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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/04406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04406 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA2L
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
Représentée à l’audience par Madame Béatrice GEOFFRAY, munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [X] [G] Née [U]
demeurant 20 A rue charles longuet – 42000 SAINT-ETIENNE
non comparante
Monsieur [O] [G]
demeurant 20 A rue charles longuet – 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 juin 2009, la SA ALLIADE HABITAT dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007) a donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U], un local à usage d’habitation situé 20 A rue Charles Longuet à SAINT-ETIENNE (42000) moyennant un loyer mensuel révisable de 428,31 euros outre une provision sur charge de 139,35 euros.
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 9 août 2023 à Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] :
— Un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 940,77 euros.
— Un commandement pour défaut d’assurance
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023, la SA ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par huissier le 18 octobre 2023 et signifiée à étude, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] ;
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux compte tenu du danger encouru pour l’immeuble et les autre locataires faute d’assurance ;
— de condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] au paiement des sommes suivantes :
4 459,48 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2023, somme à parfaire le jour de l’audience ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de l’instance.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 octobre 2023.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 349,62 euros sa créance locative arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, en indiquant que Monsieur [G] [O] a retrouvé un emploi et qu’il s’est engagé à reprendre le paiement de son loyer, cet engagement étant bien respecté. Un plan d’apurement de 100,00 euros a été conclu en mars 2024 avec le locataire et le loueur ne s’oppose pas à des délais judiciaires.
Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U], bien qu’ayant été régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic n’a pu être réalisé en raison de l’absence du ou des locataires.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] le 9 août 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 940,77 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2023.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 8 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 349,62 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] à payer solidairement la somme de 4 349,62 euros actualisée au 8 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, la SA ALLIANCE HABITAT a mis en place un plan d’apurement avec le locataire et ne s’oppose pas à des délais judiciaires.
Dans ces conditions, il convient d’accorder au preneur des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 , lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixeés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] n’ont pas comparu pour solliciter la suspension de la cause résolutoire et aucune demande de suspension de la clause n’a été formulée par le bailleur. Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] et de dire que faute par eux d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ALLIADE HABITAT, soit la somme de 657,46 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la SA ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 4 juin 2009 entre la SA ALLIADE HABITAT d’une part, Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] d’autre part, concernant le bien sis 20 A rue Charles Longuet à SAINT-ETIENNE (42000) s’est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 4 349,62 euros arrêtée au 8 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] à se libérer en 36 mensualités de 121,00 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que durant ces délais, les procédures de recouvrement forcé qui auraient été engagées par la SA ALLIADE HABITAT sont suspendues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] à la somme mensuelle de 657,46 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [G] [X] née [U] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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