Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 26 mai 2026, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVPJ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt six mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [N] [Y], né le 19 Décembre 1968 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 3, rue du Coucou – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
G.I.E. AG2R LA MONDIALE, GIE agissant pour le compte d’institution de retraite complèmentaire AGIRC ARRCO, institution de prévoyance de mutuelle, dont le siège social est sis 14-16 Boulevard de Malesherbes – 75008 PARIS, prise en la personne de son directeur général, venant aux droits de GIE AG2R REUNICA
Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 24 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, M. [N] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le GIE AG2R La Mondiale aux fins de :
— Condamner la SA La Mondiale en 30.000 € en paiement du contrat d’épargne retraite souscrit avec adhésion de M. [N] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année ;
— Condamner la SA La Mondiale en 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] ;
— Condamner la SA La Mondiale aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/02378.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, M. [Y] a modifié ses prétentions et sollicite désormais de :
— Condamner la SA La Mondiale solidairement avec le GIE AG2R La Mondiale en 30.000 € en paiement du contrat d’épargne retraite souscrit avec adhésion de M. [N] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année ;
— Condamner la SA La Mondiale solidairement avec le GIE AG2R La Mondiale en 1.000.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] ;
— Condamner la SA La Mondiale solidairement avec le GIE AG2R La Mondiale à opérer une liquidation anticipée de la retraite complémentaire et à verser à M. [Y] ladite retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2026 ;
— Condamner la SA La Mondiale solidairement avec le GIE AG2R La Mondiale aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, le GIE AG2R La Mondiale a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 17 mars 2026, le GIE AG2R La Mondiale sollicite de :
Vu les articles 30, 32, 122, 789 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] à l’encontre du GIE AG2R La Mondiale ;
— Condamner M. [Y] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— Débouter M. [Y] de sa demande d’exclusion des débats de la pièce n°22 ;
— Débouter M. [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter M. [Y] de toute autre demande, fin ou prétention à l’encontre du GIE AG2R La Mondiale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 23 mars 2026, M. [Y] sollicite de :
— Débouter le GIE AG2R de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le GIE AG2R en 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par message RPVA du 24 mars 2026, le GIE AG2R La Mondiale a sollicité le rejet des conclusions d’incident et pièce communiquées par M. [Y] la veille de l’audience d’incident de mise en état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 24 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur le rejet des conclusions d’incident et pièce communiquées par M. [Y]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par message RPVA du 24 mars 2026, le GIE AG2R La Mondiale a sollicité le rejet des conclusions d’incident n°2 et pièce n°14 communiquées par M. [Y] le 23 mars 2026, soit la veille de l’audience d’incident de mise en état.
Dans ses conclusions d’incident n°2, M. [Y] développe de nouveaux moyens tendant au rejet de la pièce adverse n°22 sans néanmoins reprendre cette prétention dans son dispositif.
Par ailleurs, la pièce n°14 (extrait de l’immatriculation à l’INPI du GIE) n’est pas utile à la résolution du présent incident.
Compte tenu de la teneur des conclusions d’incident n°2 et de la nature de la pièce n°14, il n’y a pas lieu de considérer que la communication « in extremis » de ces éléments par M. [Y] constitue une violation du temps utile et a privé le GIE d’un temps suffisant pour y répondre.
Aussi, il n’y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions d’incident n°2 et la pièce n°14 communiquées le 23 mars 2026 par M. [Y].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre le GIE AG2R
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le GIE AG2R soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables, ce dernier n’ayant pas qualité à défendre dans le présent litige. Il précise avoir vocation à développer et faciliter l’activité de ses membres, lesquels disposent chacun d’une personnalité morale propre, et non à verser les retraites contractuelles PERCO ou à liquider les retraites complémentaires AGIRC ARRCO. Il entend rappeler que M. [Y] n’a pas assigné la société La Mondiale, éventuellement concernée par ses demandes relatives à un plan épargne retraite, ni l’institution compétente pour procéder à la liquidation de la retraite complémentaire. En tout état de cause, M. [Y] ne justifie pas de l’existence d’un contrat PERCO souscrit à son profit.
M. [Y] objecte que le GIE a bien qualité à défendre puisqu’il est doté d’une personnalité morale propre et qu’il a pour objet social d’intervenir dans la gestion, l’administration et la promotion des produits et des activités de ses membres, ce qui implique en l’espèce une activité de collecte des cotisations de retraite complémentaire et d’épargne salariale. Il estime que la responsabilité du GIE peut être engagée pour tout acte entrant dans son champ de compétence. Il indique que la Cour de cassation a consacré la solidarité entre le GIE et ses membres à l’égard des tiers, lorsque le groupement a laissé croire à une unité d’entreprise.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
L’article L. 251-4 du code de commerce dispose que le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.
Le contrat constitutif ou contrat de groupement, aussi dénommé « statuts », matérialise la volonté des signataires de participer au groupement et organise les relations futures entre les membres.
La capacité des personnes morales est cantonnée dans le champ défini par leur spécialité, et celle d’un groupement se définit, de même que l’intérêt qui justifie l’acquisition de sa personnalité morale, en considération de son but et de son objet.
Le but du groupement correspond aux avantages que ses membres ou fondateurs sont en droit d’en attendre, et l’objet s’identifie à l’ensemble des activités qu’il peut exercer. Si toute activité est a priori susceptible d’être retenue, il faut cependant qu’elle soit compatible avec le but poursuivi. Le droit d’action reconnu à un groupement d’intérêt économique n’est que la conséquence de la personnalité morale qui lui est attribuée et comme toute personne juridique, il doit pouvoir défendre ses intérêts en justice et, notamment, exercer, en demande ou en défense, les actions relatives à ses droits et obligations qui sont ceux que lui ont concédés ses membres dans le contrat constitutif.
En l’espèce, le GIE AG2R a été constitué le 12 mai 2023 avec pour objet de mettre en œuvre, au profit de ses membres :
— soit l’ensemble des moyens humains et matériels permettant la réalisation des opérations de gestion, d’administration et la présentation de produits et services liées à l’activité de ses membres ;
— soit une partie des moyens humains et matériels permettant la réalisation des opérations de gestion, d’administration et la présentation de produits et services liées à l’activité de ses membres.
Dans le but exclusif de faciliter et développer l’activité économique de ses membres et, par conséquent, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, le Groupement peut notamment « à la demande des membres, représenter ces derniers en justice et dans les actes de la vie civile » et « procéder aux opérations d’appel et d’encaissement de cotisations, ainsi qu’aux opérations de précontentieux pour le compte des membres qui le souhaitent ».
Le GIE AG2R a été licitement formé entre organismes relevant du code de la sécurité sociale, en vue de leur assurer des moyens et prestations communs, et en conformité avec les prévisions des articles L.251-1 et L.251-4 du code de commerce qui permettent à un tel groupement d’avoir une activité civile sans recherche de bénéfices.
Dans ses écritures le GIE AG2R La Mondiale représente en réalité la SA La Mondiale régulièrement assignée.
Il a ainsi, non seulement la capacité que lui confère sa personnalité morale, mais aussi, par ses statuts, la qualité pour agir en justice, au profit de ses membres.
Il s’ensuit que le GIE AG2R a bien qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
Il convient ainsi de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par le GIE AG2R.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, le GIE AG2R sera condamné à en supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
En conséquence, le GIE AG2R sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE AG2R sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions d’incident n°2 et la pièce n°14 communiquées le 23 mars 2026 par M. [Y] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par le GIE AG2R ;
Condamnons le GIE AG2R à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons le GIE AG2R à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le GIE AG2R de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Prêt ·
- Charges ·
- Education ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Attribution préférentielle
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Règlement intérieur ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Assignation ·
- Support ·
- Remboursement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Holding ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Image de marque ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouverture ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Congé ·
- Protection
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Demande d'avis ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Substance toxique ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Certificat
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Italie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.