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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C353
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marie-brigitte ALDAMA
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS
M. [N] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [J] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Willam CRAWFORD, juge placé et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 27 avril 2026, délibéré prorogé au 06 mai puis au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Willam CRAWFORD, juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Le 30 juillet 2013, [N] [X] et [J] [W] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier d’un montant de 183.704,72 euros remboursable en 240 mensualités.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire.
Par courrier en date du 6 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré une quittance aux époux [X] pour un montant total de 5.749,70 euros.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré une nouvelle quittance aux époux [X] pour un montant total de 8.252,35 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 et 26 janvier 2023, 13 février 2023, 18 juillet 2023, 21 décembre 2023, 4 janvier 2024, 13 mai 2024 et 24 septembre 2024 la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [X], de régler les sommes de 4.493,32 euros, 5.749,70 euros, 4.486,54 euros, 131.898,68 euros et 137.648,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT, a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, [N] [X] et [J] [W] épouse [X], aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 5.749,70 € et 131.898,68 € outre les intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Par conclusions d’incident en date du 6 septembre 2025, les époux [X] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevable faute de qualité à agir.
Par avis en date du 8 octobre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’affaire a été clôturée le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé jusqu’au 18 mai.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— Condamner solidairement [J] [W] épouse [X] et [N] [X] à lui payer la somme de 5.749,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement [J] [W] épouse [X] et [N] [X] à lui payer la somme de 131.898,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter [J] [W] épouse [X] et [N] [X] de l’ensemble de leurs demandes;
— Condamner in solidum [J] [W] épouse [X] et [N] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner;
— Condamner in solidum [J] [W] épouse [X] et [N] [X] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT expose que l’acte de cautionnement est produit et fait partie intégrante du contrat de prêt en pages 27 à 30 et, selon ses dires, porte le paraphe des époux [X]. Elle ajoute qu’un contrat non signé constitue un commencement de preuve susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires, ce qui, d’après elle, est justifié par la demande d’appel en garantie de la banque, les deux quittances subrogatives signées par la BANQUE POPULAIRE et les courriers adressés aux époux. Elle ajoute qu’à la suite de la demande de la Banque, elle a procédé au paiement et a établi une quittance que la banque a signée.
Elle ajoute que la caution est libre d’opter pour le recours subrogatoire ou personnel ou peut agir contre le débiteur à toutes les fins utiles. Elle précise exercer son recours personnel sur le fondement des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil, applicable en l’espèce selon elle. Elle indique que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, une erreur ou irrégularité relative au prêt et notamment au Taux Effectif Global du prêt, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
En réponse aux époux [X], elle expose que les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 sont, selon elle, inapplicables au prêt souscrit en 2013. Elle ajoute que l’ancien article 2309 du Code civil indique expressément que la caution peut agir contre le débiteur « même avant d’avoir payé » et qu’en l’espèce elle a agi à l’encontre des époux [X] après paiement. Elle précise qu’en matière de cautionnement, les intérêts sont dus à compter du jour du paiement au créancier et qu’en l’absence de convention fixant un taux d’intérêt différent, il y a lieu d’appliquer le taux légal.
En réponse aux époux [X], la SA CREDIT LOGEMENT indique que la caution peut effectivement perdre son recours dans les conditions de l’ancien article 2308 du Code civil, qui selon ses dires, n’est pas applicable en l’espèce. Elle expose que l’absence de poursuite de la caution est considérée comme satisfaite en cas de paiement spontané et précise avoir mis en demeure les époux [X] à de multiples reprises. Elle ajoute que pour s’opposer au paiement les époux [X] auraient dû disposer des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Selon elle, le manquement de la banque au devoir de mise en garde n’est pas susceptible d’entrainer l’extinction de la dette. Elle ajoute que les époux [X] n’indiquent pas quelle serait la faute qui lui serait reprochée et qui engagerait sa responsabilité civile extracontractuelle.
En réponse aux époux [X], la SA CREDIT LOGEMENT expose que la demande de délais n’est pas étayée, motivée, ni justifiée, de sorte qu’ils n’expliquent pas comment ils pourraient régler une somme mensuelle de 5.735 € par mois sur 24 mois. Elle ajoute que pour pouvoir bénéficier de délais, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur mais ce débiteur doit être également de bonne foi. Elle indique avoir mis en demeure les époux [X] à de multiples reprises et qu’ils ne se sont pas manifestés auprès d’elle, de sorte qu’il apparait, selon elle, que ceux-ci n’ont aucune intention de payer leur créance et ne sauraient être considérés comme de bonne foi.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, les époux [X] demandent au tribunal de :
— A titre liminaire :
o Déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier de fondements contractuels valables et opposables aux époux [X] et partant de sa qualité à agir,
o Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 5 749,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
o Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 131 898,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Sur le fond :
o Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à hauteur de chacune des sommes de 5 749,70 euros et 131 898,68 euros avec intérêts au taux légal à compter respectivement des 6 février 2023 et 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, faute de justifier du bien-fondé de ses demandes, pour ne pas justifier avoir été poursuivie par la banque BNP PARIBAS avant de procéder aux règlements litigieux et faute d’avoir avisé au préalable les époux [X] des règlements qu’elle entendait faire,
o Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes de condamnation, en raison de la faute commise en payant la banque sans même être poursuivie en paiement et sans aviser préalablement les débiteurs principaux des paiements qu’elle entendait effectuer,
— A titre reconventionnel :
o Condamner le CREDIT LOGEMENT à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme revendiquée par le CREDIT LOGEMENT, soit respectivement 5 749,70 euros et 131 898,68 euros, en raison de la faute commise par le CREDIT LOGEMENT en payant la banque sans même être poursuivie en paiement et sans en aviser préalablement les débiteurs principaux,
— Subsidiairement :
o Accorder à Monsieur et Madame [X] des délais de paiement de deux ans.
— En tout état de cause :
o Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à hauteur de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
o Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à les voir condamner aux entiers dépens,
o Condamner le CREDIT LOGEMENT à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens,
o Ordonner que soit écartée l’exécution provisoire.
En défense, les époux [X] s’opposent à la demande de condamnation faisant valoir l’absence de qualité à agir de la SA CREDIT LOGEMENT. Ils indiquent que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’un acte de cautionnement tandis que l’offre de prêt mentionne que la caution du CREDIT LOGEMENT à hauteur de 183.704,72 euros sera à régulariser sous seing privé par un acte de cautionnement. En réponse à la SA CREDIT LOGEMENT, ils exposent qu’aucune signature de celle-ci ne figure sur le document. Ils ajoutent que la preuve d’un engagement de caution est encadrée par des règles strictes, notamment celles relatives à l’acte sous signature privée. Selon eux, l’offre de prêt ne peut constituer un commencement de preuve par écrit faute de signature par la caution de sorte qu’il n’y a aucun contrat de cautionnement écrit souscrit par le CREDIT LOGEMENT. Ils exposent que chacune des quittances subrogatives ne sont pas des courriers de la BNP PARIBAS adressés au CREDIT LOGEMENT, mais des courriers adressés par la société CREDIT LOGEMENT à la banque BNP PARIBAS de sorte qu’ils ne valent pas quittance subrogative de la part de la banque BNP PARIBAS pour les montants revendiqués. Ils précisent que rien ne justifie la demande de paiement par la banque, ni le paiement, ni l’établissement de la quittance par la banque.
En réponse à la SA CREDIT LOGEMENT, les époux [X] indiquent que la caution peut être privée de son droit au recours en raison du non-respect des conditions prévues par l’ancien article 2308 du Code Civil. Ils exposent que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte alors qu’en l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de courriers de notification mais ne fait état que d’avis de poursuites sans mentionner la subrogation. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié que la quittance dont se prévaut la SA CREDIT LOGEMENT leur a été notifiée. Ils précisent que le recours n’a lieu que si elle a payé dans l’un des cas de l’ancien article 2039 du Code civil et qui, selon eux, ne sont pas remplis. Ils indiquent que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été poursuivie en justice par la banque pour le paiement en exécution de son engagement de caution et que la dette n’est pas devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel avait elle avait été contractée.
En outre, les époux [X] exposent qu’avant de payer, la caution doit attendre d’être poursuivie par le prêteur et en avertir à l’avance l’emprunteur, débiteur principal. Selon eux, le garant caution doit laisser à l’emprunteur le temps de faire éventuellement valoir ses arguments, notamment s’il conteste l’exigibilité de sa dette. Ils ajoutent que l’ancien article 2308 du Code civil institue un recours personnel contre le débiteur propre à la caution qui a payé tout ou partie de la dette, et la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n’a pas de recours contre lui. En réponse à la SA CREDIT LOGEMENT, ils indiquent que la demande d’appel en garantie présentée par la BNP PARIBAS est un document word, non daté, non signé, ne faisant foi ni de sa date ni de son contenu et que le montant total des impayés mentionnés (4.493,32 euros) ne correspond pas avec ceux figurant sur les quittances subrogatives dont se prévaut le CREDIT LOGEMENT. Ainsi, selon eux, dès lors que le paiement a été fait en l’absence de demande de la banque, la première condition de l’ancien article 2308 du Code civil est satisfaite. Ils exposent que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas les avoirs informés, que la première quittance subrogative en date du 6 février 2023 et des deux courriers en date 2 janvier 2023 ne portent pas sur les mêmes sommes et que les avis de réception ne mentionnent pas les dates de réception. Ils ajoutent que le CREDIT LOGEMENT ne prétend pas avoir été poursuivi par la banque, mais seulement prévenu de défaut de paiement. Ils précisent que la société CREDIT LOGEMENT affirme que le premier paiement aurait eu lieu le 6 févier 2023 alors qu’il n’est pas indiqué de date de paiement dans ce document. Ils contestent avoir été avertis des paiements. Ils indiquent qu’alors que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée, la SA CREDIT LOGEMENT avait, selon leurs dires, exigé le paiement de l’intégralité de la dette. Ils ajoutent avoir réglé les échéances de février à août 2023. Ils exposent ne pas avoir réceptionnés les courriers adressés par la SA CREDIT LOGEMENT aux termes desquels elle indique être désormais leur seul interlocuteur et que tout paiement devra lui être effectué à son ordre, alors que la quittance subrogative n’était pas encore établie. Selon eux, la SA CREDIT LOGEMENT a effectué le paiement à leur insu alors même qu’ils étaient en mesure d’opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré selon eux de la disproportion de leur engagement de caution et de la faute de banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Enfin, les époux [X] affirment que la faute commise par le CREDIT LOGEMENT engage sa responsabilité en vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Ils précisent que le CREDIT LOGEMENT a commis une faute en payant la banque sans même être poursuivie en paiement et sans en avoir avisé préalablement le débiteur principal et les cautions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la loi applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce, le prêt immobilier des époux [X] a été souscrit le 30 juillet 2013.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT dispose de deux recours, un recours subrogatoire et un recours personnel.
Aux termes de ses écritures, elle indique exercer un recours personnel.
En conséquence, le cadre retenu est celui prévu par la loi ancienne, avant le 1er janvier 2022.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil, applicable au litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »
Selon les dispositions de l’ancien article 2306 du Code civil, applicable au litige, « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Les époux [X] soulèvent une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité à agir de la SA CREDIT LOGEMENT en soutenant que celle-ci n’apporte pas la preuve d’avoir un contrat de cautionnement ainsi que d’avoir été destinataire d’une demande de paiement de la banque et d’avoir effectivement payé les sommes réclamées.
La qualité à agir d’un requérant s’apprécie au jour où il formalise sa demande en justice, soit en l’espèce au 16 janvier 2025, date à laquelle la SA CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [X] aux fins de condamnation au paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [X] ont accepté l’offre de prêt immobilier le 30 juillet 2013, ainsi que le cautionnement par la SA CREDIT LOGEMENT du prêt immobilier susvisé à hauteur du capital emprunté. De plus, les conditions figurant à l’annexe 'cautionnement du CREDIT LOGEMENT’ et plus particulièrement en ses articles 4 et 5 énoncent l’obligation de paiement de l’organisme caution en cas de défaillance du débiteur principal, ainsi que l’action subrogatoire dont elle bénéfice contre le débiteur défaillant. Ainsi, les époux [X] ont accepté le cautionnement du CREDIT LOGEMENT en signant le prêt immobilier.
Par ailleurs, la SA CREDIT LOGEMENT justifie par quittances subrogatives en date des 6 février 2023 et 30 septembre 2024 le paiement de la somme de 5.749,70 euros et de 123.646,33 euros. En outre, elle justifie avoir informé les époux [X] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 du paiement de l’intégralité du solde de la créance. Enfin, la SA CREDIT LOGEMENT justifie notamment de plusieurs mises en demeure auprès des époux [X] les informant que la banque l’a appelée en paiement et sans que ceux-ci ne justifient avoir contesté auprès de la banque, ou encore avoir cherché une solution avec la banque pour mettre en place un plan d’apurement. Dès lors, il se déduit des mises en demeures, des courriers et des quittances subrogatives que la caution a été appelée en paiement par la banque.
Ainsi, la SA CREDIT LOGEMENT, a bien qualité à agir dans le cadre du présent litige pour assurer le recouvrement des créances des époux [X], sans avoir à justifier de plus amples diligences.
La fin de non-recevoir présentée par les époux [X] sera ainsi rejetée.
2. Sur le recours subrogatoire formé par la SA CREDIT LOGEMENT
En application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil et d’un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, les recours subrogatoire et personnel de la caution n’étant pas exclusifs l’un de l’autre, selon une jurisprudence constante.
En outre, il est de jurisprudence constance que la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, la caution, qui était tenue de payer le prêteur dès l’existence d’impayés, ne peut être responsable de la carence des emprunteurs.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a fait le choix d’agir sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil, à l’encontre des débiteurs. De plus, la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir informé les époux [X] de l’appel en paiement de la banque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023 et d’avoir procédé à ces paiements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023. Elle justifie également avoir informé les époux [X] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024. Enfin, elle justifie avoir informé les époux [X] qu’elle est intégralement subrogée dans leurs droits par lettre recommandés avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024.
Dès lors, contrairement à ce que les défendeurs allèguent, la subrogation leur a été notifiée de sorte qu’elle leur est opposable. De plus, la caution a agi conformément aux termes du contrat et a respecté ses obligations sans commettre de faute.
En conséquence, il sera fait droit au recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT.
La demande reconventionnelle des époux [X] au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
3. Sur les demandes financières
3.1 Sur le montant de la condamnation et les intérêts
La SA CREDIT LOGEMENT produit l’offre de prêt, l’acte de cautionnement mais également les quittances subrogatives en date du 6 février 2023 et 30 septembre 2024 et les mises en demeure adressées à [N] [X] et [J] [X], le 13 février 2023 pour un montant de 5.749,70 euros et le 24 septembre 2024 pour un montant de 137.648,38 euros ainsi que le décompte de créance en date du 12 novembre 2024, actualisant la créance au titre du prêt à 137.648,38 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 4,92 % jusqu’au parfait règlement.
Il ressort du décompte de créance en date du 12 novembre 2024 que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé le quittancement d’un montant de 5.749,70 euros en date du 6 février 2023. Elle a en outre réglé la somme de 131.898,68 euros à la date du 30 septembre 2024.
Les époux [X] ne contestent pas le montant de la dette. Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT.
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable au litige, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2023, date du paiement, pour la somme de 5.749,70 euros et la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2024, date du paiement, pour la somme de 131.898,68 euros.
3.2 Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Un aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement mais ne justifient ni de leurs ressources, ni de leur bonne foi.
En conséquence, leur demande de délai de paiement sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[N] [X] et [J] [W] épouse [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande à ce titre.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[N] [X] et [J] [W] épouse [X], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SA CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
o Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’objet de litige étant une condamnation à une somme d’argent, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE recevable l’action de la SA CREDIT LOGEMENT dirigée contre [N] [X] et [J] [W] épouse [X] ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par [N] [X] et [J] [W] épouse [X] ;
DEBOUTE [N] [X] et [J] [W] épouse [X] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement [N] [X] et [J] [W] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5.749,70 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 6 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à taux légal sur la somme de 5.749,70 euros à compter du 6 février 2023, date du paiement ;
CONDAMNE solidairement [N] [X] et [J] [W] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 131.898.68 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à taux légal sur la somme de 131.898,68 euros à compter du 30 septembre 2024, date du paiement ;
DEBOUTE [N] [X] et [J] [W] épouse [X] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum [N] [X] et [J] [W] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [X] et [J] [W] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [N] [X] et [J] [W] épouse [X] de leur demande au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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