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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 23/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/250
AFFAIRE : N° RG 23/01514 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26YM
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [W] [O] [I] épouse [U]
née le 26 avril 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
S.A.S. [Adresse 2] IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 752 509 000
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, un compromis de vente a été passé entre la Société par Actions Simplifiée (SAS) [Adresse 2] IMMOBILIER, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D], concernant une maison d’habitation sise sur la commune de [Adresse 4], [Adresse 4], au prix de net vendeur de 112.000 euros.
Les époux [U] ont séquestré la somme de 6.000 euros entre les mains de Maître [R], notaire rédacteur, la réitération de l’acte étant convenue au plus tard au 30 décembre 2022.
Le 11 novembre 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ont entrepris de visiter à nouveau le bien avant signature de l’acte définitif de vente.
A l’occasion de cette visite, ils se sont aperçus de la présence d’humidité le long du mur droit de l’escalier.
Ils ont alors sollicité l’intervention de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) BATI PROTECT SUD, et le 14 novembre 2022 une nouvelle visite du bien a été organisée en présence de la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER.
La SARL BATI PROTECT SUD a restitué son rapport le 18 novembre 2022 et conclu à des remontées capillaires naturelles, mettant à mal les finitions de supports et la longévité des matériaux.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ont informé la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER de leur intention de ne pas acquérir le bien en raison de l’humidité affectant l’usage normal du bien et le coût des travaux qui seraient à entreprendre.
Des échanges sont intervenus entre les parties qui ont convenu par mails en date des 25 et 27 novembre 2022, de ne pas réitérer l’acte de vente moyennant la conservation par la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER de la somme de 4.000 euros.
Se prévalant du défaut de paiement de cette somme par les époux [U], la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER a refusé que le notaire se départisse de la somme séquestrée lors de la signature du compromis, soit 6000 euros.
***
Par assignation délivrée le 05 juin 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ont assigné la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER par devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, afin de voir au principal ordonner la caducité du compromis de vente intervenu le 29 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, ils sollicitent au visa des articles 1112-1, 1304, 1186, 1231 et 1589 du code civil de:
Au principal :
— Ordonner la caducité du compromis de vente signé le 29 septembre 2022 entre les parties ;
Au subsidiaire :
— Ordonner la nullité du compromis de vente pour dol, ;
En tout état de cause :
— Ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 6.000 euros en principal au profit des requérants ;
— Condamner en tant que de besoin le requis ou tout dépositaire de ladite à restituer aux requérants la somme en principal de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec application de la règle de l’anatocisme, à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2023 ;
— Condamner le requis à payer aux requérants la somme de 149 euros au titre de la facture de la Société BATI PROTECT SUD ;
— Condamner le requis à payer aux requérants la somme 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner le requis à payer aux requérants la somme de 5.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et infondées.
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement des articles 1589 et 1235-1 du code civil de :
— Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] de toutes leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] à payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts montant de la stipulation de pénalité prévue à l’acte ;
— Les condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 23 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité du compromis de vente
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
L’article 1589 de ce même code précise en son alinéa 1 que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] exposent que suite au rapport établi par la SARL BATI PROTECT SUD le 18 novembre 2022 faisant état de remontées capillaires naturelles, les caractéristiques essentielles du bien se sont trouvées modifiées de sorte que le bien n’était plus conforme à celui présenté lors de la signature.
Ils se fondent sur le rapport précité pour soutenir une atteinte à l’habitabilité du bien, l’ampleur et l’étendue des remontées d’humidité leur ayant été dissimulées par des manœuvres dolosives de la part de la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER.
En défense, la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER conclut au rejet de la caducité du compromis de vente, et soutient qu’aucun élément essentiel du contrat n’a disparu.
Elle expose que le bien est conforme à celui objet du compromis de vente, et que les acquéreurs ont été informés de la présence d’humidité, ainsi que cela résulte du compromis et des diagnostics attachés.
Sur ce point, il résulte du compromis de vente dressé le 29 septembre 2022, que l’objet du contrat est la vente par la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER aux époux [U] d’une maison d’habitation élevée de trois étages sur rez-de-chaussée et cave en sous-sol, sise [Adresse 4].
L’acte mentionne en page 20, paragraphe « état des risques et pollutions » que le « vendeur indique à ce sujet que la cave est susceptible d’être inondée par capillarité lors de fortes précipitations . En conséquence, elle est équipée d’une pompe à déclenchement automatique destinée à la vider. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle. »
Les époux [U] ont visité le bien à deux reprises, préalablement à la signature de la promesse de vente.
La visite effectuée le 11 novembre 2022 avait pour objectif, ainsi qu’il résulte du contrat (page 26) de permettre à l’acquéreur « de constater l’absence de modifications apportées au bien tel qu’il a été la base de leur engagement », la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER s’étant engagée à « ne pas apporter de modification quelconque et délivrer le bien dans son état actuel » (Page 25 in fine)
Il est constant que le bien n’a subi aucune modification essentielle.
La présence d’humidité, que les parties ne contestent pas, et qui ressort tant des diagnostics obligatoires annexés à la promesse de vente (page 7 de la partie diagnostic « termites ») que du rapport établi par la SARL BATI PROTECT SUD, ne saurait constituer une cause de caducité au sens de l’article 1186 du code civil, en ce que le bien demeure habitable au besoin par l’installation de procédés de ventilation.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] seront déboutés de leur demande.
Sur la nullité du compromis pour vice du consentement
L’article 1137 du code civil dispose que " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] exposent que la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER a pratiqué des manœuvres dolosives visant à cacher les défauts du bien, et a ainsi vicié leur consentement.
Ils soutiennent que les informations données relativement aux infiltrations subies dans la cave lors de fortes pluies et la présence d’une pompe dans cette pièce n’ont pas été complètes, ce qui constitue une rétention d’information dolosive.
Ils se fondent sur le rapport de la SARL BATI PROTECT SUD pour indiquer que les bases de structure des sols sont lourdement touchées par l’humidité ascensionnelle, et que ce défaut structurel n’a pas été mentionné dans l’avant contrat alors même qu’il était connu du vendeur, ce dernier, professionnel, ayant réalisé des travaux de rénovation du bien.
Ils exposent également que le bien avait été repeint avant sa mise en vente, de manière à dissimuler la présence d’humidité dans la partie habitable de l’immeuble, et qu’ils ne pouvaient avoir connaissance du vice affectant le bien à la signature de la promesse de vente.
La SAS [Adresse 2] IMMOBILIER conclut au rejet de la nullité de la promesse de vente et l’absence de dol.
Elle expose que les acquéreurs ont été parfaitement informés des remontées capillaires lors des épisodes de fortes pluies, et que le rapport de la SARL BATI PROTECT SUD sur lequel ils fondent leurs prétentions ne saurait avoir force probante.
Elle indique que cette société ne revêt pas de qualification particulière pour réaliser un diagnostic, et que de surcroit, elle propose des solutions commerciales via la production de devis.
Elle souligne que la connaissance par les époux [U] des problèmes d’humidité résulte de leur mail du 28 août 2025, et de leur négociation financière en découlant.
Sur ce point, il résulte du compromis de vente que Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ont été informés des problèmes d’infiltration par capillarité dans la cave du bien, et de la présence d’une pompe destinée à la vider lors des épisodes de fortes pluies.
Cette humidité est également mentionnée dans les diagnostics obligatoires, et les époux [U] en ont pris la mesure tenant leur mail du 28 août 2022 qui précise :
« Désolé de cette réponse tardive, mais nous avons pris le temps d’étudier attentivement le diagnostic et pris tous les renseignements possibles auprès des services municipaux.
Malgré la rénovation récente, nous avons été surpris par le mauvais classement énergétique de la maison en E. Cela nécessite des améliorations (reprise si nécessaire de l’isolation, remplacement des radiateurs…)
Nous avons également quelques réserves au sujet de la cave inondée au moment de l’intervention du technicien réalisant le diagnostic.
Par ailleurs, l’aménagement de la cuisine est à envisager.
Compte-tenu de ces éléments nous vous faisons une proposition à 108 000€. "
De plus, ils ne sauraient valablement reprocher à la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER la réticence dolosive d’informations en sa qualité de vendeur professionnel, cette dernière n’ayant aucunement procédé à des travaux de construction ou de rénovation du bien ainsi que cela résulte du compromis (page 12) et le technicien ayant réalisé les diagnostics obligatoires étant intervenu alors que la cave était inondée, ainsi que le soulignent les demandeurs.
Les travaux de remise en peinture sont par ailleurs justifiés par la dépersonnalisation du bien après le départ des locataires en raison de la multitude d’adhésifs collés sur les cloisons par ces derniers, et les travaux réalisés par le vendeur (ré-agréage de la buanderie et réparation du nez de marche) ne révèlent pas de manœuvre dolosive.
Le souhait de la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER de voir annexer son rapport à l’acte de réitération ne saurait à lui seul démontrer sa mauvaise foi et sa volonté de tromper les époux [U] sur la portée de leur engagement, d’autant que l’intervention de cette société a été effectuée en présence des deux parties.
Cette société de construction ne fait que confirmer l’humidité par capillarité relevée dans le compromis et la mise à mal des supports de finitions, et en détermine la cause par l’année de construction du bien et sa situation en zone urbaine.
Ses conclusions ne valent qu’à titre de simple présomption et le caractère prétendument impropre du bien n’est par ailleurs corroboré par aucun autre élément.
Par conséquent, les époux [U] échouent à démontrer le dol, et ils seront déboutés de leur demande en nullité de la promesse de vente.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et le jeu de la clause pénale
L’article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’article 1231-5 de ce même code ajoute que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] sollicitent la restitution du dépôt de garantie versé entre les mains du notaire, pour la somme de 6.000 et exposent que la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter l’application de la clause pénale.
Ils soutiennent que les parties n’ont pas entendu faire jouer cette clause suite à leur renonciation à réitérer l’acte de vente, ainsi que cela ressort de leurs échanges, et qu’en tout état de cause, la mise en demeure préalable ne leur a pas été adressée.
Ils exposent également que la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER a vendu le bien en juillet 2023 et ne saurait se prévaloir d’un préjudice d’immobilisation.
En défense, la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER soutient qu’elle est fondée à retenir la somme de 6.000 euros, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ne justifiant pas de la non réalisation d’une des conditions suspensives hors leur responsabilité.
Elle sollicite qu’il soit fait application de la clause pénale contenue dans la promesse de vente, et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 12.000 euros, et expose que la mise en demeure prévue par l’article 1231-5 du code civil lui a été adressée.
Sur ce point, la promesse de vente conclue le 29 septembre 2022 prévoit au titre des conditions suspensives (pages 6 et 7) : des conditions suspensives de droit commun ainsi que celles particulières de la production d’un état parasitaire négatif par le vendeur et de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Cet acte comporte en page 8, un paragraphe « stipulation de pénalité » et un paragraphe « séquestre » qui précisent :
« STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00€) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
SEQUESTRE
L’acquéreur déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 9 octobre 2022, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [R], qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du code civil, une somme de SIX MILLE EUROS (6000,00€)
(…)
Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l’acte dus par l’acquéreur lors de la réalisation de l’acte authentique.
(…)
L’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. (…) "
Il résulte du compromis de vente que les parties ont convenu d’une clause pénale, et du versement d’un dépôt de garantie à valoir sur l’acte définitif, et non d’une indemnité d’immobilisation du bien.
Les parties conviennent que les conditions suspensives ont été levées.
Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] ne justifient pas que leur non réalisation ne leur serait pas imputable.
Aucune restitution du dépôt de garantie ne pourra donc être ordonnée.
S’il est produit aux débats des échanges intervenus par mails entre les parties, ceux-ci n’ont pas abouti, malgré leur accord sur le versement de la somme de 4.000 euros convenue au bénéfice du vendeur.
En matière de clause pénale, il est constant que cette dernière a pour objet l’engagement d’une partie à un contrat de payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
Il s’agit à la fois d’une possibilité pour le débiteur d’une obligation d’y échapper contre paiement d’une indemnité, et à la fois d’un moyen de contraindre le débiteur d’une obligation à l’exécuter s’il ne souhaite pas souffrir d’une telle indemnité.
Elle nécessite une mise en demeure préalable et le juge peut modérer son quantum si celle-ci est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi.
Dans le présent litige, il convient de relever que la clause pénale ne mentionne pas l’obligation d’une mise en demeure.
Néanmoins, la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER produit un courrier de son conseil en date du 25 février 2023, faisant état d’une mise en demeure les époux [U] de leur régler le montant de la clause pénale, à savoir 12.000 euros.
Sur le quantum de la pénalité, il résulte de la procédure que le compromis de vente a été signé le 29 septembre 2022 pour un prix convenu de 112.000 euros et que les époux [U] ont manifesté leur volonté de se rétracter de leurs engagements le 11 novembre 2022, soit moins de 2 mois plus tard.
En outre, la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER a signé un compromis de vente afférent au même bien au mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, eu égard au préjudice subi par la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER, une pénalité de 10% ne se justifie pas. Il y a donc lieu de ramener le quantum de la clause pénale à 5%, soit 6.000 euros.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] seront condamnés à payer à la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de prise en charge de la facture de la SARL BATI PROTECT SUD
Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] sollicitent que la SARL SUDWATT ENERGIE soit condamnée à leur payer les frais d’intervention de la SARL BATI PROTECT SUD à hauteur de 149 euros.
Cependant, cette intervention ayant été réalisée sur leur propre initiative et par une société de leur choix, ils ne justifient pas du bienfondé de leur prétention.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] se contentent dans leur dispositif de solliciter la condamnation de la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER à leur payer la somme de 4.000 euros pour résistance abusive.
Ils ne caractérisent ni l’abus de cette dernière dans le fait de ne pas leur restituer la somme de 6.000 séquestrée, ni le préjudice subi.
Ils ne peuvent en effet arguer du paiement d’un loyer alors qu’ils n’ont pas réitéré la vente par acte authentique de leur propre fait.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D], condamnés aux dépens, devront verser à la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances « introduites » (et non « en cours ») devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] de leur demande de caducité du compromis de vente conclu le 29 septembre 2022 avec la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] de leur demande de nullité du compromis de vente,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] à payer à la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] de leur demande tendant au paiement par la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER de la facture de la SARL BATI PROTECT SUD,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [U] [D] à payer à la SAS [Adresse 2] IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Natalie COUGNENC, Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD
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