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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36GJ
N° Minute : 26/332
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]/[Adresse 2], AGENCE DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. SCCV [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 1] / [Adresse 2]), en date du 12 février 2026, de la société civile de construction vente [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [Adresse 1]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant les ensembles immobiliers de la copropriété, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de juger que le SDC [Adresse 1] / [Adresse 2] ne s’oppose pas au paiement des frais de consignation, en outre de voir condamner la SCCV [Adresse 1] à communiquer contradictoirement sa police tous risque chantier, les contrats souscrits au titre de l’ingénierie à savoir le bureau d’étude technique, les contrats souscrits avec les locateurs d’ouvrage et leurs polices d’assurance, ainsi que les contrats ordonnancement, pilotage et construction, souscrit avec le prestataire, sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par mois de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois, encore de voir condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV [Adresse 1], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite le débouté des autres demandes adverses,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCCV [Adresse 1] est maître d’ouvrage d’une opération de construction de dix bâtiments à usage d’habitation, se nommant [Adresse 1] et le [Adresse 2].
Cet ensemble immobilier a été constitué en copropriété, lequel est désormais représenté par le SDC [Adresse 1] / [Adresse 2].
Le SDC [Adresse 1] / [Adresse 2] expose que les travaux réalisés, présentent de nombreux désordres. Les allégations de la partie demanderesse, quant à l’existence des désordres sont notamment corroborées par les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 07 aout 2025 et le 24 novembre 2025.
Enfin la SCCV [Adresse 1] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SCCV [Adresse 1] et celle des intervenants à l’opération de construction, dont leurs assureurs, étant susceptibles d’être engagées, il lui sera enjoint de communiquer sa police tous risque chantier, les contrats souscrits au titre de l’ingénierie à savoir le bureau d’étude technique, les contrats souscrits avec les locateurs d’ouvrage et leurs polices d’assurance, ainsi que les contrats ordonnancement, pilotage et construction, souscrit avec le prestataire, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le SDC [Adresse 1] / [Adresse 2] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [O] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 1] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] ;
Décrire les désordres, non achèvements, non conformités énoncées dans l’assignation et repris au sein des procès-verbaux de constat de Maitre [M] en date des 7 aout 2025 et 24 novembre 2025, préciser leur nature ;
Déterminer une date de livraison et de réception des travaux ensuite du refus d’une réception même tacite de la partie piscine ;
Déterminer les réserves, non achèvements, inexécutions ;
Chiffrer les travaux de remise en état ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige notamment quant aux obligations réglementaires d’une piscine recevant du public ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et notamment ceux liés à l’impossibilité d’utiliser la piscine ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement sa police tous risque chantier, les contrats souscrits au titre de l’ingénierie à savoir le bureau d’étude technique, les contrats souscrits avec les locateurs d’ouvrage et leurs polices d’assurance, ainsi que les contrats ordonnancement, pilotage et construction, souscrit avec le prestataire, dans un délai de vingt jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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