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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00515 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Virginie NICOLAS
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 06 Juin 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Madame COMMEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrée
à Me Lienard,
le
DEMANDEUR
M. [Y] [K]
né le 14 Janvier 1946 à BAYONNE (64000), demeurant 8 chemin du Haut – 31360 SAINT MEDARD
représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [U] [P], demeurant Rue du 7 septembre – 31220 CAZERES SUR GARONNE
défaillant
*
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2024, aux termes de laquelle [Y] [K] sollicite la condamnation de [O] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 34000 € correspondant au montant total des deux prêts qu’il lui a consentis, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent acte,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiée
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens ;
Vu la défaillance de [O] [P], qui n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, vertu duquel il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 de ce code après la réforme du droit des obligations par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il incombe à celui qui a versé des fonds et en demande la restitution d’apporter la preuve du prêt et donc de l’obligation de restitution.
Pour ce faire, [Y] [K] verse à l’appui de sa demande deux reconnaissances de dettes, l’une en date du 7 juillet 2000 et l’autre du 5 mars 2022, enregistrées auprès des services fiscaux le 8 mars 2022, qui comportent la signature manuscrite de [Y] [K] d’une part mais également celle de [O] [P] d’autre part, ce dernier s’engageant à rembourser les sommes qu’il déclare avoir reçues.
Or, ces deux actes intégralement manuscrits comportent la mention en toutes lettres et en chiffres des sommes remises par [Y] [K], à charge de remboursement pour [O] [P], qui s’engage à les rembourser, si bien que les reconnaissances de dettes respectent toutes les conditions énoncées par l’article 1326 du code civil, devenu 1376 de ce code après la réforme du droit des obligations par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il s’ensuit que sont établis les prêts de la somme de 12000 € s’agissant de la reconnaissance du 5 mars 2022 et de 22000 € concernant la reconnaissance de dette du 7 juillet 2000, soit de la somme totale de 34000 € et non de 37000 €, consentis par [Y] [K] à [O] [P].
La preuve de l’engagement de remboursement de [O] [P] est donc rapportée.
Il convient donc de faire droit à la demande de [Y] [K], en condamnant [O] [P] à lui payer la somme de 34000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 23 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, outre le fait que le demandeur ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, force est de relever que la seule défaillance de [O] [P] dans le paiement de ses dettes est insuffisante pour caractériser une résistance abusive de nature à entraîner une quelconque indemnisation sur ce fondement.
En conséquence, la demande formulée par [Y] [K] de ce chef est rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
[O] [P], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’économie de la présente décision commande d’accorder à [Y] [K] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 €.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [O] [P] à payer à [Y] [K] la somme de 34000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
Déboute [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne [O] [P] aux dépens ;
Condamne [O] [P] à payer à [Y] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La présidente
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