Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2026, n° 25/09958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
N° RG 25/09958 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6IH
Jugement du 15 Mai 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[K] [F] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte LAVENNE, avocatE au barreau de PARIS, substituée par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2013, la société FACET, intégrée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [X] [K] [F] un crédit renouvelable avec un maximum consenti de 1500€.
Selon offre préalable acceptée le 03 mars 2017, la société CETELEM, intégrée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [X] [K] [F] un crédit renouvelable avec un maximum consenti de 6.000€.
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2017, la société CETELEM, intégrée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [X] [K] [F] un crédit renouvelable avec un maximum consenti de 8.000€.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 1er octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance envers Monsieur [X] à la société LC ASSET 2.
Par assignation délivrée à Monsieur [X] le 27 novembre 2025, la société LC ASSET 2 a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 8354.07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.67% l’an à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable
— le condamner à payer la somme de 668.33 euros assortie des intérets au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation
— Ordonner la capitalisation des intérets
— Condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable)
* l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme pour délai insuffisant de mise en demeure
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts :
— absence production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation) ou l’omission ou insuffisance des mentions sur la fiche
— absence de preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— absence de justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— absence de justification d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat
— absence de justification de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction
— absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
A l’audience du 19 mars 2026, le demandeur a maintenu ses prétentions et a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 19 avril 2026 sur les moyens relevés d’office par le juge. Le conseil de la société LC ASSET 2 a accepté la proposition de délais de paiement sollicitée par Monsieur [X].
Monsieur [X] sollicite l’octroi de délais de paiement de 200€ par mois à compter du 15 avril 2026. Il expose sa situation personnelle et il a été autorisé à produire les justificatifs afférents à cette situation en cours de délibéré.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Les justificatifs de Monsieur [X] sont parvenus à la juridiction le 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [X] n’a pas contesté les éléments énoncés par le demandeur dans son assignation sur le fait que les contrats de 2017 sont en lien avec une augmentation de la réserve disponible concernant le contrat de 2013.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois de mars 2024 . L’assignation étant en date du 27 novembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles- mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier huit bulletins de salaires du débiteur. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La méconnaissance des charges précises de Monsieur [X] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que le créancier justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X], soit la somme de 18 044.59€, et les règlements effectués par ce dernier de 17 399.45 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [X] de 645.04€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [X] déclare avoir un salaire de 1700 à 1800€ par mois, être marié et avoir un enfant à charge. Il justifie être à jour de ses déclarations URSAFF, il produit son attestation de paiement CAF du 30 mars 2026 qui mentionne la perception de la PAJE à hauteur de 196.60€. Il justifie que son échéance de loyer de février 2026 était de 233.04€ et qu’il a un emprunt au crédit mutuel de bretagne avec des mensualités de 115€
Les parties s’accordent pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Il sera fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la décision. Si les parties s’étaient accordées pour l’octroi de délais à compter d’avril 2026, afin d’assurer le caractère exécutable de la décision, ces délais débuteront à compter du jugement pour s’assurer de la possibilité de leur exécution.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] aux dépens de la présente instance.
Compte tenue des situations financières respectives des parties, il n’apparait pas inéquitable que le demandeur garde la charge de ses frais non compris dans les dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] [M] à régler la somme de 645.04€ (SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre du contrat de crédit conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [X] [K] [F] le 12 octobre 2013, avec avenants du 03 avril 2017 et du 21 avril 2017 ;
SUSPEND à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [X] [K] [M] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 200€ payable en deniers ou quittances, 4ème mensualité réglant le solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois ;
DIT que si une mensualité n’est pas respectée, l’intégralité de la dette deviendra à nouveau exigible
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
REJETTE la demande de la société LC ASSET 2 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Commission ·
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Endettement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Donations ·
- Cadastre ·
- Enfant ·
- Révocation ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injure ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Consignation
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.