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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05250 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7TI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat signée le 05 janvier 2019, Monsieur [Z] [D] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807, utilisable par fractions, d’un montant de 20 000 euros, au taux variable selon l’utilisation.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs utilisations dont notamment :
une utilisation référencée n°9, le 2 mai 2022, pour un montant de 12 032,58 euros, remboursable en 60 mensualités pour un taux débiteur fixe de 4,75 %,une utilisation référencée n°10, le 20 septembre 2022, pour un montant de 2483,54 euros, remboursable en 60 mensualités pour un taux débiteur fixe de 4,75 %,une utilisation référencée n°11, le 03 janvier 2023, pour un montant de 1620,72 euros, remboursable en 60 mensualités pour un taux débiteur fixe de 4,85 %,une utilisation référencée n°12, le 06 octobre 2023, pour un montant de 5190,53 euros, remboursable en 12 mensualités pour un taux débiteur fixe de 6,35 %,une utilisation référencée n°13, le 09 janvier 2024, pour un montant de 3034,92 euros, remboursable en 24 mensualités pour un taux débiteur fixe de 6,70 %.En outre, selon offre signée par voie électronique le 06 mai 2020, Monsieur [Z] [D] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON un prêt personnel n°10278 07251 00015408809 d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 0,90 % et remboursable en 75 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [D] de régler la somme de 3714,64 euros, correspondant aux échéances impayées de ces deux crédits, dans un délai de trente jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
De nouvelles mises en demeure était adressée par lettre recommandée en date des 15 janvier et 26 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de ces deux contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, signifié à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir ce dernier condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 7816,35 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807,la somme de 1842,71 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807,la somme de 1292,67 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807,la somme de 532,51 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°12 du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807,la somme de 2423,98 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°13 du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807,la somme de 9191,25 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025, au titre du solde du crédit personnel n°10278 07251 00015408809,ordonner la capitalisation des intérêts,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office plusieurs moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et plus précisément l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN et de la consultation au FICP.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que plusieurs règlements étaient intervenus depuis l’assignation et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [D], comparant en personne, a précisé avoir contracté plusieurs crédits pour un montant total de 50 000 euros. Il a indiqué avoir contacté l’ensemble de ses créanciers pour mettre en place des échéanciers et sollicite également des délais de paiement dans le cadre de cette procédure. Il a ajouté pouvoir verser la somme de 1000 euros par mois déclarant percevoir un salaire de 3800 euros et étant hébergé gratuitement.
Il a été offert aux parties la possibilité de répondre dans le cadre d’une note en délibéré aux moyens soulevés d’office et demandé à la société demanderesse de produire un décompte intégral du crédit renouvelable souscrit faisant apparaître l’ensemble des financements et des règlements. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON a dans ce cadre transmis un courrier au greffe du tribunal le 24 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes en paiement au titre du crédit souscrit le 05 janvier 2019
Sur la qualification du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019 et intitulé « Passeport Crédit »
Au terme de l’article L312-57 du code de la consommation, « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
Il résulte de l’avis de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 06 avril 2018 (18-70.001) que « ne peut recevoir la qualité de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une faction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de la conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».
En l’espèce, le contrat « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807 souscrit par Monsieur [Z] [D] le 05 janvier 2019 est présenté comme un crédit renouvelable « par fractions ». Toutefois, et comme en témoigne le courrier adressé par la demanderesse dans le cadre de la note en délibéré accordée, il s’agit d’un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à l’emprunteur, prévoit que chaque emprunt soit remboursé indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre.
Par conséquence, chaque utilisation, doit être analysée comme un prêt personnel ou affecté indépendant.
Sur les demandes en paiement
A titre préalable, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 18 décembre 2024, renouvelée les 15 janvier et 26 février 2025, et du recommandé qui s’en est suivi le 20 mai 2025.
Chacune des utilisations du le contrat « Passeport Crédit » n°10278 07251 00015408807 souscrit par Monsieur [Z] [D] le 05 janvier 2019 devant être considérées comme des prêts personnels ou affectés indépendants, ils sont soumis aux exigences de l’article L341-4 du code de la consommation, en vertu duquel “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
A ce titre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, les utilisations n°9 à n°13, faisant l’objet de la présente procédure, ont été conclues les 2 mai 2022, 20 septembre 2022, 03 janvier 2023, 06 octobre 2023 et 09 janvier 2024.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON indique dans le cadre de la note en délibéré produite aux débats ne pas être en mesure de communiquer de consultation au FICP à ces dates, lequelles effectivement ne figurent pas au dossier.
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts pour l’ensemble des utilisations du crédit souscrit le 05 janvier 2019.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [D] n’est tenu que du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués pour chacun de ses différents crédits, selon les décomptes produits arrêtés à la date du 10 mai 2025 (utilisations 9 à 11 et utilisation 13), à savoir:
Pour l’utilisation n°9: la somme de 5277,37 euros (12 032,58 – 6755,21),
Pour l’utilisation n°10: la somme de 1364,32 euros (2483,54 – 1119,22),
Pour l’utilisation n°11: la somme de 959,53 euros (1620,72 – 661,19),
Pour l’utilisation n°13: la somme de 1864,63 euros (3034,92 – 1170,29),
En ce qui concerne, l’utilisation n°12, le total des paiements effectués (soit la somme de 5305,57 euros) dépassant le montant du capital emprunté (5190,53 euros), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement à ce titre.
En outre, il ressort des décomptes de créances datés du 10 février 2026 et produits dans le cadre de la note en délibéré accordée, que depuis le 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, Monsieur [Z] [D] a réalisé des versements volontaires pour la somme totale de 2253,83 euros, créditée sur le solde de l’utilisation n°9. Il ne sera donc condamné au paiement que de la somme de 3023,54 euros s’agissant de cette utilisation.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 23 octobre 2025.
2/ Sur la demande en paiement de 9191,25 euros au titre du crédit personnel souscrit le 06 mai 2020
A titre préalable, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 18 décembre 2024, renouvelée les 15 janvier et 26 février 2025, et du recommandé qui s’en est suivi le 20 mai 2025.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.
Elle joint également un fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie d’une transaction relative à un autre emprunteur, en l’espèce Madame [I] [P].
Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Monsieur [Z] [D] et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [Z] [D] n’est donc tenu, au titre du contrat conclu le 06 mai 2020, que du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte arrêté au 10 mai 2025 (13 208,97 euros) et des sommes versées après la déchéance du terme (1000 euros selon le décompte de créance daté du 10 février 2026), soit un solde de 5791,03 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,90 %) découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 23 octobre 2025.
3/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
4/ Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a proposé à l’audience de verser la somme de 1000 euros par mois pour s’acquitter de sa dette.
Compte-tenu de la situation du débiteur, de celle du créancier, ainsi que des efforts manifestés par Monsieur [Z] [D] pour apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
5/ Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [D] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédits souscrits les 05 janvier 2019 (et les utilisations qui en découlent) et 06 mai 2020 entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON et Monsieur [Z] [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON sur les 5 utilisations du crédit souscrit le 05 janvier 2019 (n°10278 07251 00015408807) objets de la présente procédure, et sur le crédit personnel souscrit le 06 mai 2020 (n°10278 07251 00015408809) ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON au titre du crédit intitulé utilisation n°9 du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019, la somme de 3023,54 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON au titre du crédit intitulé utilisation n°10 du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019, la somme de 1364,32 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON au titre du crédit intitulé utilisation n°11 du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019, la somme de 959,53 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON au titre du crédit intitulé utilisation n°13 du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019, la somme de 1864,63 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON de sa demande de paiement au titre du crédit intitulé utilisation n°12 du contrat de crédit souscrit le 05 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON au titre du crédit personnel souscrit le 06 mai 2020, la somme de 5791,03 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [D] à se libérer de sa dette totale auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON en 13 mensualités de 1000 euros, la 14ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBRISON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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