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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 mai 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01643 – N° Portalis DB2W-W-B7I-NKFT
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
BLOCK D COOKSTOWN COURT
OLD BELGARD ROAD – TALLAGHT
DUBLIN 24 REPUBLIQUE D’IRLANDE
Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [P] [N] épouse [Y]
7 rue de la République
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentant : Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, le 1er juin 2022, à Mme [P] [Y] un prêt personnel d’un montant de 29 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle Série 2, remboursable au TEG fixe de 4,93 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [P] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Mme [P] [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (la Société), venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d’une cession de créances en date du 5 août 2024, a fait assigner Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A cette audience, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARÉCHAL qui s’est rapportée à ses conclusions n°1.
Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— Dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner Mme [P] [Y] à lui payer 25 494,12 euros en principal au titre du contrat de prêt n°88180407049005 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— Constater les manquements graves et réitérés de Mme [P] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 25 494,12 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [Y] à lui restituer le véhicule financé, de marque BMW, modèle Série 2, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— Condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque précise qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office et qu’il n’existe ni cause de forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [P] [Y] était représentée par Maître [S] qui s’est rapportée à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [P] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir l’action intentée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à son encontre,
— Subsidiairement, débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
— Plus subsidiairement encore, débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes visant à sa condamnation au paiement des intérêts et des intérêts capitalisés,
— Condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de la Société
Mme [P] [Y] soutient que la Société ne démontre pas son intérêt à agir dans la mesure où la cession de créances est signée par M. [J] [I] dont le nom ne figure pas dans les personnes bénéficiant d’une délégation de signature et que le contrat souscrit par elle ne figure pas dans les documents transmis.
Il ressort des éléments du dossier que la Société produit un document signé par M. [J] [I] qui fait état de la cession de la créance de Mme [P] [Y] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle produit également un document intitulé « Acte de cession n°11 », signé par M. [J] [I], auquel est joint un tableau recensant des créances cédées et parmi lesquelles se trouve la créance de la banque à l’égard de Mme [P] [Y].
Il apparaît, toutefois, que la qualité de M. [J] [I] n’est pas renseignée et il n’est communiqué aucune délégation de signature à son profit. La Société indique que M. [J] [I] est en charge des cessions de créances mais elle n’en justifie pas. De plus, la signature électronique portée sur ces documents n’est pas corroborée par la production d’un fichier de preuve et d’une attestation de conformité de l’organisme en charge de la signature, délivrée par un organisme tiers.
La Société produit également le contrat d’application n°1 au contrat de cadre de cession de flux futurs de créances signés par M. [Z] [Q] qui bénéficie bien d’une délégation de signature. Toutefois les documents qui accompagnent ce contrat ne permettent pas d’identifier le contrat signé par Mme [P] [Y] le 1er juin 2022 comme faisant partie des créances cédées.
La Société ne produit aucun courrier informant Mme [P] [Y] de la cession de la créance.
La Société ne justifiant pas de la cession de la créance en lien avec le contrat de prêt consenti à Mme [P] [Y], elle ne justifie pas de son intérêt à agir et il convient de déclarer son action irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société est condamnée à verser à Mme [P] [Y] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action intentée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [P] [Y] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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