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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOEE
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[L] [C]
C/
UDAF DES LANDES
[G] [X]
[X] [W]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
CPAM DES LANDES
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LALANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 21 mai 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Marie THIRY, Greffière
Juge rapporteur : Monsieur Jean-Sébastien JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par Monsieur JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Association UDAF DES LANDES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [G] [X], sous tutelle de l’UDAF des Landes,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocats plaidant
Monsieur [X] [W], décédé le [Date décès 1] 2024,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
CPAM DES LANDES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, Monsieur [L] [C], employé du SYDEC des Landes effectuait un diagnostic du système d’assainissement de la maison implantée au [Adresse 7] à [Localité 2] dans la perspective d’une vente du bien.
Il était accompagné de l’agent immobilier en charge de la transaction.
Monsieur [W] [X] qui vivait au n°5 de la même rue, et qui avait un contentieux avec le propriétaire de l’immeuble en vente, tirait avec sa carabine en direction de Monsieur [C] et de l’agent immobilier.
Les gendarmes intervenaient et interpellaient Monsieur [X].
Dans le cadre de l’enquête pénale un expert psychiatre était désigné pour examiner le mis en cause.
Cet expert considérait qu’au moment des faits Monsieur [X] présentait « une démence avec des éléments délirants interprétatifs ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. »
Compte tenu des conclusions de l’expert, le Procureur de la République classait sans suite la plainte pénale des deux victimes.
Monsieur [C] saisissait en référé le président du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan qui au contradictoire de Monsieur [X] notamment, ordonnait une expertise médicale qui était confiée au Docteur [I].
Le docteur [I] déposait son rapport les 10 et 27 juin 2024.
Puis, par exploit du 24 octobre 2024, Monsieur [C] assignait devant la juridiction de céans au fond Monsieur [X], la CPAM des Landes et le Fonds de garantie des victimes d’infractions en liquidation de son préjudice.
Il sollicitait la condamnation de Monsieur [X] à lui régler diverses sommes et celle du fonds de garantie.
Alors que l’instance était en cours, Monsieur [X] décédait.
Le 18 avril 2025, une mise en cause était délivrée à l’UDAF des Landes, tuteur aux biens et à la personne de la fille unique de Monsieur [X], -[G] [X]-, ainsi qu’à cette dernière.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’instance a été interrompue an raison du décès de Monsieur [X].
L’affaire a été réinscrite suite au dépôt de conclusions le 2 juin 2026 au soutien de Monsieur [C].
La jonction des deux instances était prononcée le 9 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [L] [C] abandonnant toutes demandes de condamnation du FONDS DE GARANTIE, sollicite de voir :
« Vu l’article 373 du CPC
Condamner Mme [X] au paiement des sommes suivantes :
486.75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000 € au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation
2 000 € au titre des souffrances endurées
6 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 € au titre du préjudice moral exceptionnel
Déclarer opposable la décision à intervenir au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, L’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des LANDES -UDAF des Landes-, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mademoiselle [G] [X] sollicite de voir :
« Vu les articles 384 du CPC, 414-3 du Code civil et L 454-1 fu Code de la sécurité socialeConstater que l’UDAF es-qualité de tuteur de Mademoiselle [G] [X] ne conteste pas devoir indemniser le préjudice de Monsieur [C] – Condamner l’UDAF es-qualité à indemniser Monsieur [C]Fixer comme suit l’indemnisation du préjudice de la victime :Déficit fonctionnel temporaire…………… ………. 365€Souffrances endurées …………………………………2.000€ Déficit fonctionnel permanent……………… …….4.500€Préjudice de mort imminente…………… ………..2.000€- Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle avant consolidation
Ramener à de plus justes proportions la somme allouées au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile »
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la CPAM DES LANDES sollicite de voir :
« CONSTATER que la CPAM renonce à toutes demandes »
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 26 novembre 2025, La CPAM DES LANDES aux fins de désistement d’instance.
Puis lors de l’audience du 4 décembre 2025, La CPAM DES LANDES s’est désistée de sa procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 414-3 du Code civil, « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins tenu à réparation. »
L’article 384 du Code de procédure civile précise que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action… dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
Consécutivement au décès de Monsieur [W] [X], l’UDAF des Landes qui a la charge de la tutelle aux biens et à la personne de l’unique héritière de ce dernier-Mademoiselle [G] [X]- a été autorisée à accepter la succession de feu [W] [X], de cujus
Mademoiselle [X] a donc hérité de l’actif successoral mais également du passif au rang duquel figure l’obligation d’indemniser Monsieur [C].
I – Sur la demande en indemnisation du préjudice
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C], les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire sont les suivantes :
« IMPUTABILITE
Sont imputables à l’agression du 13/10/2022 de façon directe et certaine :
1. Un état de stress post-traumatique aigu avec sensation de mort imminente suivi d’un état anxieux qui s’est progressivement résorbé
A ce jour, Monsieur [C] est consolidé et il persiste des séquelles. La date de consolidation est fixée au 13/04/2023.
En l’absence de suivi clinique après les faits, la consolidation est fixée à 6 mois après les faits, en l’absence de complications, ce délai étant celui classiquement admis dans la littérature.
Compte tenu des constatations et en l’état actuel du dossier, il est possible de déterminer, imputable à l’accident en cause :
— Il rapporte également une altération passagère de sa vie sociale car il s’est renfermé sur lui-même
— Depuis le fait traumatique, il se ronge les ongles
Il dit être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de lui . il a gardé une hypervigilance à l’extérieur
Sur question de l’examinateur, il dit ne pas avoir eu d’autres soins, en particulier médicamenteux.
ETAT ANTERIEUR (aux dires de l’intéressé)
L’intéressé ne rapporte pas d’antécédents médicaux pouvant interférer avec l’examen de ce jour.
Sur le plan psychologique, il rapporte des antécédents traumatiques :
Le décès d’un collègue pompier
Il y a 7 ou 8 ans, une agression au couteau envers le chef d’équipe associée à des menaces de l’ensemble de l’équipe, toujours dans son activité de pompier
ETAT ACTUEL
Signes subjectifs / Doléance de l’intéressé
Monsieur [C] est capable de raconter son histoire sans trop d’émotion, même s’il n’a pas envie d’en parler.
Il garde cette sensation de mort imminente ressentie au moment de l’agression qui s’est déroulée très rapidement sans qu’il ait réellement le temps de réfléchir. Ainsi, il dira : « au final, ça tient à peu de chose ».
Il se ronge les ongles
Il reste hypervigilant à l’extérieur
Signes objectifs
Monsieur [C] mesure 180 cm et pèse 118 kg soit un BMI de 34.6 kg/m2.
Pas d’éléments cliniques particulier sur le plan somatique.
ACTIVITE D’AGREMENT
Monsieur [C] n’a pas d’activité de loisirs spécifiques. Il est pompier volontaire.
SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Situation familiale .
Monsieur [C] a une compagne.
Il a deux enfants de 2 ans et 5 ans
Activité professionnelle
Agent territorial du SYDEC (eau et assainissement)
D’un point de vue personnel :
En ce qui concerne les déficits fonctionnels temporaires : Pas de période de DFTT
Des périodes de DFTP :
Du 13/10/2022 au 03/11/2022 estimé à 15% correspondant à la gêne engendrée par un état de stress aigu, une sensation de mort imminente et une anxiété généralisée avec reviviscences, troubles du caractère, nécessitant une prise en charge psychologique et une adaptation lors de la reprise du travail du 04/11/2022 au 13/01/2023 estimé à 10% correspondant à la gêne persistante avec une symptomatologie qui se corrige progressivement du 14/01/2023 au 13/04/2023 estimé à 5% correspondant à la poursuite de l’amélioration progressive de l’état psychique
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3% en tenant compte
Du retentissement psychologique persistant à type de tensions psychiques intermittentes et d’une hypervigilance à l’extérieur
Les souffrances endurées sont évaluées à 1/7 en tenant compte :
De la violence de l’agression et du traumatisme initial avec sensation de mort imminente De l’inconfort psychique des premiers mois
De l’arrêt de travail validé par l’employeur et de l’adaptation lors de la reprise
Préjudice esthétique définitif évalué à 0/7
Préjudice d’agrément : les séquelles imputables ne représentent pas une gêne pour les activités de loisirs habituelles.
Préjudice sexuel : les séquelles imputables ne représentent pas une gêne pour la réalisation de l’acte sexuel.
D’un point de vue patrimonial
Dépenses de santé actuelles .
Sont à prendre en compte :
La consultation du médecin traitant Les 4 séances avec le psychologue (prises en charge par l’employeur)
Aide humaine avant consolidation : aucune
Perte de gains professionnels actuels : Sont à prendre en compte :
L’absence au travail du 13/10/2022 au 17/10/2022, avec l’accord de son employeur et sans arrêt de travail présenté lors de l’expertiseLa reprise du travail avec une adaptation des missions pendant les trois premières semainesIl convient de préciser que Monsieur [C] a repris son travail à l’identique.
Incidence professionnelle : aucune
Perte de gains professionnels futurs : aucune
Soins futurs (post consolidation) : aucun
CONCLUSIONS
1. Suite à l’agression du 13/10/2022, Monsieur [C], âgé de 32 ans au moment des faits est consolidé ; le DFP est évalué à 3%
2. Pas de période de DFTT
3. Des périodes de DFTP
a. Du 13/10/2022 au 03/11/2022 estimé à 1570
b. Du 04/11/2022 au 13/01/2023 estimé à 1070
c. Du 14/01/2023 au 13/04/2023 estimé à 570
4. Les souffrances endurées sont évaluées à 1/7.
5. Préjudice esthétique définitif : 0/7
6. Préjudice d’agrément : aucun
7. Préjudice sexuel : aucun
8. Dépenses de santé actuelles : consultation du médecin traitant, 4 séances de suivi psychologique (prises en charge par l’employeur)
9. Aide humaine avant consolidation : aucune
10. Pertes de gains professionnels actuels
a. L’absence au travail du 13/10/2022 au 17/10/2022, avec l’accord de son employeur
b. La reprise du travail avec une adaptation des missions pendant les trois premières semaines
11. Incidence professionnelle : aucune
12. Perte de gains professionnels futurs : aucun
13. Soins futurs : aucun
14. Modification en aggravation : non exclue
Ces conclusions ont été envoyées aux différentes parties le 27/06/2024 avec un délai d’un mois pour formuler leurs observations ».
Le rapport du médecin expert n’est pas sérieusement critiquable et constitue dès lors une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [C] suite aux faits subis le 13 octobre 2022.
Ainsi, au vu des conclusions du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites aux débats, de l’âge et de la situation de la victime au moment de la consolidation, des demandes et des offres, le Tribunal fixera l’indemnisation du préjudice corporel de la manière suivante :
a) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation à savoir la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base de 25€ par jour, soit :
Un déficit fonctionnel partiel à 15% du 13 octobre 2022 au 03 novembre 2022 (21 jours) = 21 X 3.75€ = 78.75€Un déficit fonctionnel partiel à 10% du 04 novembre 2022 au 13 janvier 2023 (70 jours) = 70 X 2.50€ = 175€Un déficit fonctionnel partiel à 5% du 14 janvier 2023 au 13 avril 2023 (89 jours) = 89 x 1.25 € = 111.25€
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………………..365 €
*Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, L’expert les évalue à 1/7 ce poste de préjudice .
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 2000 €.
*Incidence professionnelle antérieure à la consolidation
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [C] réclame à ce titre 5000 € alors même que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice.
Il argue n’avoir repris son activité professionnelle normalement que trois mois après son agression.
Il indique avoir dû se déplacer avec un collègue et avoir subi une pénibilité psychologique accrue.
Il a été contraint d’adapter son activité en raison de séquelles psychologiques subis.
Cependant, le demandeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes dans ce domaine et l’expert n’a ainsi pas repris ce poste de préjudice.
Succombant dans l’administration de la charge de la preuve, celui-ci sera débouté de ses demandes en la matière.
Permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’indemnisation est obtenue en multipliant le taux du déficit fonctionnel permanent par une valeur du point de déficit, valeur définie au regard des barèmes nationaux d’indemnisation fixant une valeur du point d’incapacité en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité, ainsi que de l’intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit strictement personnelles à chaque victime.
En l’espèce, le Docteur [I] a évalué ce poste de préjudice à 3 %.
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, de la demande de Monsieur [C], des référentiels d’indemnisation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5310 € (1770 euros du point x 3).
* Préjudice permanent exceptionnel
Monsieur [C] met en avant à l’appui de ses demandes indemnitaires en la matière :
— la nature et des circonstances des faits à l’origine du dommage, provoquant un préjudice moral exceptionnel, lié notamment au sentiment d’angoisse de perdre la vie.
L’expert judiciaire a rappelé dans son expertise la sensation de mort imminente ressentie par Mr [C].
Ce préjudice sera en conséquence justement indemnisé à la somme de 5000 €.
Récapitulatif du préjudice corporel de M. [L] [C]
préjudice extra-patrimonial
temporaire- déficit fonctionnel temporaire……………….. ………………………… 365 €
— souffrances endurées………………………………………………………. 2000 €
permanent- déficit fonctionnel permanent …………………………………………. 5310 €
— préjudice permanent exceptionnel…………………………… 5000 €
TOTAL ……………………………………………………………………….. 12 675 €
Mademoiselle [G] [X] représentée par L’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des LANDES -UDAF des Landes-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 12 675 € en réparation de son préjudice corporel, aucune provision antérieure n’ayant été versée au bénéfice de la victime.
La créance définitive de LA CPAM DES LANDES sera fixée à la somme de 35 € correspondant à ces débours définitifs et il sera constaté son absence de demande indemnitaire.
Enfin, la présente décision sera déclarée commune et non opposable au FONDS DE GARANTIE DES VICITMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS appelé en déclaration de jugement commun.
En effet, si cet organisme a bien été régulièrement assigné dans la présente instance, le Fonds de Garantie ne peut donc être contraint à engager son action indemnitaire qu’aux termes d’une décision faisant suite à une requête portée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, seule autorité compétente en la matière.
Monsieur [C] ne saurait donc lier le Fonds de Garantie au montant indemnitaire prononcé par une juridiction civile de droit commun.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, L’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des LANDES -UDAF des Landes-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mademoiselle [G] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C], Mademoiselle [G] [X] représentée par L’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des LANDES -UDAF des Landes-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE feu [W] [X] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [L] [C] suite aux faits commis le 13 octobre 2022 ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [L] [C] suite à l’accident de la circulation du 13 octobre 2022 comme suit :
préjudice extra-patrimonial
• temporaire
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 365 €
— souffrances endurées………………………………………………………. 2000 €
• permanent
— déficit fonctionnel permanent …………………………………………. 5310 €
— préjudice permanent exceptionnel…………………………… 5000 €
TOTAL ……………………………………………………………………….. 12675 €
FIXE la créance définitive de la CPAM DES LANDES à la somme de 35 € ;
CONSTATE que la CPAM DES LANDES ne formule aucune demande indemnitaire dans cette procédure ;
CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par L’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des LANDES -UDAF des Landes-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne, à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 12 675 € en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par L’UDAF des Landes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] représentée par L’UDAF des Landes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par L’UDAF des Landes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne aux entiers dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS appelé en déclaration de jugement commun ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 21 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Marie THIRY, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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