Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 13 mai 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS65
Minute N° 26/00128
DU 13 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
Mme [H] [W] [A],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
M. [X] [T], [Z] [A],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [B] AU SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 5 juin 2020, la S.A.R.L. [B] Alu Système (la société [B]) a conclu avec Mme [H] [M] épouse [A] et M. [X] [A] (les époux [A]) un contrat de fourniture et de pose d’un portail en inox double battant, pour un montant TTC de 4.232,25 euros. Les travaux ont été achevés le 20 novembre 2020.
Ayant constaté un dysfonctionnement lors de la fermeture du portail après environ trois mois d’utilisation, les époux [A] ont sollicité l’intervention de la société [B] afin de remédier aux difficultés de fermeture. C’est dans ce contexte que la société [B] a réalisé plusieurs interventions de dépannage pour le compte des époux [A]. Arguant de la persistance des difficultés de fermeture dénoncées, les époux [A] ont mis en demeure la société [B] de procéder à la remise en état du portail sous 8 jours, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022.
C’est en ce sens que les époux [A] ont sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé civil du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à cette demande et a nommé M. [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire. M. [K] a déposé son rapport définitif le 25 mars 2024.
Les époux [A] ont alors fait assigner la société [B] devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, par acte introductif d’instance du 24 juin 2024, afin d’obtenir réparation du manquement contractuel subi du fait de l’inexécution qu’elle impute à la société [B].
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer aux termes de leurs dernières écritures.
* * * * *
En demande, dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, les époux [A] entendent voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— condamner la société [B] à leur payer la somme de 4.704,96 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant le portail selon devis de la société Bredok Fermetures du 8 décembre 2023 ;
— condamner la société [B] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
— débouter la société [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [A] font notamment valoir qu’en dépit des interventions réalisées par la société [B], les dysfonctionnements relatifs à la fermeture du portail ont subsisté.
Ils estiment être fondés à réclamer la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle imputable à la société [B], notamment sur le fondement des observations faites par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif déposé le 25 mars 2024.
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2025, la société [B] demande de :
— écarter le rapport de M. [K], expert judiciaire, pour violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
— dire et juger la demande mal fondée ;
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [B] indique avoir « fait diligence conformément aux exigences de son client et aux préconisations de l’expert ».
Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté et argue du fait que l’expert n’a pas constaté les travaux réalisés après la première réunion d’expertise.
Au surplus, elle fait valoir que la somme demandée au titre des travaux de reprise n’est pas justifiée dès lors que le portail « fonctionne et est utilisé quotidiennement par les demandeurs ».
* * * * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient enfin :
— que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
• refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
• poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
• obtenir une réduction du prix ;
• provoquer la résolution du contrat ;
• demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
— qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ;
— que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [A] produisent aux débats, en annexes n°1 et 3, un devis du 5 juin 2020 d’un montant TTC de 4.232,25 euros établi par la société [B], ainsi que la facture correspondante, identifiée comme « payé ». La relation contractuelle est par ailleurs non-contestée par la défenderesse, tout comme le paiement par les requérants de la facture.
Il résulte également d’un courrier de mise en demeure en date du 28 octobre 2022 adressé par les requérants à la défenderesse, que la remise en état du portail a été sollicitée sous un délai de 8 jours.
Les requérants versent par ailleurs un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [F] le 7 novembre 2022, duquel il ressort que « ledit portail ne peut se fermer correctement ».
Les requérants se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire dont la société défenderesse demande à ce qu’il soit écarté des débats au visa de l’article 16 du code de procédure civile. Il reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte les travaux d’ajustement réalisés, conformément aux recommandations de l’expert, et qui auraient mis fin aux dysfonctionnements. Ce reproche ne permet pas de caractériser le non-respect du contradictoire dans le cadre de la mesure d’expertise. Rien ne s’oppose à ce que les parties apportent des éléments complémentaires par la suite pour discuter les conclusions de l’expert. Par ailleurs, au regard des reproches émis par la société [B] à l’encontre du rapport d’expertise, il n’est relevé aucun saisine du juge du contrôle de l’expertise ni aucune de contre-expertise. Ainsi, aucune élément ne justifie d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire rendu le 25 mars 2024.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] [K], produit sous annexe n°9 par les requérants, que les désordres liés à la fermeture du portail sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société [B].
L’expert indique notamment que « sans faire de calculs structurels nous pouvons déterminer l’origine des désordres : – le matériau utilisé (métal inoxydable) est très sensible aux changements de températures, – les vantaux sont de grandes dimensions, ils sont lourds, notamment le principal qui fait 3,60m, ce qui entraîne un important porte-à-faux avec une flexion. De par cette configuration le portail est difficile à manipuler ».
L’expert précise également que la société [B] s’était engagée à remédier aux dysfonctionnements relevés, et relève que les interventions réalisées « ne permettent plus de fermer à clé le portail et l’ensemble reste difficile de manipulation. Les interventions réalisées ne sont pas en adéquation avec le produit mis en œuvre […] Les interventions ne sont pas satisfaisantes et aucune entreprise extérieure ne voudra faire des reprises sur un portail qu’elle n’a pas fabriqué et mis en place ».
L’expert indique enfin, sur la base des devis produits par les parties, que « la prestation prévue dans le devis de l’entreprise BREDOK FERMETURES pour un montant de 4.704,96 euros TTC peut être retenue pour remplacer l’ensemble posé par [la société [B]] ». Il conclut en indiquant que « il n’y a pas de préjudice à retenir pour ce dossier ».
Il y a à ce stade lieu de souligner que les photographies non-datées produites par la société [B] ne permettent pas d’attester d’une reprise satisfaisante et postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire des désordres constatés.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment au regard des conclusions formulées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, force est de constater que la société [B] a manqué à ses obligations contractuelles, et que les époux [A] sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ci-dessus rappelées.
La société [B] est donc condamnée à payer la somme de 4.704,96 euros TTC aux époux [A] en réparation de l’inexécution contractuelle subie, conformément aux observations formulées par l’expert judiciaire.
Les époux [A] sont en revanche déboutés du surplus de leur prétention indemnitaire (3.000 euros « tous préjudices confondus »), insuffisamment étayée, tant dans son principe que dans son étendue, ce qui ressort notamment des conclusions d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [B] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer aux époux [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
REJETTE la demande d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] [K] le 25 mars 2024, formée par la S.A.R.L. [B] Alu Système ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] Alu Système à payer à Mme [H] [M] épouse [A] et M. [X] [A] la somme de 4.704,96 euros TTC ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Mme [H] [M] épouse [A] et M. [X] [A] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] Alu Système aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] Alu Système à payer à Mme [H] [M] épouse [A] et M. [X] [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [H] [M] épouse [A] et M. [X] [A] du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Souffrance ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Faute de gestion ·
- Article 700 ·
- Administration ·
- Demande ·
- Italie ·
- Partie ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Céramique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Réserve
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie ·
- Résidence
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Contestation ·
- Audience ·
- Partie ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Écrit ·
- Faculté ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Lettre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Décès
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice esthétique ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.