— M. Le président du conseil départemental
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 16 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 15 Janvier 2026.
A l’audience du 15 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEURS :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [D] munie d’un pouvoir
Et
Monsieur le Président du conseil départemental
Direction générale des services
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 décembre 2025 et reçue au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 7 octobre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 7 octobre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité » et à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 7 octobre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « stationnement ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [U], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur la compétence de la juridiction pour connaitre de sa demande de CMI mention « stationnement » et a demandé au tribunal d’ordonner, avant dire droit sur ses demandes d’AAH et de CMI mention « invalidité » ou « priorité », une expertise médicale.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de CMI mention « stationnement » et a indiqué être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction médicale pour les autres demandes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », celle-ci relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Le tribunal est par suite incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [N] [U] à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 81 alinéa premier du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, les demandes sont réservées ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte ;
Admet Monsieur [N] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ;
Ordonne, avant dire droit sur la demande d’AAH et de CMI mention « invalidité » ou « priorité », une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
Désigne pour y procéder le Docteur [C] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], sis [Adresse 6] à [Localité 6] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 7 février 2025 :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [N] [U] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire les lésions dont il souffre ;
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
*si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. (AAH) ;
*si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [N] [U] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur la CMI mention invalidité :
*si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte d’invalidité ;
Sur la CMI mention priorité :
*si le taux est inférieur à 80 % : de dire si la station debout pénible lui est reconnue et, le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
Dit que la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 16 juin 2026 ;
Dit qu’à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve, dans l’attente du rapport, l’ensemble des autres demandes ainsi que les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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