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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 juin 2026, n° 22/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 22/02964 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LPUC
54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
AFFAIRE :
S.A.R.L. ULYSSES
C/
S.C.I. SOUTH YARRA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ULYSSES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DEFENDERESSE
S.C.I. SOUTH YARRA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 08 avril 2026
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2019, la SCI SOUTH YARRA a confié à la SARL ULYSSES une mission de maîtrise d’œuvre portant sur une opération de restructuration d’un bâtiment industriel et tertiaire implanté sur un terrain situé [Adresse 3] pour une enveloppe prévisionnelle d’un montant de 1 450 000 euros HT.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2021, la SARL ULYSSES a adressé trois factures à la SCI SOUTH YARRA pour rappel et paiement.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2021, la SCI SOUTH YARRA a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la somme de 311 735 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 19 janvier 2022, la SARL ULYSSES a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI SOUTH YARRA de lui payer la somme de 8 873,98 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, la SARL ULYSSES a assigné la SCI SOUTH YARRA devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL ULYSSES demande au tribunal de :
— condamner la SCI SOUTH YARRA au paiement de la somme de 8 873,98 euros TTC au titre des factures impayées n°U2021/86 (acompte 08-DGD), n°U2021/38 (acompte 07-DGD) et n° U2020/121 (acompte 06-DGD) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ;
— débouter la SCI SOUTH YARRA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI SOUTH YARRA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI SOUTH YARRA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI SOUTH YARRA aux entiers dépens d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, la SARL ULYSSES soutient que la SCI SOUTH YARRA est débitrice de trois états d’acomptes. Elle précise que si la rémunération avait été initialement fixée à 65 250 euros HT, un avenant a été régularisé pour la somme de 10 150 euros HT supplémentaires. La demanderesse ajoute qu’elle a pleinement réalisé ses missions VISA et conformité, de même que sa mission ACT.
La SARL ULYSSES considère que la SCI SOUTH YARRA a résisté abusivement au paiement de la somme de 8 873,98 euros TTC et sollicite des dommages intérêts en précisant avoir dû avancer les fonds pour régler les honoraires à ses cocontractants.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI SOUTH YARRA, la SARL ULYSSES fait valoir qu’elle a parfaitement rempli sa mission et n’a commis aucune faute. Elle précise qu’elle n’a pas omis le lot désamiantage mais qu’au moment de l’élaboration des approches estimatives du budget, elle n’avait aucune information relative à la présence d’amiante, la charge de réaliser et de transmettre les diagnostics incombant au maître d’ouvrage. Elle souligne qu’elle avait alerté le maître d’ouvrage sur ce point bien avant septembre 2019. Elle précise que ces estimations comportaient explicitement une réserve renvoyant au diagnostic technique amiante. Elle reproche à la société défenderesse de ne lui avoir fourni le diagnostic amiante et plomb avant travaux que très tardivement. Elle indique qu’elle a chiffré une provision faute d’avoir les éléments et a compensé la carence du maître d’ouvrage en sollicitant un diagnostic auprès de SOCOTEC. Elle précise que le BET PRISME n’a jamais été chargé d’établir un diagnostic amiante. Elle ajoute que l’amiante a ensuite été traitée conformément au diagnostic transmis.
La SARL ULYSSES souligne qu’en cas de faute caractérisée, la condamnation ne peut correspondre au montant des travaux réalisés. Elle affirme que le désamiantage était inévitable et que la SCI SOUTH YARRA n’a pas exposé de coût supplémentaire et ne subit aucun préjudice puisque le budget initial n’a pas été dépassé. Elle précise que si le quantum des travaux a été modifié, c’est uniquement en raison des demandes complémentaires de la SCI SOUTH YARRA. Elle indique en outre que la SCI SOUTH YARRA avait toute liberté de choisir les entreprises et qu’elle ne justifie pas des éventuelles difficultés de réalisation du chantier liées au choix des entreprises.
La SARL ULYSSES soutient en outre que la demande reconventionnelle subsidiaire n’est pas fondée dès lors que la société défenderesse ne peut prétendre ni à un surcoût qui lui soit imputable, ni à une perte financière, ni à une surconsommation involontaire. Elle précise que la SCI SOUTH YARRA a engagé elle-même 174 000 euros HT de travaux supplémentaires non indispensables. Elle expose que le chiffre de 134 438 euros HT est purement artificiel.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI SOUTH YARRA demande au tribunal de :
— débouter la SARL ULYSSES de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
A titre principal :
— condamner la SARL ULYSSES à lui payer une somme de 248 842 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à ses manquements contractuels, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 octobre 2021 ;
— condamner la SARL ULYSSES à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL ULYSSES à lui payer une somme de 134 438 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à ses manquements contractuels, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 octobre 2021 ;
— condamner la SARL ULYSSES à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SCI SOUTH YARRA reproche à la SARL ULYSSES d’avoir omis de prendre en considération le montant des travaux de désamiantage au jour de la signature du contrat de maitrise d’œuvre. Elle précise que le montant des travaux de désamiantage non anticipés s’est élevé à 248 842 euros et que la SCI SOUTH YARRA doit lui régler cette somme.
Elle lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de conseil en n’émettant aucune réserve sur ce point dans ses différentes estimations. Elle ajoute que la société demanderesse n’a provisionné la somme de 64 000 euros HT au titre des travaux de désamiantage qu’au moment de procéder à la consultation des entreprises et qu’elle a envisagé la nécessité d’établir un nouveau diagnostic amiante qu’en septembre 2019.
Par ailleurs, la SCI SOUTH YARRA indique qu’elle a été contrainte de choisir les entreprises les moins disantes pour tenter de ne pas trop dépasser le budget ; que seul le montant de 1 450 000 euros a une valeur contractuelle ou tout au plus 1 500 000 euros de sorte que son préjudice est a minima de 134 438 euros.
S’agissant de la demande en paiement formée par la SARL ULYSSES, la société défenderesse indique que les fautes commises par la demanderesse s’opposent à la condamnation sollicitée et que les prestations dont il est réclamé le paiement n’ont pas été réalisées.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SARL ULYSSES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat de maitrise d’œuvre en date du 5 avril 20219 prévoyait une rémunération de 62 250 euros HT pour le maître d’œuvre. La SARL ULYSSES produit également aux débats un avenant n°1 contre-signé par la SCI SOUTH YARRA le 21 février 2020 avec la mention « bon pour accord », prévoyant un complément de 10 150 euros HT.
Par ailleurs, sont versées aux débats les notes d’honoraires dont il est réclamé le paiement.
La SCI SOUTH YARRA se contente d’indiquer que « les fautes commises par la société ULYSSES s’opposent à la condamnation sollicitée », sans expliquer en quoi ces fautes alléguées seraient suffisamment graves pour justifier l’absence de paiement des sommes dues.
Par ailleurs, si elle indique que la SARL ULYSSES n’a pas achevé sa mission de visa architectural et n’a pas établi le certificat de conformité administrative et de déclaration de fin de chantier, il convient de noter que la société ULYSSES indique que c’est la SCI SOUTH YARRA qui ne lui a pas permis de le faire, ce qui est corroboré par la production d’un courriel du 30 juin 2021 aux termes duquel la SARL ULYSSES propose à la SCI SOUTH YARRA de convenir d’un rendez-vous pour procéder à ces formalités. En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des pièces 27 à 44 de la demanderesse que cette dernière a exécuté sa mission VISA.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI SOUTH YARRA à payer à la SARL ULYSSES la somme de 8 873,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, le courrier du 2 juillet 2021 ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ULYSSES sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI SOUTH YARRA
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’erreur d’appréciation de l’architecte sur le montant des travaux ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts, lesquels sont fonction du préjudice en résultant.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de maîtrise d’œuvre que la SARL ULYSSES avait notamment pour mission de réaliser une estimation provisoire du montant des travaux dans la limite d’une variation de + ou – 5%.
Si tant est que l’on puisse reprocher à la SARL ULYSSES de ne pas avoir pris en considération le montant des travaux de désamiantage dans ses évaluations, la SCI SOUTH YARRA ne saurait obtenir le paiement du coût des travaux de désamiantage ni même le paiement de la somme correspondant à l’éventuel dépassement du budget prévisionnel en découlant dès lors qu’en tout état de cause, la SCI SOUTH YARRA aurait dû payer les travaux de désamiantage et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun autre préjudice.
Il en résulte que la SCI SOUTH YARRA ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.
Ses demandes indemnitaires, formées à titre principal et à titre subsidiaire, seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SOUTH YARRA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI SOUTH YARRA, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL ULYSSES une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI SOUTH YARRA à payer à la SARL ULYSSES la somme de 8 873,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ULYSSES ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI SOUTH YARRA ;
CONDAMNE la SCI SOUTH YARRA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI SOUTH YARRA à payer à la SARL ULYSSES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI SOUTH YARRA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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