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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
19 Mai 2026
1re chambre civile
50D
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNIY
AFFAIRE :
Monsieur [A] [W]
C/
S.A.R.L. SOOLKING AUTO
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Louise MIEL, Vice-présidente statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile,
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L. 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOOLKING AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2022, à la suite d’une panne, Monsieur [A] [W], a confié son véhicule de marque Seat, modèle Alhambra, immatriculé [Immatriculation 1] à un garage exerçant sous l’enseigne « First top », lequel a réalisé des travaux sur les injecteurs pour un montant de 1 430 euros.
Suite à une nouvelle panne du véhicule, M. [W] a fait établir par la société JRA 85 un devis de réparation daté du 26 août 2022 dont la somme s’élevait à 9 658,46 euros TTC.
M. [W] a donc sollicité une expertise amiable de son véhicule dont le rapport établi le 8 mars 2023 par M. [O] [S], a mis en évidence une défaillance liée à l’insuffisance de serrage des brides d’injecteurs.
Par courrier du 28 novembre 2022, M. [W] a mis en demeure le garage First Stop de prendre en charge le montant des réparations, sans succès.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Monsieur [A] [W] a assigné la SARL Soolking Auto, exerçant sous l’enseigne First Top devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12 296,19 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, les frais de référé, d’expertise et les frais d’exécution.
Le demandeur sollicite également du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir, au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil, que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat des réparations qui lui sont confiées et que sa responsabilité de plein droit emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Or, le demandeur considère qu’il ressort de l’expertise que les désordres ont été causés par les malfaçons réalisées par la société Soolking Auto lors de la précédente réparation et qu’ainsi, sa responsabilité est engagée. Il demande donc le remboursement du coût des réparations inutiles et celui des frais nécessaires à la réparation. Il sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 par remise de l’acte à personne habilitée, la société Soolking Auto n’a pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en indemnisation du préjudice matériel
1.1 Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention (Cass. civ. 1ère 25 juin 2025, pourvoi n°23-22.515)
En l’espèce, M. [W] produit une facture acquittée en date du 12 août 2022 émise par la société First top portant sur des travaux de réparations mécaniques relatifs à la fixation des injecteurs dont taraudage et nettoyage. IL produit également un devis établi par la société JRA concernant un remplacement de culasse et d’injecteurs suite à la prise en charge du véhicule et l’estimation des réparations suivant diagnostic en date du 26 août 2022. Ces documents révèlent la persistance du désordre lié aux injecteurs dans le délai d’un mois après les premières réparations effectuées.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 septembre 2024 que les désordres rencontrés lors de la seconde panne ont pour origine un travail incorrectement effectué, non terminé et non contrôlé, accréditant l’hypothèse d’un travail incomplet et/ou inachevé à l’occasion de la première intervention, de sorte qu’il peut être déduit que la première prestation n’a pas résolu durablement l’anomalie dont se plaignait le demandeur.
En conséquence, l’existence d’une faute commise par la société Soolking auto exerçant sous l’enseigne First Stop et celle d’un lien causal entre cette faute et la persistance du désordre après son intervention, qui sont présumées en la matière, sont par ailleurs démontrées par le demandeur.
1.2. Sur les préjudices
M. [A] [W] sollicite le remboursement :
— du coût des réparations « inutiles », d’une valeur de 1 430€ :
Il justifie cette dépense par la production de la facture acquittée en date du 12 août 2022, qui a causé un préjudice établi dans son principe et devant être réparé par l’allocation de la somme correspondante à titre de dommages et intérêts ;
— des frais de remise en état :
Cette somme est estimée par l’expert à hauteur de 1 400,40 € TTC afin de réparer de manière appropriée le véhicule, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de cette somme à M. [W];
— des frais de remorquage du véhicule suite à la seconde panne d’une valeur de 465,60 € :
Le demandeur affirme justifier de ces sommes par la production de deux factures en date du 29 septembre 2023 et du 26 janvier 2024. Toutefois, seule la facture du 26 janvier 2024 porte la mention du règlement effectif de la somme de 237,60 €, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’avoir réglé le montant de la facture du 29 septembre 2023, qui ne comporte aucune mention sur ce point. Le préjudice subi au titre des frais de remorquage sera donc réparé par l’allocation de la somme de 237,60 € à titre de dommages et intérêts ;
— des cotisations d’assurances, dans la mesure où le véhicule a été immobilisé jusqu’au 1er novembre 2024, d’un montant de 1 456,14 euros :
M. [W] ne justifie cette dépense qu’au titre de l’année 2024, de sorte que le défendeur est condamné à lui verser la somme de 578,60 €, au titre des cotisations d’assurances versées du 1er janvier 2024 au 1er novembre 2024.
— des frais de gardiennage d’un montant de 3 960 euros :
M. [W] ne justifie pas de la réalité de ces frais puisque la lettre de la société JRA 85 en date du 9 mars 2023 indique appliquer des frais de gardiennage à défaut d’instructions de réparation pour un montant de 20 € par jour. Ainsi, elle ne suffit pas à prouver le nombre de jours de gardiennage effectifs ainsi que le versement d’une telle somme à défaut de facture acquittée, de sorte que le demandeur sera débouté de cette demande.
M. [W] invoque en outre :
— un préjudice de jouissance journalier correspondant aux deux millièmes de la valeur vénale du véhicule au jour de la survenance du dommage, s’élevant suivant ses propres calculs à la somme de 2,35€ par jour, soit à la somme de 2 084,45 euros pour la période du 12 août 2022 au 15 janvier 2025 :
Il est incontestable que l’immobilisation du véhicule de M. [W] lui a causé un préjudice de jouissance, lequel sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 40 € par mois, pour la période comprise entre le mois d’août 2022 et le mois de mai 2026, date du présent jugement, soit une somme totale de 1 840 euros (40€ x 46 mois) au paiement de laquelle la SARL Soolking Auto est condamnée.
— une indemnité au titre des tracas en raison de l’immobilisation de sa voiture lui imposant de prendre le train pour ses trajets professionnels :
M. [W] ne produit aucun document susceptible de confirmer les trajets en train évoqués, d’autant que le relevé d’assurances produit pour l’année 2024 fait mention de trois véhicules automobiles pour lesquelles M. [A] [W] est déclaré comme conducteur principal, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus pourvu qu’ils soient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SOOLKING AUTO, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et honoraires de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais d’exécution.
Compte tenu de l’issue du litige, le défendeur est condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL SOOLKING AUTO à payer à M. [A] [W], les sommes suivantes :
— 1 430 € au titre de dommages-intérêts lié au coût des réparations inutiles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1 400 € au titre de dommages-intérêts pour frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 237,60 € à titre de dommages-intérêts pour les frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 578,60 € à titre de dommages-intérêts pour les cotisations d’assurances versées du 1er janvier 2024 au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1 840 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis le présent jugement, dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL SOOLKING AUTO aux entiers dépens, dont les frais de l’instance en référé et honoraires de l’expertise judiciaire ainsi que les frais d’exécution,
Condamne la SARL SOOLKING AUTO à payer à M. [A] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [W] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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