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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 23/00594 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBBB
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. [11]
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [Z] [T]
— Sté [7]
— Me DUGUE-CHAUVIN E.
— Me ROTHOUX S.
— [17]
— Régie
— Dr [Y] V.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 19 Septembre 1988
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO-HEBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
Société [7] anciennement dénommée [21] venant aux droits de la S.A.R.L. [11]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [L] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a été victime d’un accident le 16 août 2010 qui a été pris en charge par la [9] [Localité 23] [Localité 20] [Localité 19] (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels. Alors qu’il était stagiaire laveur de vitres, il a chuté du toit d’un bâtiment situé à plus de 5 mètres, sur le ciment et présenté un grave traumatisme crânien avec multiples fractures du crâne non déplacées.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 avril 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55%.
Par décision du 12 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [11] (la société) dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [Z].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 15 juillet 2014.
La caisse a pris en charge une rechute déclarée le 7 juillet 2014 par décision du 22 juillet suivant et reconnu à M. [T] [Z] un taux d’IPP de 79%.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen fixait l’indemnisation de M. [T] [Z] comme suit :
— 3 449 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 5 500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1 952 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
soit un montant total de 27 901 euros.
M. [T] [Z] a présenté une rechute de son état de santé le 12 février 2018 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 février 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 82% en réparation de ses séquelles.
M. [T] [Z] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices liés à la rechute de son état de santé.
Par ordonnance du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] aux fins d’évaluer les préjudices de M. [T] [Z] en lien avec sa rechute.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [T] [Z] comme suit :
— 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement
soit une somme totale de 28 920 euros
— débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires
— dit que la caisse ferait l’avance de ces indemnités
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance
— dit que les frais d’expertise seraient à la charge de la société
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société au paiement des entiers dépens
La décision a été notifiée à M. [T] [Z] le 22 février 2023, il en a relevé appel le 17 mars suivant.
Au mois de mai 2023, la société [11] a fait l’objet d’une opération de fusion, si bien que la société [7] (la société), anciennement dénommée [21], vient aux droits de la société [11].
Par requête reçu le 13 juillet 2023, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (présente procédure enregistrée sous le numéro 23/00594).
Par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 23], statuant sur appel du jugement du 24 janvier 2023, a :
— déclaré recevables les demandes de sursis à statuer et celle d’expertise et d’indemnisation se rapportant au déficit fonctionnel permanent
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes d’expertise et d’indemnisation se rapportant au déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen
— confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. [T] [Z] à la suite de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [11], aux sommes suivantes :
> 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise
— débouté M. [T] [Z] de sa demande d’expertise au titre du préjudice de dépersonnalisation et de la tierce personne permanente
— condamné la société à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société aux dépens d’appel d’ores et déjà engagés.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [T] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la société (SAS) [7] venant aux droits de la société (SARL) [11], à indemniser le déficit fonctionnel permanent
— ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le DFP au regard du barème de droit commun en fixant au besoin une date de consolidation distincte de celle retenue par la [13] ; sursoir dans l’attente du rapport afférent
— ordonner à la [13] de faire l’avance des frais d’expertise
— condamner la société (SAS) [7] venant aux droits de la société (SARL) [11], aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
La société (SAS) [7] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande formulée par M. [Z] au titre de la réparation du DFP et concernant sa demande d’expertise judiciaire
— juger qu’il appartient à l’expert d’évaluer le préjudice allégué au titre du DFP dans ses dimensions des souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, et en chiffrant par référence au barème indicatif des déficits séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit imputable à l’accident de travail, et cela afin d’éviter une double indemnisation de M. [Z]
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à ce que l’expert soit autorisé à fixer une date de consolidation distincte de celle retenue par la [13]
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La [15] demande au tribunal de :
— se prononcer sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du DFP
— condamner la société [7], venant aux droits de la société [11], à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant du DFP qui pourrait être alloué à M. [Z]
— condamner la société [7], venant aux droits de la société [11], à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 452-3 du code du travail, les frais d’une éventuelle expertise
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières ».
L’indemnisation complémentaire à laquelle la victime d’une faute inexcusable a droit en application de ce texte s’étend aux conséquences de la rechute de cet accident ou de cette maladie (n°14-10.584 ; n°24-40.026).
Cette prescription est soumise aux règles du droit commun (n°08-17.546).
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce,
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du 16 août 2010 et de la première rechute en date du 7 juillet 2014,
Si un revirement de jurisprudence est d’effet immédiat et peut avoir des conséquences rétroactives, il ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée : or au cas d’espèce, l’indemnisation (et toutes ses composantes dont le [18]) de la faute inexcusable au titre de l’accident du 16 août 2010 et de la première rechute est acquise définitivement suite au jugement du 8 décembre 2015 précité.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de la (seconde) rechute en date du 12 février 2018 consolidée le 14 février 2019 de son accident du 16 août 2010,
Le tribunal relève d’une part, qu’aucune décision définitive n’est intervenue quant à l’indemnisation du préjudice lié à cette rechute. En effet, suite à la décision de la caisse du 11 septembre 2019 et dans le délai légal de prescription, M. [Z] a introduit par devant le tribunal judiciaire de Rouen une action en indemnisation de son préjudice (intégral) de sa rechute, aboutissant au jugement du 24 janvier 2023, puis à l’arrêt du 13 décembre 2024 (RG 23/0146). Dans cet arrêt la cour d’appel de [Localité 23] a tranché une partie des demandes mais a ordonné un sursis à statuer s’agissant du [18], de sorte qu’aucune décision n’est définitive.
D’autre part, cette procédure, toujours en cours, a interrompu la prescription afférente à l’indemnisation du préjudice (intégral) subi au titre de la seconde rechute, incluant le DFP. A ce titre, il est souligné (comme rappelé par la cour d’appel) que l’indemnisation au titre du DFP tend aux mêmes fins que les autres chefs de préjudice tranchés par ledit arrêt, à savoir l’indemnisation intégrale du préjudice subi au titre de la rechute : le DFP n’en est qu’une composante. Il en résulte qu’à la date de saisine du tribunal au titre de la présente procédure (13 juillet 2023), la prescription biennale de l’action relative à l’indemnisation du DFP de la seconde rechute n’était pas acquise.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
L’article 278 du code de procédure civile dispose que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
En l’espèce,
M. [Z] n’a pas été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la (seconde) rechute en date du 12 février 2018 consolidée le 14 février 2019 de son accident du 16 août 2010.
Dès lors, il est en droit d’en solliciter la réparation, dont l’évaluation nécessite le recours à une expertise selon les modalités précisées directement dans le dispositif.
Il n’y a lieu dans le cadre d’expertise à remettre en cause la date de consolidation, laquelle a été fixée par décision du médecin conseil et n’a pas été contestée par M. [Z] dans les délais légaux et réglementaires.
L’expertise sera confiée au docteur [Y]. Ce dernier au besoin, pourra recourir à un sapiteur, comme le permet les dispositions de l’article 278 du cpc précitées.
Dans l’attente du résultat de l’expertise, il y a lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes dont celles de la caisse au titre de l’action récursoire de la caisse (l’éventuel DFP et des frais d’expertise).
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec le sens de la présente décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] résultant de son accident du 16 août 2010 et de la première rechute en date du 7 juillet 2014 ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] résultant exclusivement de la (seconde) rechute en date du 12 février 2018 consolidée le 14 février 2019 de son accident du 16 août 2010 ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] résultant exclusivement de la (seconde) rechute en date du 12 février 2018 consolidée le 14 février 2019 de son accident du 16 août 2010 :
ORDONNE un complément d’expertise confiée au docteur [M] [Y], hôpital [12], [Adresse 1], qui donnera son avis sur l’existence du déficit fonctionnel permanent résultant de la (seconde) rechute en date du 12 février 2018 consolidée le 14 février 2019 de son accident du 16 août 2010 et ce dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande visant à demander à l’expert de fixer éventuellement une date de consolidation distincte de celle retenue par la [13] ;
ENJOINT à M. [Z] et aux autres parties dont le service médical de la [14][Localité 19], de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
RAPPELLE que l’expert pourra prendre, s’il l’estime nécessaire, l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 800 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [10]Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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