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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ ALLIANZ SA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F266
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépot du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [Q], né le 09 Août 1953 à BREST (29200), demeurant 13 rue Prat Cotel – 22700 SAINT-QUAY-PERROS
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [H] [M], née le 13 Avril 1964 à LANNION (22300), demeurant 2 Lieu-dit Mezo-Danot – 22140 PLUZUNET
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ SA, dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 Boulevard Hoche – BP 64 – 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 1993, M. [S] [Q] a été percuté par le véhicule de Mme [H] [M] alors qu’il circulait en vélo.
Une expertise judiciaire a été rendue le 24 avril 1995.
En 2010, il a constaté une aggravation de son état et une nouvelle expertise a été rendue.
En 2018, M. [Q] a ressenti de fortes douleurs dans la jambe gauche. Il a été opéré dans les suites de ces douleurs. Souffrant toujours, il a saisi son assureur afin qu’une nouvelle expertise soit diligentée. Insatisfait de ses conclusions, il a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire. Ce dernier a par ordonnance du 20 février 2020 désigné le docteur [U]. Le rapport en a été déposé le 3 décembre 2023.
Par assignations délivrées les 21, 22 mai et 27 juin 2025, M. [S] [Q] a attrait devant la présente juridiction la SA Allianz Iard, Mme [H] [M], la caisse d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices suite aux dommages causés par l’accident dont il a été victime .
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, M. [S] [Q] demande
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et notamment
son article 22
Vu l’article L113-1, L124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil de :
— Condamner solidairement Madame [H] [M] et la société ALLIANZ à indemniser M. [S] [Q] pour l’ensemble des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé consécutif à l’accident du 6 février 1993, comme exposé ci-dessous :
o 6000 € au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent
o 2425 € au titre des différents déficits temporaires partiels
o 20 000 € au titre des souffrances endurées
o 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 4300 € au titre du recours à une tierce personne
o 1000 € au titre du préjudice d’agrément
o 614,75 € au titre des préjudices matériels
Soit la somme totale de 37 125 € au titre des préjudices subis.
— Juger que les sommes allouées produiront des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mai 2024 et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor est subrogée dans les droits de Monsieur [S] [Q], à concurrence des prestations versées en application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Côtes d’Armor ;
— Condamner les défendeurs aux dépens ;
— Condamner les défendeurs à verser à M. [S] [Q] une somme de 3000 € autitre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2025, Mme [M] et la SA Allianz demandent de :
— DECERNER acte à ALLIANZ de son offre indemnitaire en application de la loi du 5 juillet 1985
(articles l 211 – 9 du Code des assurances) :
Pour Monsieur [Q] :
Dépenses de santé actuelles…………………………………. SURSIS A STATUER
Tierce personne temporaire…………………………………………… 2.720€
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………. 2.425€
Préjudice esthétique temporaire…………….………………………… 1.500€
Souffrances endurées………………………………………………….. 15.000€
Déficit fonctionnel permanent…………….………………………….. 4.290€
Préjudice esthétique permanent…………….………………………. 2000€
Préjudice d’agrément…………….…………………………………… DEBOUTE
Et subsidiairement 500€
Total…………………………………………………………………… 27.935 €
Et subsidiairement 28.435 €
Pour Madame [Q] :
Frais divers……………………………………………………………. 178,50€
— DECLARER cette offre satisfactoire ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— JUGER que les pénalités ne s’appliqueront que sur la période du 4 Juin 2024 à la date de notification des premières écritures d’ALLIANZ et sur les sommes figurant dans l’offre notifiée par ALLIANZ dans ces écritures concernant uniquement Monsieur [Q] ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande formulée au titre de l’anatocisme et subsidiairement, ordonner la capitalisation des intérêts uniquement à compter du jugement ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que le droit sur les dépens
La CPAM bien que régulièrement attraite à la procédure dans les formes de la remise à personne morale n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « dire et juger ou constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Q]
En application de l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation peut solliciter contre l’auteur du dommage la réparation de l’aggravation de son dommage dans un délai de dix ans à compter de la date d’apparition de l’aggravation de son dommage.
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le principe de la responsabilité de Mme [M] et la garantie de son assureur pour les dommages causés par l’accident de la circulation n’est remis en question par aucune des parties. Seul le montant des indemnités à allouer fait débat.
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices corporels
M. [Q] a été examiné par le docteur [G], dans le cadre d’une expertise judiciaire. Celui-ci fixe la nouvelle date de consolidation au 10 juin 2019.
Ce rapport non contesté par les parties dans son principe constitue une base valable d’appréciation du préjudice de M. [Q]. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation, le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation de ses dommages comme
suit :
1. Préjudices patromoniaux
• Dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’est formée à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer comme le demande l’assureur.
• Frais divers assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
M. [Q] soutient que la tierce personne a été son épouse durant cette période et qu’au regard des tarifs appliqués il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 4300 euros.
L’assureur soutient qu’il ne saurait être mis à sa charge des dépenses salariales qui n’ont pas été engagées, la gravité des séquelles ne justifiant pas une tierce personne spécialisée. Il propose une indemnisation à hauteur de 2720 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide de 2 heures par jour pendant 2 mois et de 3 heures par semaine pendant 4 mois.
Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Or, il est de principe que l’indemnisation doit aller dans le sens d’une réparation intégrale quelles que soient les modalités choisies par la victime. En aucun cas le taux horaire ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. L’article L314-2-1 du code de l’action et des familles et le décret s’en étant suivi le 2 janvier 2024 disposent que ce taux ne pourrait être inférieur à 23,50 euro. Les éléments in concreto de l’aide se déduisent de la durée de celle-ci tant dans la semaine que dans le temps. En effet, le tauxhoraire ne peut dépendre de la nature des actes effectués mais doit dépendre du temps qui leur a été consacré. Suivre le raisonnement selon lequel le taux horaire devrait être dépendant des actes réalisés et non du temps passé reviendrait à prives les aidants qu’ils soient professionnels ou familiaux d’une juste rétribution de leurs services.
Il y a donc lieu de retenir le taux horaire de 23,50 euros.
Par suite le calcul est le suivant : (2x61X23,5)+ (3x16x23,50 )= 3995 euros. Cette somme sera allouée à
M. [Q].
2. Préjudices extra-patrimoniaux
• Temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, c’est à dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, l’expert retient un déficit temporaire total de 47 jours et un déficit partiel pendant six mois. M. [Q] demande une indemnisation de 25 euros par jour, ce à quoi l’assureur ne s’oppose pas.
Il demande 2425 euros de ce chef et il sera fait droit à cette demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [Q] fait valoir qu’il a subi des souffrances particulièrement importantes dans la mesure où il a passé 8 mois dans un lit médicalisé sans pouvoir poser le pied et en subissant de fortes douleurs nécessitant l’administration de morphine et de rivotril. L’arrêt de cette médicamentation a entraîné un sevrage difficile. Il évalue ce poste de dommage à 20 000 euros.
L’assureur soutient que 15 000 euros apparaissent plus adaptés dans la mesure où M. [R] n’a subi qu’une seule intervention chirurgicale.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Au regard de son âge et du contexte de ces douleurs qui sont l’aggravation d’un préjudice causé en 1993 et qui continuent à nécessiter des interventions et une médicamentation lourde en 2018, soit plusieurs dizaines d’années après l’accident, il sera fait droit à la demande à hauteur de 20 000 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé.
En l’espèce les parties s’accordent pour fixer ce poste à la somme de 1500 euros. Il y sera fait droit.
• Permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, M. [Q] soutient qu’il ne peut plus pratiquer le vélo comme il le faisait quotidiennement, qu’il ne supporte plus les positions statiques en raison de douleurs, qu’il ne peut plus s’allonger sur le dos pour les mêmes raisons, et qu’il ne peut plus réaliser sa toilette seul. En outre, il doit pratiquer de la gymnastique à son réveil tous les jours pendant 20 minutes.
L’assureur de Mme [M] considère que la base de 2000 euros est excessive et propose une valeur du point à 1430 euros.
L’expert retient une aggravation de 3%.
Au regard des diminutions décrites par M. [Q] dans ses capacités physiques et du fait que l’assureur ne motive ni en fait ni en droit ses considérations tirées du caractère excessif des demandes, ainsi que des conclusions expertales, il sera fait droit à la demande de M. [Q] à hauteur de 6000 euros.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de principe que la preuve de cette pratique régulière doit être rapportée par le demandeur.
En l’espèce, M. [Q] indique qu’il ne peut plus pratiquer la marche et le vélo. Il ne peut plus se rendre au cinéma et cela doit, selon lui, être indemnisé à hauteur de 1000 euros.
L’assureur estime qu’il doit être débouté dans la mesure où l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément. M. [Q] marche sans boiterie et sans aide technique, et il ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure.
M. [Q] ne justifie pas des activités antérieures qu’il allègue. L’expert ne retient pas ce préjudice. Il doit être débouté.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2000 euros. Il y sera fait droit.
Ainsi au titre du préjudice corporel de M. [Q] il lui sera alloué la somme totale de 35920 euros, etMme [M] sera condamnée in solidum avec son assureur à lui payer cette somme. En application de l’article L211-13 et L211-9 du code des assurances cette somme sera assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal, l’assureur n’ayant présenté aucune offre d’indemnisation dans les cinq mois du
dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Néanmoins la formulation d’une offre peut être contenue dans les premières conclusions, ce qui est le cas en l’espèce à la date du 5 décembre 2025.
Conformément à l’article L1343-2 du code civil, qui peut se cumuler avec le doublement des intérêts, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée et que ses conditions sont remplies, mais elle ne court qu’à compter de la date du jugement.
Pour ces motifs, la SA Allianz et Mme [M] seront donc condamnés à payer à M. [Q] la somme de 35920 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 5 mai 2024 et jusqu’au jour de l’offre contenue dans les premières conclusions au fond de la société Allianz, soit le 5 décembre 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date du présent jugement.
Sur les préjudices matériels
M. [Q] demande à être indemnisé de préjudices matériels liés aux frais de kinésithérapie restés à sa charge, aux frais d’hébergement de son épouse pendant sa convalescence, à la facture d’un nutritionniste, pour la somme totale de 614,75 euros.
L’assureur de Mme [M] estime que seuls les frais d’hébergement de Mme [Q] sont en lien direct avec le dommage.
Or, M. [Q] justifie des sommes engagées au titre de frais de soins (kinésithérapie et nutritionniste) qui sont évidemment en lien avec l’aggravation de son état. Le principe de la réparation intégrale justifie de faire droit à sa demande en totalité. La SA Allianz et Mme [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 614, 75 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir
reçu provision.
Mme [M] et son assureur succombant à la présente instance, ils seront condamnés à en supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais engagées pour faire valoir ses droits et la SA Allianz ainsi que Mme [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Q] [S] de ses demandes au titre de son préjudice d’agrément;
CONDAMNE Mme [M] [H] in solidum avec son assureur la SA Allianz prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Q] [S] la somme totale de 35 920 euros décomposée comme suit :
2425 euros déficit fonctionnel temporaire,
3995 euros au titre des frais divers assistance tierce personne,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
2000 euros pour le préjudice esthétique permanent
en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au double du taux légal entre le 5 mai 2024 et le 5 décembre 2025, et avec intérêts au taux légal pour le reste de la période concernée ;
CONDAMNE Mme [M] [H] in solidum avec son assureur la SA Allianz prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Q] [S] la somme totale 614, 75 euros au titre de son préjudice matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNE Mme [M] [H] in solidum avec son assureur la SA Allianz prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Q] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [M] [H] in solidum avec son assureur la SA Allianz prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des côtes d’Armor prise en la personne de son représentant légal.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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