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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 juin 2026, n° 26/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
N° RG 26/01918 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MDQO
Jugement du 05 Juin 2026
N°: 26/581
OPH NEOTOA
C/
[Q] [Y]
[J] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [Y]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Juin 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Avril 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant acte verbal prenant effet le 6 mai 2022, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [V] et M. [Q] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 404,83 euros.
Mme [J] [V] a donné son préavis de départ le 27 mai 2025 et a quitté le logement le 27 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 20 octobre 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4132,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par assignations délivrées les 17 et 19 février 2026, l’établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes lui demandant de bien vouloir :
Prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de M. [Q] [Y], Condamner M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 7 412,13€ en principal au titre des arriérés de loyers et charges dus au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, Condamner M. [Q] [Y] au paiement des loyers et charges échus du 11 février 2026 à la date de résiliation du bail, Condamner M. [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer à cimpter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ définitif des lieux de tout occupant, Condamner Mme [J] [V], solidairement avec M. [Q] [Y] au paiement de la dette à hauteur de 2 519,64€, somme arrêtée au 27 juin 2025, Condamner, in solidum M. [Q] [Y] et Mme [J] [V] à payer à NEOTOA la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 10 avril 2026, l’établissement NEOTOA a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que le dernier paiement de M. [Q] [Y] datait du 7 juillet 2025.
Présent à l’audience, M. [Q] [Y] a reconnu la dette, expliquant avoir une baisse de rentrée d’argent en lien avec une opération de la jambe et être toujours en arrêt maladie. Il a déclaré vouloir reprendre le paiement de son loyer.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié les 13 et 20 octobre 2026, Mme [J] [V] et M. [Q] [Y] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 4132,71 euros qui y était mentionnée.
L’établissement NEOTOA verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 avril 2026, la dette locative s’élevait à la somme de 7 202,83 euros. M. [Q] [Y] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Il sera condamné au paiement de l’intégralité de la dette, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [J] [V] a quitté le logement le 27 juin 2025, date à laquelle sa solidarité cesse en présence d’un bail verbal. Il convient, donc, de limiter sa condamnation au montant de la dette locative à cette date, soit la somme de 2 519,64 euros, solidairement avec M. [Q] [Y].
A l’audience, M. [Q] [Y] a exprimé le souhait de reprendre le paiement de son loyer. Cependant, sa situation financière demeure difficile puisqu’il est toujours en arrêt maladie. Le montant des indemnités journalières perçues n’est pas connu. Il ne justifie donc d’aucune perspective sérieuse de reprise du paiement de son loyer courant, ni d’éventuelles modalités d’apurement de sa dette.
Compte-tenu de ces éléments et du montant de la dette, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Q] [Y] et son expulsion.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de condamner M. [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement NEOTOA ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [V] et M. [Q] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’importance de la dette et donc de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation verbal prenant effet le 6 mai 2022 entre l’établissement NEOTOA, d’une part, et Mme [J] [V] et M. [Q] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6],
ORDONNE à M. [Q] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à l’établissement Neotoa la somme de 7202,83 euros (sept mille deux cent deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2026 sur la somme de 4132,71 euros et à compter de la décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [J] [V] solidairement avec M. [Q] [Y] au paiement de la dette locative à hauteur de 2 519,64€, somme arrêtée au 27 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Q] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [V] et M. [Q] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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