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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00155 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBX
N° MINUTE : 26/00302
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(Aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-2454 du 23/05/2025)
à :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Bertrand ADOLPHE + AFM
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 avril 2024 d’une durée d’un an tacitement renouvelable avec prise d’effet immédiate comportant une erreur matérielle (inversion des noms des bailleur et locataire), M. [E] [X] a donné à bail à Mme [I] [M] un logement vide sis [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 2]) pour un loyer mensuel dont le montant n’est pas précisé mais pour lequel des quittances de loyer de 1 200 euros ont été signés par le bailleur. (pièces en demande numérotées 1 et 2)
Mme [I] [M] a quitté les lieux le 11 juillet 2024. (pièce en demande numérotée 4)
Suivant exploit de commissaire de justice datée du 16 janvier 2026, Mme [I] [M] a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
condamner M. [X] au paiement de la somme à parfaire de 2 640 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10%,condamner M. [X] à lui payer la somme de 440 euros au titre d’un trop perçu de loyer,condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis,juger que les sommes dues seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été fixée et retenue le 9 février 2026.
Lors de cette audience, Mme [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a restitué le logement pris à bail le 11 juillet 2024, que l’état des lieux de sortie signé contradictoirement est conforme à l’état des lieux d’entrée avec mention « RAS » apposée par le défendeur, que la somme versée au titre du dépôt de garantie devait lui être restituée au plus tard le 11 septembre 2024, qu’elle a versé la somme de 1 200 euros au titre du loyer de juillet 2024 et ce alors qu’elle a restitué le logement le 11 juillet 2024 et que le défendeur avait donné son accord pour lui rembourser la somme de 440 euros et que le comportement fautif de M. [X] lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle comptait sur ces sommes pour faire face au frais liés à son nouveau logement et un préjudice moral du fait du stress important subi face à l’incertitude du remboursement et des démarches contentieux entreprises.
En défense, M. [X] est absent.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, prorogée à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [X] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement ; étant relevé que si un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice, il en ressort que contacté par téléphone, le défendeur a indiqué ne pas vouloir prendre connaissance de l’acte et a refusé de révéler sa nouvelle adresse.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de condamnation à payer
Sur le dépôt de garantie
Conformément aux dispositions de l’article 22 alinéas 3, 4 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 640 euros, somme majorée de 10% et à parfaire, au titre de la restitution du dépôt de garantie versée à son entrée dans les lieux anciennement loués.
Il est établi, et au demeurant non contesté en défense, que la somme de 1 200 euros a été versée par Mme [M] par deux paiements de 600 euros les 27 avril et 5 juin 2024. (pièce en demande numérotée 2)
Il ressort des messages écrits émanant d’un numéro enregistré comme étant celui de « Mr [X] [T] », produits en demande que le montant du dépôt de garantie aurait été employé par M. [X] pour la réalisation de réparations « des matériels dégradées comme le robinet, évier, toilette etc. ». Cependant, force est de constater qu’aucun incident n’a été relevé à la sortie des lieux de la demanderesse le 11 juillet 2024 ; l’état des lieux de sortie portant en outre la mention « RAS » en dernière page. (pièces en demande numérotées 4 et 5). De plus, non constitué, le défendeur n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, laquelle sera majorée, pour retard dans la restitution, à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal soit 120 euros pour chaque période mensuelle commençant à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie.
Sur le loyer
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [M] soutient avoir acquitté la somme de 1 200 euros au titre du mois de juillet 2024 et qu’elle a quitté les lieux le 11 juillet 2024 de sorte que M. [X] lui est redevable de la somme de 440 euros au titre d’un trop perçu de loyer.
M. [X], non comparant, ne conteste ni le principe et ni le montant de la demande.
Il ressort des pièces produites en demande que Mme [M] a versé la somme de 1 000 euros le 10 juillet 2024 au titre du loyer du mois de juillet 2024 et que les clefs ont été remises au défendeur lors de la tenue de l’état des lieux de sortie le 11 juillet 2024. (pièces en demande numérotées 2 et 4).
En considération de ces éléments, le montant du loyer du mois de juillet 2024 est égal à 425,81 euros de sorte que le trop-perçu s’élève à la somme de 574,19 euros.
Le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] au paiement de la somme de 440 euros au titre du trop-perçu de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le comportement fautif de M. [X] est établi, Mme [M] n’apporte aucun élément justifiant le préjudice financier et le préjudice moral allégués.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Mme [M] sollicite de la présente juridiction qu’elle fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d’un an.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], qui succombe, sera tenu des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Mai 2026
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [X] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre du dépôt de garantie versé au titre du bail d’habitation concernant le logement sis [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 2]), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme sera majorée à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal soit 120 (cent-vingt) euros pour chaque période mensuelle commençant à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [E] [X] à rembourser à Mme [I] [M] la somme de 440 (quatre cent quarante) euros au titre du trop-perçu du mois de juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [I] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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