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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
26 Mai 2026
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F23Q
Ord n°
[U] [A], [X] [A]
c/
[L] [C], [K] [Y]
Le :
Exécutoire à :
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
né le 12 Janvier 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Madame [X] [A]
née le 26 Août 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
Tous deux rep/assistant : Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4]. La parcelle voisine appartient à M. [Y] et Mme [C] qui ont édifié un garage sur leur parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] sis [Adresse 6] à [Localité 5].
En 2023, M. et Mme [A] ont fait réaliser des travaux de dépose d’une clôture ancienne et de pose d’une nouvelle clôture mitoyenne par l’intermédiaire de l’entreprise RENAUD. Les frais d’installation de la nouvelle clôture mitoyenne ont été partagés par moitié avec M. [Y] et Mme [C].
A compter du mois de janvier 2024, M. [Y] et Mme [C] ont fait édifier un garage en limite de propriété.
Soutenant que cette construction empiètait sur leur propriété, M. et Mme [A] ont demandé à M. [Y] et Mme [C] de supprimer l’empiètement de leur garage sur leur parcelle et de reconstruire la clôture mitoyenne conformément à ce qui avait été réalisé par l’entreprise RENAUD.
Une expertise amiable, diligentée par l’assureur protection juridique des demandeurs, a été organisée le 8 avril 2025.
La tentative de conciliation introduite devant un conciliateur de justice a échoué.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 9 avril 2026, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [Y] et Mme [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle M. et Mme [A] ont maintenu, par l’intermédiaire de leur conseil, leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs font valoir qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la réalité de l’empiètement dénoncés, la responsabilité de M. [Y] et Mme [C] étant susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et suivants du code civil.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 avril 2026, au cours de laquelle M. et Mme. [A] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, M. [Y] et Mme [C] ont émis les plus vives réserves et protestations et sollicité qu’un complément de mission soit ordonné en ce sens :
Vérifier l’existence d’un bornage antérieur et dans l’affirmative dire si les bornes ou autres éléments matérialisant la ligne divisoire sont toujours existants, si la délimitation entre les parcelles est conforme au bornage antérieur et en cas de non-conformité, faire toutes observations et propositions techniques permettant la mise en conformité ; En l’absence de bornage antérieur : – Consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— Rechercher tous indices et éléments permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
Proposer la délimitation entre les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] et l’emplacement des bornes à planter : – En application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
— A défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [A] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il constant que M. et Mme [A] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 7] à [Localité 5], jouxtant la parcelle appartenant à M. [Y] et Mme [C].
M. et Mme [A] soutiennent que la construction réalisée par leurs voisins en limite de propriété empiète sur leur parcelle.
Aux termes du rapport rédigé à la suite d’une expertise amiable en date du 17 avril 2025, l’expert constate « une élévation du mur pignon voisin en possible mitoyenneté avec un probable empiètement de 5,5 cm moyen ». Il conclut toutefois que ce possible empiètement « ne peut ce jour être démontré pour cause d’absence de bornage du terrain ». L’expert recommande alors le passage d’un géomètre afin de définir la possibilité d’un débord ou d’une mitoyenneté du pignon du garage appartenant à M. [Y].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond et que les parties s’opposent sur la réalisation d’un bornage contradictoire amiable en 2013, M. et Mme [A] disposent d’un motif légitime à faire établir les empiètements qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de M. [Y] et Mme [C] sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et suivants du code civil.
La mission d’expertise comportera un chef de mission relatif à la vérification de l’existence d’un bornage antérieur, étant précisé que seul le juge du fond peut ordonner un bornage judiciaire.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme. [A] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [A], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— vérifier l’existence d’un bornage antérieur et dans l’affirmative dire si les bornes ou autres éléments matérialisant la ligne divisoire sont toujours existants ;
— vérifier l’existence des empiètements allégués expressément dans l’assignation après avoir consulté les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dans l’affirmative déterminer l’étendue dudit ou desdits empiètements,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier audit ou auxdits empiètements et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ce ou ces empiètements et sur leur évaluation ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [A] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 24 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [U] [A] et Mme [X] [A] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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