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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 18 mai 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 18 Mai 2026
— -------------------
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWJ6
[Z] [I], [L] [B]
C/
[Q] [H]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 18 Mai 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR:
Madame [Q] [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J], [D] [B] née [W] [Date naissance 4] 1933 à [Localité 5] (VAL-[Localité 6]) et Monsieur [E] [F] [B], né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7] (60 OISE), ont contracté mariage [Date mariage 1] [Date mariage 2] 1951 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 8] (95 VAL-D’Oise).
De cette union sont issus deux enfants :
— Madame [A], [P], [O] [B], épouse [C], née [Date naissance 6] [Date naissance 7] 1951 à [Localité 9]).
— Monsieur [L], [V] [B], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10] (Val d’Oise).
Madame [J] [B] est décédée le [Date décès 1] 2003 à [Localité 11] (Ille et vilaine).
Monsieur [E] [B] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 12] (Côtes d’Armor).
Un acte de notoriété a été dressé le 28 juillet 2022 par Me [T], notaire à [Localité 13].
Madame [A] [B], épouse [C] est décédée le [Date décès 3] 2023. Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 28 novembre 2023 par Me [T], les héritiers de Madame [A] [B] sont Madame [Q] [H] et Madame [Z] [I], ses deux filles.
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, suivant acte de Commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 , Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [I] ont sollicité du tribunal de:
— CONSTATER qu‘un partage amiable n’a pas été possible ;
— ORDONNER l’ouverture préalable des opérations des comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [E] [B] domicilié de son vivant à [Localité 14], [Adresse 4] et décédé à [Localité 14] ;
— CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ;
— DESIGNER Maître [N] [T], Notaire a [Localité 15] (Cotes d‘Armor);
— COMMETTRE tel Juge de ce tribunal afin de surveiller les opérations de comptes,liquidation et partage,
— JUGER que Juge et Notaire commis pourront étrc remplacés en cas d’empêchement sur simple requête des parties ;
— ORDONNER que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et répartir dans un délai d’un an suivant sa désignation;
— JUGER que le notaire désigné aux fins de rédiger l’acte de partage se fera communiquer par les parties et tous tiers, sans que lui soit opposé le secret professionnel, et, notamment le secret bancaire, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— JUGER qu’a défaut d’accord entre les parties, le notaire commis devra établir un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu‘un projet liquidatif complet; toutefois, en cas d’accord de l’ensemble des héritiers ou ayants-droits sur le projet liquidatif soumis au terme du délai imparti au notaire commis, le Juge commis constatera sur simple requête la fin de la procédure,
— CONDAMNER Madame [Q] [H] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [L] [B] et 1.000 € à Madame [Z] [I] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en application de l’article 1240 du Code civil;
— CONDAMNER Madame [Q] [H] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [L] [B] et 5.000 € à Madame [Z] [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent, Juger que la décision à intervenir est exécutoire,
CONDAMNER Madame [Q] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jennifer LEMAIRE, avocat associé de la SELARL [1] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 7 novembre 2025.
Madame [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 9 mars 2025 et mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS:
*Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation et des pièces qui y sont listées qu’un inventaire du patrimoine à partager a été réalisé par Me [T], le 1er septembre 2022 ; que l’actif successoral est évalué à la somme de 287.780,74 € et composé des 5/8 en pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 12] et des 5/8 en pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 16], outre du mobilier et des liquidités; que l’actif est évalué à la somme de 2.096,42 €; que le bien sis à [Localité 12] a été vendu le 31 janvier 2023 et partager entre ses héritiers à savoir Monsieur [L] [B] qui a perçu la somme de 72.770,13 € et Madame [A] [X] qui a reçu la somme de 177.413,73 €; que la consistance des biens composant la masse active de la succession ne fait pas consensus, en raison de l’existence de sommes prélevées sur le compte du défunt par Madame [H], dont les demandeurs sollicitent la réintégration à l’actif successoral à hauteur de 16.500 €; que les intentions des demandeurs ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ont été précisées dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, les conditions l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées et l’action engagée est recevable.
L’absence d’accord des consorts [B], [I], [H] sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B].
*Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager rendent les opérations de partage complexes et justifient la désignation d’un notaire, sous le contrôle d’un juge commissaire.
Il y a lieu de désigner Me [N] [T] , notaire à [Localité 13] qui sera chargé de procéder aux opérations de liquidation partage, sous le contrôle d’un juge commis , suivant la mission décrite au dispositif .
* Sur la réparation du préjudice moral des demandeurs
Les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice suite aux agissements de Madame [H] au moment du décès de Monsieur [B] et postérieurement à son décès ,les ayant empêché ainsi de faire leur deuil de manière sereine.
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de 1'homme, qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au soutien de leur prétention respectives , ils produisent trois chèques d’un montant respectif de 5.000 € dont la bénéficiaire est Madame [H] [Q] émis avec le chéquier de Monsieur [B] [E], contestant que ce dernier ait pu signé lesdits chèques et affirmant que Madame [H] aurait refusé de procéder au remboursement les fonds obtenus au moyen desdits chèques, sans contester le principe de sa dette, en alléguant uniquement ne plus avoir de liquidité. Ils affirment en outre qu’elle se serait revendiquée l’unique propriétaire du bien sis à [Localité 16].
Or les propos qui auraient été tenus par Madame [H] ne sont étayés par aucun courrier.
En outre, il n’a pas été demandé à ce tribunal de qualifier les prélèvements effectués sur le compte du défunt par la défenderesse.
Enfin, l’absence de représentation de Madame [H] à la présente instance ne permet pas d’en déduire sa reconnaissance de l’existence d’une dette envers la succession à hauteur de 16.500 € ni d’établir que les propos précités quant à la propriété du bien sis à [Localité 16] ont bien tenus envers des tiers.
Il est établi par les demandeurs de l’impossibilité de procéder à un partage amiable en raison du comportement de Madame [H]. Cependant, le préjudice en résultant pour ces derniers est l’obligation de constituer avocat pour initier la procédure de partage judiciaire. Ce préjudice est habituellement réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais de procédure qui sera analysée au titre des demandes annexes.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce stade de la procédure.
*Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité de la charge des frais irrépétibles qu’ils ont du exposés lors de la présente instance, rendue nécessaire par le comportement de Madame [H] .Il lui sera alloué ,à chacun, la somme de 2.000 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] sera condamnée à leur verser la somme précitée.
Enfin, la nature du litige commande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe
Déclare Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [I] recevables en leur action en liquidation- partage de la succession de Monsieur [E] [B],
Ordonne qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B], décédé le [Date décès 2] 2022;
Désigne pour y procéder Me [N] [T], notaire à [Localité 13],
Désigne le président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question ;
Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;
Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :
— le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
— il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties,
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [Q] [H] à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [I], la somme respective de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
Le Greffier, Le Juge
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