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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 1er juin 2026, n° 21/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
01 Juin 2026
1re chambre civile
38E
N° RG 21/01893 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFLG
AFFAIRE :
[Y] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mr [U] [A],
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mr [U] [A], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2017
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe FOURNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer leur projet d’acquisition d’un bien immobilier, Monsieur et Madame [A] ont accepté, le 4 août 2014, une offre de prêt in fine n° 08653131 présentée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) aux conditions suivantes :
— un montant emprunté de 440.000 euros remboursable sur une période de 120 mois ;
— des intérêts de 120.999,60 euros ;
— une assurance de 16.896 euros ;
— des frais de prise de garantie de 468 euros ;
— des frais de dossier de 500 euros ;
Soit un coût total du prêt in fine n° 08653131 s’élevant à un montant de 578.863,60 euros.
Ont été fixées des mensualités de 1.149,13 euros au taux de 2,750 % à compter du 6 août 2014 avec une dernière échéance de 440.000 euros remboursable le 6 août 2024.
Le contrat de prêt a par ailleurs listé les garanties que la BPGO a entendu prendre sur le prêt consenti et notamment :
• le nantissement de parts SCPI n° 00000007498 ;
• une délégation au profit de la banque du bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par M. [U] [A] auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE) à hauteur de 440.000 € ;
• le nantissement sur le compte de titres financiers n° [Numéro identifiant 1] ;
• un nantissement sur le compte de titres financiers n° [Numéro identifiant 2] ;
• un nantissement sur le compte de titres financiers n° [Numéro identifiant 3].
La BPGO a remis aux époux [A] une notice d’information relative à son assurance emprunteur de groupe, souscrite auprès de la compagnie Assurance Banque Populaire.
Seule Madame [A] a souscrit l’assurance groupe « Assurance Banque Populaire » couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, Monsieur [U] [A] n’étant pas éligible à l’assurance de la banque car âgé de plus de 65 ans.
Monsieur [U] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017.
A la suite du décès de Monsieur [U] [A], le prêt en cours a été remboursé partiellement le 20 novembre 2017 à hauteur de 224.000 € ; le capital restant à rembourser de 216.000 euros est devenu exigible en totalité, s’agissant d’un prêt in fine, à compter du 6 août 2024.
Madame [Y] [A] est l’unique ayant-droit de Monsieur [U] [A].
Ainsi, les comptes titres du défunt ont tous été transférés par la banque au nom de Madame [Y] [A] dans le courant de l’année 2017.
D’importantes difficultés ont surgi en 2017 et 2018 lorsque Madame [A] a souhaité liquider certains de ses comptes titres.
La BPGO a en effet refusé de s’exécuter en expliquant que Madame [A] ne pouvait disposer de ces comptes dans la mesure où ils étaient nantis.
*
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2021, Madame [I] a fait assigner la BPGO en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la banque tirée de la prescription de la demande indemnitaire de Madame [A] et a condamné la BPGO à régler à la requérante 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 490.463 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à l’absence d’assurance décès de Monsieur [A] ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 266.463 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif au défaut de mise en garde lors de l’octroi du prêt in fine ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 26.981,55 euros de dommages et intérêts au titre des pertes subies sur le compte titre n° 30819818335 ;
— REPORTER de deux années le paiement de toute condamnation pouvant être mise à la charge de Madame [A] au titre du prêt n° 08653131 par la décision à intervenir ;
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 24.091,77 euros au titre de la vente de ses parts « SCPI Atlantique Mur Régions » n° 00000009591 ;
— ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques des parties ;
— ORDONNER à la banque de solliciter auprès de la Banque de France le retrait de Madame [Y] [A] de tout fichier de la Banque de France ;
— CONDAMNER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [A] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [A] fait valoir à titre principal que la BPGO a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la proposition du contrat d’assurance emprunteur.
Elle fait grief à la banque de ne pas avoir recueilli et reformulé par écrit les exigences et les besoins de époux [A] et de leur avoir ainsi proposé un contrat inadapté à leur situation.
La banque aurait dû les informer de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire pour Monsieur [A] couvrant notamment le risque décès dans la mesure où il était âgé de 71 ans lors de la conclusion du contrat et que son épouse ne travaillait pas.
Ces manquements ont généré une perte de chance de s’assurer ou de ne pas contracter le prêt. Madame [A], qui doit à présent faire face à un endettement important qu’elle ne peut assumer faute de ressources suffisantes, souhaite que cette perte de chance soit indemnisée.
A titre subsidiaire, la requérante reproche à la BPGO un manquement à l’obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt in fine car elle estime que ce type de prêt était inadapté et risquait de générer un endettement excessif au regard des capacités financières de son couple.
Elle rappelle que Monsieur [A] était retraité et qu’il percevait une pension de 3.400 euros et qu’elle était sans emploi.
Les nantissements prévus par le contrat de prêt ne couvraient que partiellement le montant emprunté, une somme de 298.588,08 euros restant non garantie.
Madame [A] estime donc que la banque doit être condamnée pour la perte de chance qu’elle lui a fait subir.
Madame [A] invoque, outre son préjudice matériel, un important préjudice moral depuis 2017 alors qu’elle expose être dans une situation de précarité qu’elle n’aurait pas eu à connaître si la banque avait rempli ses obligations de conseil.
Madame [A] reproche encore à la banque d’importants manquements lors de la liquidation du compte titre n°30819818335 qu’elle a sollicitée après le décès de son époux.
La BPGO lui aurait opposé à tort selon elle que les portefeuilles dont elle souhaitait la liquidation étaient nantis, bloquant ainsi abusivement leur cession. Or, les titres ont perdu de la valeur pendant ce laps de temps. Madame [A] demande à la banque de l’indemniser de cette perte financière.
De même, elle indique que la banque l’aurait abusivement dépossédée de la somme de 24.091,77 euros correspondant à la vente d’un portefeuille de parts de la SCP I Atlantique Murs Régions. Sans raison valable selon elle, la banque aurait crédité cette somme sur un compte de Madame [A] pour immédiatement la débiter.
Madame [A] sollicite que la banque lui restitue cette somme dont elle aurait été privée sans son accord.
Elle fait encore valoir un important préjudice du fait de son inscription au fichier de la banque de France des incidents de paiement et expose que la banque a empêché toute possibilité de régularisation en refusant par exemple que sa fille alimente son compte alors débiteur de 80,66 euros.
Elle sollicite du tribunal qu’il ordonne le retrait de Madame [A] de tout fichier de la banque de France.
En ce qui concerne le solde du crédit in fine dont elle reste débitrice et pour lequel la banque sollicite sa condamnation au paiement, elle demande deux ans de délais pour s’en acquitter.
Elle demande enfin au tribunal d’ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la BPGO demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la perte de chance de Madame [A] ne peut être supérieure à 1%;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [A] à titre personnel ainsi qu’ès qualité d’héritière de Monsieur [A] à payer à la BPGO la somme de 192. 933,25 euros au titre du contrat de prêt n°08653131, compte arrêté à la date du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [I] à verser à la BPGO la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; à défaut l’ordonner.
La BPGO conclut au rejet des demandes de la requérante et estime avoir pleinement rempli ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde lors de la proposition du contrat d’assurance en 2014.
Elle expose que les époux [A] étaient parfaitement informés de l’impossibilité pour Monsieur [A] d’adhérer à l’assurance groupe de la banque étant donné qu’il était âgé de 71 ans et que l’offre de prêt est parfaitement claire sur ce point.
De même Monsieur [A] avait bien été destinataire de la notice d’assurance groupe qui rappelait les conditions d’âge pour pouvoir adhérer. La banque estime qu’elle n’avait pas à l’informer sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la banque a prévu en accord avec les emprunteurs des garanties par le biais de nantissements de titres financiers.
De la même manière, en ce qui concerne la demande subsidiaire de Madame [A] sur la mise en garde lors de l’octroi du prêt in fine, la BPGO rappelle que Monsieur [A] était un client de longue date, parfaitement averti des risques.
Imposable au titre de l’impôt sur la fortune, le couple aurait eu recours à ce type de prêt afin de pouvoir l’inscrire au passif déductible de leur déclaration d’impôt sur la fortune.
Il s’agissait d’un choix éclairé de leur part ce qui doit conduire le tribunal à retenir que la banque n’a pas failli à ses obligations.
A titre subsidiaire, la banque demande de fixer à 1 % la perte de chance de Madame [A] alors qu’il n’est nullement établi qu’au moment de l’octroi du crédit, Monsieur [A] aurait souscrit une assurance couvrant le risque décès.
La banque sollicite encore le rejet des demandes de la requérante en ce qui concerne les manquements allégués lors de la liquidation du comptes titre n°30819818335.
La banque expose que le compte titre nanti n° [Numéro identifiant 4]que détenait Monsieur [A] a été transféré à son décès à son épouse et héritière avec l’affectation administrative d’un nouveau numéro, n° 30819818355 et que par voie de conséquence Madame [A] ne pouvait en disposer.
La banque ajoute que les titres constituant ce portefeuille n’étaient de surcroît pas cessibles, une durée de détention minimale étant requise.
La banque qui a tout de même accepté à titre exceptionnel de libérer les fonds à hauteur de 32.581,75 euros estime n’avoir commis aucun manquement.
De la même manière, en ce qui concerne la somme de 24.091,77 euros dont Madame [A] sollicite la restitution, la banque indique n’avoir fait que respecter les instructions du conseil de la requérante en imputant ladite somme sur le solde du prêt in fine exigible.
A titre reconventionnel, la BPGO sollicite la condamnation de Madame [A] au paiement du solde dû pour le prêt n°08653131 soit 192.933, 25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an.
Elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de retrait de l’inscription de Madame [A] sur les fichiers de la banque de France alors que cette question relève selon elle de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les diligences de la BPGO lors de la proposition du contrat d’assurance emprunteur aux époux [A]
Dans le cadre d’un prêt immobilier, la banque qui intervient comme prêteur et en pratique comme intermédiaire d’assurance en proposant notamment une adhésion à l’assurance de groupe est tenue de trois obligations principales à l’égard de l’emprunteur, à savoir un devoir d’information, un devoir d’éclairage sur l’adéquation des garanties et enfin une obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif.
Ces obligations sont construites sur l’ancien article 1147 du code civil (aujourd’hui l’article 1231-1 du code civil) et sur l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil) pour la charge de la preuve, ces articles étant en vigueur lors de la conclusion du contrat en 2014.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15267) que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. »
Cette obligation s’applique à tous les emprunteurs, même avertis, existe indépendamment de tout risque d’endettement excessif et n’est pas remplie par la simple remise de la notice ou des conditions générales d’assurance.
Le banquier est tenu, au préalable, de se renseigner pour connaître les besoins de l’emprunteur puis, dans un second temps, de lui proposer l’assurance la mieux adaptée à ses besoins.
La Cour de cassation a posé que le banquier doit contrôler l’adéquation du contrat d’assurance proposé à la déclaration des risques remplie par le client en fonction de son âge (Com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-22134).
La Cour de cassation a expressément étendu le devoir d’information et de conseil au cas où l’emprunteur n’adhère pas à l’assurance de groupe proposée.
« Lorsqu’un emprunteur n’adhère pas au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque, cette dernière doit néanmoins l’éclairer sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle et rapporter la preuve de l’exécution de son obligation. » (Civ 2ème.,13 janvier 2011, pourvoi n°10-30.009 ; Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-21.642).
Cette règle vaut a fortiori lorsque l’emprunteur ne peut pas adhérer en raison de son âge : la situation est alors assimilable à un défaut d’assurance, sur lequel la banque doit l’éclairer.
Il incombe donc à la banque de prouver qu’elle a bien expliqué les conséquences du défaut d’assurance au regard de la situation personnelle (âge, ressources, patrimoine, famille) et l’informer sur la possibilité de recourir à une assurance externe présentant un niveau de garantie équivalent (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-11.700).
Cette obligation de mise en garde est renforcée du fait de l’âge et de l’absence d’assurance qui en découle.
La charge de la preuve du respect des obligations incombe à la banque (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-21642).
En l’espèce, Monsieur [A] était âgé de 71 ans lors de la souscription du prêt, et ne peut bénéficier de l’assurance groupe de la banque du fait de son âge.
Son épouse âgée de 39 ans était sans emploi, et ne pourra bénéficier de la pension de réversion de son mari qu’à partir de l’âge de 55 ans.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune fiche d’information et de conseil renseignée par la banque et communiquée aux époux [A] avant la signature de l’offre de prêt n’a été établie.
La banque ne rapporte pas la preuve, et n’allègue d’ailleurs pas non plus, avoir informé Monsieur [A] de la possibilité d’envisager une assurance facultative pour garantir le risque de son décès.
La banque explique que Monsieur et Madame [A] étaient parfaitement informés et conscients de ce que Monsieur n’était pas assuré, que l’offre de prêt était claire et précise alors même qu’y étaient insérées les clauses suivantes :
« Toute personne physique, comparaissant aux présentes, n’ayant pas souscrit à la Convention d’Assurance Groupe de la banque, soit qu’elle refuse d’être assurée soit qu’elle propose un contrat personnel, ou n’ayant souscrit qu’une couverture partielle, reconnaît qu’elle a sciemment demandé à ne pas adhérer ou à limiter son adhésion à ladite Convention Groupe couvrant les garanties décrites dans une notice dont elle a pris connaissance et que son attention a été attirée par la Banque sur les conséquences de sa décision en cas de sinistre. Elle dispense la banque de toute information complémentaire ».
« L’Emprunteur et/ou Caution qui n’aurai(ent) pas adhéré à une assurance dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe souscrite par la Banque reconnaî(ssent) ne pas vouloir y être assuré(s) pour la couverture des risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail et que son /leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre. »
Le tribunal relève que la banque n’a pas rempli ses obligations précontractuelles en ne recueillant pas les informations permettant d’offrir aux emprunteurs une solution d’assurance en adéquation avec leurs besoins, étant rappelé que la simple remise de la notice d’assurance n’est pas suffisante, notice de surcroît fort complexe à l’examen pour un profane.
L’âge avancé de Monsieur [A], quel que soit son degré de conscience des risques, et la situation personnelle de son épouse imposaient à la banque d’informer les emprunteurs de manière claire et personnalisée, préalablement à la signature de l’offre de prêt, des risques encourus en cas de décès avant la fin du prêt soit en août 2024.
La banque aurait également dû, pour respecter ses obligations contractuelles, informer expressément Monsieur [A] de sa possibilité de recourir à des assurances individuelles, ce qu’elle ne conteste pas avoir omis de faire.
Les clauses type dactylographiées insérées dans l’offre de prêt ne suffisent pas à prouver que Monsieur [A] était pleinement conscient des risques encourus pas plus que son acceptation expresse desdits risques. La Cour de cassation a décidé le 11 janvier 2023 (Civ2ème., pourvoi n°21-21.000) que la banque n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’emprunteur qui avait « indiqué expressément dans le contrat de prêt en première page et en caractères apparents qu’il était informé de l’intérêt de souscrire des assurances et dégageait la banque de toute responsabilité du fait de cette décision ».
En l’espèce, la clause contractuelle dont se prévaut la banque est dactylographiée, et non manuscrite, figure en page 4 de l’offre, sans être signalée de manière particulière.
Ainsi l’examen des éléments soumis au tribunal ne permet pas de caractériser l’exécution par la banque de son obligation d’éclairer valablement Monsieur et Madame [A].
En effet, la banque ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [A] avait exprimé le souhait de ne pas être assuré, après avoir été dûment informé des risques encourus.
Ainsi, la BPGO a violé ses obligations de conseil, d’information, et de mise en garde lors de la proposition du contrat d’assurance.
Les conséquences de la violation par la banque de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La jurisprudence analyse le préjudice en lien avec ces manquements en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. (Civ2., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.440 ; Civ2., 15 sept. 2022, pourvoi n° 21-13.670).
La Cour de cassation la définit comme la disparition certaine d’une opportunité favorable à la victime
Il convient de déterminer le préjudice subi en totalité par Madame [A] et de quantifier la perte de chance car l’indemnisation du préjudice ne peut être équivalente au montant du prêt encore dû à la date du décès de Monsieur [A].
A la date du décès de Monsieur [A], le capital restant dû s’élevait à 440.000 euros.
Dans la mesure où l’on ignore si, malgré un conseil avisé de la banque, Monsieur [A] aurait souscrit une assurance d’une part, et s’il se serait assuré à 100 % ou 50% d’autre part, il y a lieu de fixer le pourcentage de chance perdue à 25% du capital restant dû.
La BPGO sera condamnée à payer à Madame [A] pour réparer la perte de chance, directement en lien avec les manquements contractuels, la somme de 440.000 euros x 25 % soit la somme de 110.000 euros.
Madame [A] allègue un préjudice moral qu’elle justifie par des tracas ayant porté atteinte à sa santé.
Toutefois, Madame [A] ne rapporte pas la preuve de son préjudice postérieurement au décès de son mari. Les justificatifs versés au débat sont en effet antérieurs au décès de son époux.
Sa demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque pour défaut de diligences lors de la liquidation du compte titre n°30819818335
Madame [A] expose qu’à la suite du décès de son mari elle est devenue titulaire d’un compte titre numéroté n° 30819818355. Elle précise avoir reçu les conditions contractuelles de ce compte-titre le 21 novembre 2017.
Elle indique avoir constaté que les titres « Fortune Alto » subissaient d’importantes pertes financières et que, souhaitant sécuriser la valeur du compte-titre, elle a demandé la cession intégrale des valeurs mobilières à cinq reprises à compter du 18 octobre 2018.
Elle considère subir un préjudice de 26.981,55 euros correspondant à la perte subie entre la valorisation du compte titre au 31 octobre 2018 (49.013,30 euros) et celle du compte titre actuel (égale à zéro), sous déduction de la somme de 22.031,75 versée par la banque dans l’intervalle, préjudice qu’elle demande à la banque de réparer.
En réponse la banque conteste tout manquement, en faisant valoir que le compte titre numéroté n° 30819818355 était nanti.
Elle explique que le compte-titre nanti n°[Numéro identifiant 4]à l’occasion de la signature du prêt in fine objet du litige (composé notamment de FCPI, FCPR) a été transféré au nom de Madame [A] avec l’affectation administrative d’un nouveau numéro, n° 30819818355.
Et que les dispositions du contrat de nantissement stipulent au point n°4 que « Le constituant ne pourra disposer des titres financiers inscrits dans le compte nanti ».
La banque estime qu’elle n’était pas tenue de répondre à la demande de Madame [A].
Elle fait valoir en outre que les titres constituant le portefeuille n’étaient pas cessibles car une durée minimale de détention était requise et qu’aucune garantie de rachat des actions n’était prévue.
Dans la mesure où Madame [A] conteste le bien-fondé de chacun des moyens de défense de la banque, il convient d’examiner successivement si la preuve du nantissement du compte titre n° 30819818355 est rapportée et si la cession des titres était possible.
Il ressort de l’examen des conditions contractuelles du compte titre reçues par Madame [A] qu’aucune mention d’un nantissement ne figure.
Par ailleurs, la copie écran de son compte titre telle que présenté sur son interface bancaire fait apparaître la mention « nantissement : non ».
Nonobstant les demandes de Madame [A], la banque n’a pas communiqué la déclaration de nantissement du compte nouvellement créé.
Dans le cadre de l’instance, la banque reconnaît que la mention du nantissement ne figure pas dans le contrat et admet la possibilité que « le motif avancé par la banque auprès de Madame [A] s’avère a postériori erroné ».
Dès lors, le tribunal constate que la preuve du nantissement du compte litigieux n’est pas rapportée.
En ce qui concerne la seconde question de la cessibilité des titres, et après examen des documents de présentation de certains des titres constituant le portefeuille (les titres [T] 4 et 123 HoldingISF 2009) communiqués par la banque, il apparaît que :
— le document [T] 4 prévoit une possibilité de cessibilité : « Avant le délai de 5 ans à compter de la souscription des actions, les actionnaires peuvent céder leurs titres, mais perdent alors les avantages fiscaux accordés par la loi. »
— le document 123Holding ISF prévoit également une telle cessibilité à compter du 31 décembre 2014 : « Jusqu’au 31 décembre 2014, aucune possibilité de liquidité ne sera offerte aux actionnaires afin de ne pas remettre en cause l’avantage fiscal des souscripteurs. A compter du 1er janvier 2015, le Délai de Conservation Fiscal étant expiré, la Société s’efforcera de céder les investissements qu’elle restera détenir ».
(Article 3 des Informations concernant l’Emetteur de la notice d’information 123Holding ISF 2009).
La banque n’a pas communiqué les notices des autres titres (Fortune Alto, Naxicap, [T] 6), ne rapportant donc pas la preuve de leur indisponibilité.
Madame [A] a demandé la cession des titres à compter du 18 octobre 2018.
Il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’à cette date, les titres figurant sur le compte titres n° 30819818335 n’étaient pas cessibles.
La banque ne pouvait donc, sans engager sa responsabilité, refuser la cession des titres présents dans le compte-titre n° 30819818335 et doit donc indemniser la requérante des pertes subies sur le compte litigieux à compter du 18 octobre 2018, date de la première demande de cession des titres formulée par Madame [A].
Il n’est pas contesté par les parties que la valorisation du compte titre au 31 octobre 2018 était de 49.103,30 euros.
En revanche, les parties sont en désaccord sur les sommes qu’il convient de déduire et qui correspondent aux déblocages de fonds intervenus postérieurement au 31octobre 2018.
La prise en compte de deux versements est discutée :
— le premier intervenu le 3 octobre 2018 de 750 euros (123 Holding ISF 2009).
Ce versement ne peut venir en déduction alors même qu’il est antérieur au 31 octobre 2018.
— le second effectué le 31 octobre 2018 de 9.800 euros (concernant 140 titres Fortune Alto 2012 A FCPI 3DEC).
Le document intitulé « évaluation du portefeuille de Madame [A] à la date du 31 octobre 2018 » fait apparaître qu’elle ne détenait plus que 140 titres FORTUNE ALTO à cette date.
Or, il ressort d’un compte-rendu d’opération du 28 janvier 2020 que ces 140 titres ont été liquidés à cette date lors de la dissolution du fonds et qu’elle a perçu à cette occasion 8.866,20 euros.
Ainsi, il n’est pas possible pour la banque de déduire les 9.800 euros comme elle le fait dans son décompte, les 140 titres correspondant à ce montant n’étant déjà plus dans le portefeuille au 31 octobre 2018.
Ainsi, la banque devra régler à Madame [A], en réparation des pertes subies du fait de son refus d’accéder aux demandes de Madame [A] de cession de ses titres la somme totale de 26.981,55 euros.
Ce montant correspond à la valorisation des titres à la date du 31 octobre 2018 soit 49.103.30 euros, déduction faite des fonds débloqués au préalable soit 22.031,75 euros correspondants aux versements suivants intervenus les :
-19/06/2019 – NAXICAP PATRIMOINE 2010A FCPR : 1000 euros ;
— le 08/11/2019 – [T] 4 : 7813,39 euros ;
— le 09/07/2020 – NAXICAP PATRIMOINE 2010A FCPR : 305,80 euros ;
— le 28/01/2020 – FORTUNE ALTO 2012 A FCPI 3 DEC : 8726,02 euros ;
— le 06/07/2020 – 123 Holding ISF 2009 : 575,94 euros ;
— le 21/12/2022 – [T] 6 : 3610,60 euros
Soit au total 22.031,75 euros
Sur la demande de restitution à Madame [A] de la somme de 24.091,77 euros.
Le 12 juillet 2024, le conseil de la requérante a sollicité auprès le BPGO la vente des parts de la « SCPI Atlantique Mur Régions » n° 00000009591 en possession de Madame [A] pour le montant de 27.150 euros.
Le 29 octobre 2024, Madame [A] a observé sur son compte l’apparition, puis la disparition immédiate d’une somme de 24.091,77 euros correspondant au produit de la vente de ses parts « SCPI Atlantique Mur Régions » n° 00000009591.
Par courrier du 14 janvier 2025, le conseil de Madame [A] a sollicité auprès du conseil de la banque la restitution de cette somme provenant de la vente d’un produit financier faisant valoir que .la banque ne détenait aucun droit de sorte qu’elle ne pouvait se l’accaparer sans accord de sa cliente.
La banque ne s’est pas exécutée sans répondre à ce courrier.
Dans le cadre de l’instance, elle soutient qu’elle n’a fait qu’exécuter la demande de Madame [A] qui s’est rapprochée de la banque par l’intermédiaire de son conseil pour vendre ses parts de SCPI en vue de rembourser les échéances du prêt immobilier.
Il convient de se reporter au courrier du conseil qui indique le 12 juillet 2024 « Madame [A] s’est récemment aperçue de l’existence d’un compte dit SCPI Atlantique Mur Régions d’un montant de 27.150 euros.
Elle souhaiterait pouvoir disposer de cette somme, notamment pour payer les prochaines échéances de son emprunt immobilier en cours ».
Il n’est pas contesté que la banque ne dispose d’aucun droit particulier sur ce compte.
De même, l’usage de l’adverbe « notamment » ne permet pas à la banque de pouvoir valablement affirmer que Madame [A] lui a demandé d’affecter les fonds au remboursement du prêt
Ainsi la banque sera condamnée restituer à Madame [I] la somme de 24.091,77 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement du solde du crédit in fine n° 08653131
L’ancien article 1134 alinéa 1er du code civil applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La BPGO sollicite le règlement du solde du prêt n°08653131 qui est arrivé à terme à la date du 06/08/2024.
Le montant des sommes dues au titre du prêt n° 08653131, suivant décompte arrêté à la date du 13/11/2024, s’élève à la somme de 192 933,25 euros.
La BPGO sollicite la condamnation de Madame [Y] [A], à titre personnel ainsi qu’ès qualité d’héritière de M. [A], à lui régler la somme de 192.933,25 euros au titre du contrat de prêt, compte arrêté à la date du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement.
Elle sollicite encore la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Madame [A] ne formule aucune contestation tant sur le principe que sur le quantum de sa dette.
Ainsi le tribunal fait droit à la demande et condamne Madame [Y] [I] à régler la somme de 192 933,25 euros au titre du contrat de prêt, compte arrêté à la date du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement et ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de compensation des créances
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation à la date de la présente décision des créances réciproques entre les parties, lesquelles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sur la demande de délais de grâce formées par Madame [A].
La requérante sollicite deux années pour se libérer du montant du solde du crédit.
Eu égard aux condamnations prononcées par la présente décision au profit de Madame [A], le tribunal dit n’y avoir lieu à lui accorder des délais pour se libérer de sa dette.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec l’inscription de Madame [A] sur les différents fichiers de la banque de France
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [A] a reçu une lettre de la banque datée du 6 novembre 2024 et qu’elle indique avoir reçu le 12 novembre 2024 lui indiquant que la banque ne pouvait honorer un règlement de 80,66 € et l’invitant à régulariser les opérations effectuées depuis sa carte bancaire, au plus tard le 13 novembre 2024
Le 13 novembre 2024, Madame [A] a écrit à sa conseillère bancaire pour lui demander d’effectuer plusieurs démarches destinées à régulariser la situation.
Ses demandes sont restées sans réponse.
La fille de Madame [A] a tenté de virer à sa mère la somme de 2.900 € le 13 novembre 2024 sur le compte 4196 9417 366 mais ce virement a été rejeté par la banque pour un « motif réglementaire ».
Le même jour, Madame [R] [Q] a tenté de virer à sa mère la somme de 200 €, virement de nouveau rejeté par la banque, sans explications.
Toujours le 13 novembre 2024, la banque a adressé un courrier à Madame [A] lui demandant de restituer sa carte relative à son compte n° 30419694173 et l’informant de son inscription au fichier de la banque de France.
Par la suite, la banque a clôturé tous les comptes bancaires de Madame [A].
Il ressort du document intitulé « Consultation du fichier central des chèques » que la date de retrait de la carte bancaire est le 13 novembre 2024.
Ainsi, il est établi que la banque a refusé, sans se justifier, les virements extérieurs qui auraient pu combler le déficit du compte de la requérante.
Il ressort également du dossier que la banque qui avait imparti à Madame [A] un délai expirant le 13 novembre au soir pour régulariser son compte, a mis en place le fichage avec le retrait de la carte bancaire dès le 13 novembre.
La banque ne fournit aucune explication dans le cadre de l’instance pour justifier ses décisions.
Le tribunal retient le comportement fautif de la banque qui a interdit, sans raison, toute possibilité à la requérante de régulariser sa situation.
Le fait d’être ainsi privée de tout moyen de paiement a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [A] que le tribunal entend réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de retrait de l’inscription sur le fichier des incidents de paiement
L’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation .
Ainsi le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la requérante et l’invite à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection conformément à l’article 81, alinéa. 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La BPGO qui succombe partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] les frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPGO sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [Y] [Z] épouse [A] la somme de 110.000 euros à titre de dommages -intérêts pour perte de chance lors de la conclusion du contrat de prêt in fine ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [Y] [Z] épouse [A] la somme de 26.981,55 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de diligences lors de la liquidation du compte titre n°30819818335 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à restituer à Madame [Y] [Z] épouse [A] la somme de 24.091,77 euros ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [Y] [Z] épouse [A] la somme de 1.000 euros pour préjudice moral ;
DIT que ces quatre condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne Madame [Y] [Z] épouse [A] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 192 933,25 euros au titre du contrat de prêt, compte arrêté à la date du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques prononcées entre Madame [Y] [Z] épouse [A] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de retrait de l’inscription de Madame [Y] [Z] épouse [A] sur les fichiers d’incident de paiement de la banque de France et l’invite à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [Y] [Z] épouse [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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