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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 mai 2026, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 25/04378 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUA3
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.S. A2Z, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. BGM GEOMETRE-EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [X], associé minoritaire de la société muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes, revêtue de la formule exécutoire, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT a fait délivrer à la SAS A2Z un commandement de payer sous huitaine la somme de 4.716,80 € en principal, intérêts et frais avant saisie vente.
Le 04 avril 2025, en exécution de cette même décision, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la banque OLINDA (QONTO), pour le recouvrement de la somme totale de 5.119,98 € en principal, intérêts et frais à l’encontre de la SAS A2Z.
La mesure, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1.249,84 €, a été dénoncée à la SAS A2Z le 11 avril suivant.
Le 29 avril 2025, la SAS A2Z, représentée par son conseil, a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SAS A2Z a fait assigner la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT devant le juge de l’exécution de céans afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Rennes à intervenir, dans les suites de l’instance liée à l’opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2024 (sic).
Par jugement du 28 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a:
— déclaré recevable la contestation formée par la SAS A2Z à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes de la SAS A2Z, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes saisi de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ;
— rappelé que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 est maintenue ;
— rappelé que dans cette attente, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ne peut obtenir le paiement des sommes rendues ainsi indisponibles ;
— rappelé que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— réservé le sort des dépens.
Par jugement du 09 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a:
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue ;
— débouté la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT à payer à la SAS A2Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la SAS A2Z au (sic) surplus de sa demande à ce titre ;
— condamné la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées à la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT le 08 avril 2026 et soutenues à l’audience du 07 mai 2026, la SAS A2Z demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 111-2, L. 121-2 et L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Recevoir la SAS A2Z en sa demande de reprise d’instance et l’y dire bien fondée ;
— Constater que la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal en date du 04 avril 2025 entre les mains de l’établissement OLINDA (QONTO) au préjudice de la SAS A2Z a été régularisée sur la base d’un titre exécutoire annihilé par le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 09 décembre 2025 ;
En conséquence,
— Dire et juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 par exploit de la société OCEA, commissaire de justice, ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 mars 2025
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte QONTO de la SAS A2Z suivant procès-verbal de saisie en date du 04 avril 2025 et Dire que les fonds appréhendés pour la somme de 1.249, 84 € ;
— Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée sur un titre erroné est constitutive d’un abus ouvrant droit à réparation pour le débiteur ;
— Condamner la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT à payer à la SAS A2Z les sommes suivantes :
* les frais bancaires prélevés en raison de la saisie : 100 €
* 1.000,00 € en réparation de son préjudice lié à la privation des fonds et l’abus de saisie ;
— Débouter la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ;
— Condamner la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT à payer à la SAS A2Z la somm e de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens.”
Au soutien de ses demandes, la SAS A2Z fait valoir que la saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente diligentés par la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT sont irréguliers par suite de l’annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel ils ont été pratiqués ; que leur mainlevée doit être ordonnée.
La SAS A2Z sollicite une indemnisation à hauteur de 100€ au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, outre les frais et émoluments de saisie qui lui ont été imputés.
Elle sollicite également, en reprochant à la SAS A2Z une procédure abusive, des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € en réparation de son préjudice d’image auprès de sa banque ainsi que pour la gêne financière occasionnée par l’indisponibilité des fonds objets de la saisie-attribution, alors que selon elle, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ne pouvait ignorer l’identité du bénéficiaire des prestations et n’aurait pas dû se tromper de contractant.
La SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT représentée par monsieur [X] a expliqué que la procédure en injonction de payer n’avait pas été dirigée contre la bonne entité juridique puisqu’elle avait été initiée à l’encontre de la SAS A2Z au lieu de la société A2Z Maîtrise d’oeuvre et que c’est pour cette raison que par jugement du 09 décembre 2025 rendu sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS A2Z au paiement de la note d’honoraires d’un montant de 4.236 €.
La société consent à la réparation du préjudice lié aux frais bancaires générés par la saisie-attribution mais s’oppose à toute indemnisation supplémentaire, estimant que le blocage de la seule somme de 1.249,84 € par suite de la saisie-attribution n’a pas pu porter préjudice à la SAS A2Z eu égard à son chiffres d’affaires.
MOTIFS
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution par ailleurs, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente contestés ont été pratiqués en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Rennes, revêtue de la formule exécutoire, enjoignant à la SAS A2Z de payer à la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT la somme de 4.236 € outre les frais accessoires et les intérêts légaux.
La SAS A2Z a fait opposition à cette ordonnance le 29 avril 2026.
Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement contradictoire en date du 09 décembre 2025, rendu en dernier ressort et signifié à partie le 25 mars 2026 :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue ;
— débouté la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT à payer à la SAS A2Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la SAS A2Z au surplus de sa demande à ce titre ;
— condamné la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de cette décision, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ne dispose plus de titre exécutoire, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 mars 2025, qui se trouvent dépourvus de fondement, doivent être levés.
Les frais d’huissier relatifs à cette saisie-attribution et au commandement aux fins de saisie-vente resteront à la charge du créancier saisissant en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur les demandes indemnitaires
Il sera précisé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est improprement qualifiée par la SAS A2Z en ce sens qu’une telle demande ne pourrait être formée devant le juge de l’exécution que par la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT qui estimerait que la contestation de la mesure d’exécution forcée par la SAS A2Z est abusive.
En réalité, les demandes indemnitaires formées par la SAS A2Z doivent toutes être examinées sous le prisme de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, à la date où la saisie-attribution a été pratiquée, le créancier disposait bien d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer ce type de mesure. Ce n’est qu’a posteriori, suite à l’opposition régularisée par la SAS A2Z que ce titre a perdu son caractère exécutoire.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la saisie-attribution pratiquée ne peut pas être considérée abusive.
La demande de remboursement des frais bancaires tout comme celle tendant à la réparation du préjudice d’image et de celui étant résulté de l’indisponibilité des fonds du fait de l’exercice de la mesure d’exécution forcée – tous deux au demeurant non établis – ne peuvent donc pas prospérer.
En conséquence la SAS A2Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT.
Cette dernière a toutefois indiqué à l’audience qu’elle acceptait de rembourser à la SAS A2Z la somme de 100 € au titre des frais bancaires induits par la saisie-attribution litigieuse. Il lui en sera dès lors donné acte.
III – Sur les mesures accessoires
La SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS A2Z une somme au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 à l’encontre de la SAS A2Z par la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ;
— ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SAS A2Z le 26 mars 2025 à la requête de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ;
— DIT que le coût des actes d’huissier relatifs à la saisie-attribution du 04 avril 2025 et au commandement aux fins de saisie-vente du 26 mars 2025 resteront à la charge de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ;
— DÉCERNE acte à la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT de son accord pour prendre à sa charge les frais bancaires (100 €) générés par la saisie-attribution du 04 avril 2025;
— DÉBOUTE la SAS A2Z du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT à verser à la SAS A2Z une indemnité de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET [Localité 2] DEBROISE
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