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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLANDRE OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5GF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[M] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX
représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [U]
né le 23 Septembre 1969 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 14 place François Mitterand – 59660 MERVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai l 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2014, la société Logis 62, aux droits desquels est depuis venue la société Flandre Opale Habitat, a donné à bail à M. [M] [U] un logement et un emplacement de stationnement situés 14 place François Mitterrand à Merville, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 602,31 euros, outre une provision sur charges de 17,43 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 602,31 euros, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.
Une situation d’impayé a été signalée la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord par le bailleur le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait signifier à M. [M] [U] un commandement de payer la somme principale de 2.846,58 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (à titre principal) ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation pour manquement du locataire à son obligation de paiement (à titre subsidiaire) ;
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 3.663,32 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 novembre 2025, déduction faite des acomptes versés ;
— Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement dues jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire aux dépens ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit applicable à la décision.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice et qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 19 décembre 2025.
L’enquête sociale de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
En demande, la société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [G] [O] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 28 février 2026 à la somme de 5.131,15 euros.
En défense, bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […], en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, M. [M] [U], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 II° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. La Cour de cassation a précisé que cette formalité n’était pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264 ; Cass. civ. 3ème, 14 février 2012, n°11-30.072).
En l’espèce, la situation d’impayé de la locataire a été portée à la connaissance de la CAF du Nord le 24 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action intentée par la société Flandre Opale Habitat en résiliation de bail sera donc déclarée recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
*******
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société Flandre Opale Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 8 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour un montant de 2.846,58 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
Il ressort des éléments versés aux débats que le loyer plein s’élève désormais à 736,04 euros, que l’aide personnalisée au logement est versée à la société Flandre Opale Habitat à hauteur de 203,04 euros et que l’intéressé bénéficie d’une réduction du loyer de solidarité de 32,61 euros.
M. [M] [U] étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 9 décembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, aux fins d’indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation du logement et du garage par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, soit 736,04 euros par mois.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 mars 2014 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 8 octobre 2025 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 28 février 2026.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [M] [U] reste devoir à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5.131,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [M] [U], qui n’a pas comparu et n’a pas manifestement pas répondu à l’enquête sociale de prévention des expulsions locatives, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [M] [U] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5.131,15 euros arrêtée au 28 février 2026, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges incluant le mois de février 2026.
– Sur la demande d’astreinte
Les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est indépendante des dommages et intérêts. À moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, elle est l’astreinte est considérée comme provisoire. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, en l’absence de circonstance particulières, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [M] [U] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière.
La société Flandre Opale Habitat sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [M] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de la société Flandre Opale Habitat ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre la société Flandre Opale Habitat et M. [M] [U], portant sur le logement et le garage situé 14 place François Mitterrand à Merville, sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5.131,15 euros arrêtée au 28 février 2026, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges, incluant le mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 736,04 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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