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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 sept. 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPZ
N° MINUTE 24/00535
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023002157 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux RETRAITE AGRICOLE
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
Assesseur : Madame SAUTRON Marie Sabine, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 4 janvier 2023 à ce tribunal par Madame [N] [Z] [C] aux fins d’attribution de la pension de retraite personnelle réclamée le 25 mars 2022 auprès du service retraite du régime des non-salariés agricoles, après décision de rejet rendue le 22 novembre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Après caducité de la requête prononcée par jugement du 31 mai 2023, notifié par courrier reçu le 20 juin 2023 ;
Vu le courrier reçu le 23 juin 2023 de Madame [N] [Z] [C], faisant part d’une demande d’aide juridictionnelle formalisée antérieurement et de sa méconnaissance de l’obligation de se présenter à la convocation du tribunal en l’absence de réponse donnée à sa demande ;
Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle Madame [N] [Z] [C], représentée par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 7 février 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé de caducité :
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il s’ensuit que le demandeur doit non seulement invoquer un motif légitime mais aussi justifier les circonstances qui l’ont empêché d’invoquer ce motif en temps utiles.
En l’espèce, du fait de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 avril 2023 et de l’absence de toute discussion sur la caducité, il convient de relever la caducité déclarée le 31 mai 2023.
Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande :
Madame [N] [Z] [C] sollicite une retraite de conjoint collaborateur pour les années 2006, 2007 et 2008, en faisant valoir qu’elle vit en concubinage depuis de nombreuses années avec Monsieur [H] [W], agriculteur, qui l’avait déclarée en qualité de concubine lors de son inscription au régime des non-salariés agricoles en 2000, et a été exploitant agricole du 1er avril 2000 au 30 août 2008, et qu’elle l’a aidé au quotidien pour gérer l’exploitation.
Elle affirme, au visa des articles L. 321-5 et R. 321-1, alors applicable, du code rural, qu’ils ont effectué les déclarations nécessaires pour qu’elle soit déclarée concubine collaboratrice, son statut de concubine étant connu de la caisse depuis la déclaration effectuée le 10 avril 2000 par Monsieur [H] [W]. Elle se prévaut en outre d’une déclaration adressée par la MSA en 2008 (déclaration de situation de non salarié agricole 2008) où elle est mentionnée en tant que concubine et d’une attestation d’affiliation datée du 18 janvier 2023 la mentionnant en tant que conjoint collaborateur du 10 avril 2000 au 30 août 2008 sur l’exploitation de Monsieur [H] [W]. Elle admet que les concubins ne pouvaient pas avoir de statut protecteur avant 2006.
La caisse réplique en substance que si Monsieur [H] [W] a en effet déclaré sa concubine lors de son inscription au régime des non-salariés agricoles, celle-ci ne pouvait alors pas bénéficier du statut de collaborateur, qui était réservé aux seuls conjoints et n’a été ouvert aux concubins et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité qu’à compter du 7 janvier 2006, en application de la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, et que le bénéfice du statut de conjoint collaborateur n’est pas systématique puisque le chef d’exploitation doit déclarer si son conjoint, partenaire pacsé ou concubin participe ou pas aux travaux de l’exploitation, et le cas échéant, préciser le statut choisi (collaborateur, salarié, co-exploitant).
Elle affirme qu’en l’espèce aucune formalité en ce sens n’a été effectuée entre le 7 janvier 2006 et le 30 août 2008, date de la radiation de Monsieur [H] [W], si bien qu’aucune cotisation n’a été appelée pour la requérante, et que, par suite, aucun trimestre n’a pu être validé au régime agricole.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, que « le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 732-24. Les membres de la famille s’entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. […] »
Le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont donc présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci et sont en droit de bénéficier à ce titre d’une pension de retraite forfaitaire.
L’article L. 732-24, 1°, du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend […] une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’activité agricole non salariée est égal à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la durée d’activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée […] ».
L’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, énonce : « Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole. […] Lorsque le chef ou un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l’activité non salariée non agricole. […] L’option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l’intéressé remplit les conditions prévues au présent article. […]
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, pour l’une des qualités suivantes :
— collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
— salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
— chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. »
L’article R. 321-1, I, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006, précise que « l’option choisie pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise :
— soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
— soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par le déclarant qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
Il en est de même lorsqu’il participe à l’activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 321-5. […] »
En l’espèce, à supposer que Madame [N] [Z] [C] ait invoqué formellement la présomption de l’article L. 732-34 précité, ce qu’elle ne fait pas, il demeure qu’elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que des cotisations au titre de l’assurance vieillesse aient été acquittées pour son compte par son époux, chef d’exploitation. L’attestation d’affiliation du 18 janvier 2023, dont la caisse affirme qu’elle a été établie à tort, et qui a en effet pu légitimement induire la requérante en erreur concernant son statut, ne peut prouver le versement desdites cotisations, et donc la validation de trimestres. Enfin, il n’est pas produit de déclaration de la requérante en tant que conjoint collaborateur pour les années considérées, la seule déclaration d’assujettissement produite ayant été réceptionnée le 15 mai 2000 par la caisse et mentionnant l’intéressée en qualité de concubine.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions d’octroi de la pension de retraite sollicitée n’étaient pas remplies.
Par suite, Madame [N] [Z] [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assurée, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPORTE la déclaration de caducité de la requête en date du 31 mai 2023 ;
DECLARE Madame [N] [Z] [C] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] [C] de sa demande de retraite de concubin collaborateur pour les années 2006 à 2008 ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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