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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 janv. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00864 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6QD / Chambre 5
AFFAIRE : [G] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEURS
Madame [U] [R]
née le 30 Septembre 1978 à OUJDA (MAROC)
Profession : Sans profession
80 rue de la ème Dim
02100 SAINT QUENTIN
représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/001306 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
et
[N] [G]
né le 04 Août 1970 à SIDI BEL ABBES (Algérie)
Profession : En invalidité
30 rue de Guise
02100 SAINT QUENTIN
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/001263 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie ccc+ executoire le
à
Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [U] [R], de nationalité marocaine, et M. [N] [G], de nationalité algérienne, se sont mariés le 26 octobre 2020 à Oujda au Maroc.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 11 août 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Annexé à leur requête conjointe, les époux ont transmis leur acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état à directement renvoyé l’affaire à la mise en état, en l’absence de demande sur les mesures provisoires.
Au terme de leur requête conjointe, les époux demandent au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— constater que la requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à la requête conjointe conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant les élements de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, l’élément d’extranéité est constitué par la nationalité des époux et par le mariage marocain.
Il convient par conséquent d’étudier les règles du droit international privé.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en présence d’un conflit de loi, le juge doit d’abord rechercher s’il existe des instruments internationaux avant d’appliquer les règles de droit interne.
1. Concernant la compétence
En matière matrimoniale
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 13 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose qu’au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les époux ayant respectivement leur résidence habituelle sur le territoire français, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce les concernant.
2. Concernant la loi applicable
En matière matrimoniale
Au terme de l’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
En l’espèce, le domicile commun est situé le territoire français à Saint-Quentin. La loi française est donc applicable à la dissolution du mariage.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, en ce qu’ils indiquent au terme de leur demande de divorce au fond qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de passif ou d’actif dans la communauté.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties indiquent par sous signature privée leur accord sur le principe de la rupture du mariage en date du 11 août 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne réclame pas, dans le dispositif la requête conjointe, à conserver l’usage du nom marital. Elle ne demande pas, non plus, son intention de reprendre son nom de naissance. Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire de l’épouse, qui ne pourra plus faire usage du nom marital pour l’avenir.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties expliquent que la communauté n’est constituée d’aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [U] [R]
née le 30 septembre 1978 à Oujda (Maroc)
et de Monsieur [N] [G]
né le 04 août 1970 à Sidi Bel Abbès (Algérie)
mariés le 26 octobre 2020 à Oujda (Maroc) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [R] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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