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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZD
Jugement du 15 Mai 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[B] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre LAVENNE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte LAVENNE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [B] un crédit d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 6 mensualités de 194,78€ et 54 mensualités de 356,62€.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 3 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance envers Monsieur [S] à la société LC ASSET 2.
Par assignation délivrée à Monsieur [S] le 12 février 2025, la société LC ASSET 2 a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 12 868,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,87% l’an à compter du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du prêt personnel
— le condamner à payer la somme de 1029,48 euros assortie des intérets au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation
— Ordonner la capitalisation des intérets
— Condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’affaire a été appelée et à l’audience du 16 octobre 2025 où le conseil de Monsieur [S] a sollicité un renvoi du dossier. L’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025. A cette audience, en raison de l’information que l’avocat de Monsieur [S] n’intervenait plus pour ce dernier, le dossier a été renvoyé au 19 mars 2026 pour permettre de réaviser le défendeur de la date d’audience.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la présence du fichier de preuve électronique et l’attestation de conformité du contrat.
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ou omission ou insuffisante des mentions sur cette fiche ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation),
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— mention de la mensualité assurance comprise dans l’encadré (article L.312-28 du code de la consommation),
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
La société LC ASSET 2 a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et la possibilité d’y répondre par note en délibéré, le demandeur a mentionné ne pas souhaiter formuler de note en délibéré.
Bien que régulièrement réavisé de la date de renvoi par avis envoyé à sa dernière adresse connue, Monsieur [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juillet 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 12 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [S], qui a bénéficié d’un avocat en début de procédure, n’a jamais contesté avoir contracté avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sa copie de pièce d’identité est au dossier avec des bulletins de solde et des paiements ont eu lieu de sorte qu’il sera considéré qu’il était bien le cocontractant.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier trois bulletins de solde du défendeur. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Monsieur [S], illustre le fait que la simple communication des revenus de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que le créancier justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S], soit 18 000€ et les règlements effectués par ce dernier de 7217,44€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [S] de 10 782,86euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérets sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 10.782,86euros (DIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES), sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 15 novembre 2021 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 de ses autres demandes plus amples et contraires,
REJETTE la demande de LC ASSET 2 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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