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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 2 juin 2026, n° 25/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU5M
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/05365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU5M
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bahar CEVIZ
Le
Le greffier
Me Bahar CEVIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [D] prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] sous n° 819 981 572,
dont le siège social est sis [Adresse 1]/BRUCHE
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAVITRA prise en la personne de son représentan légal, inscrite au RCS de [Localité 2] sous n° 421 845 330,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET :OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
N° RG 25/05365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU5M
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous signature privée du 28 février 2000, M. et Mme [R], aux droits desquels vient la SCI [D] suite à un acte de vente intervenu le 20 juin 2016, ont donné à bail commercial à la SARL Savitra des locaux situés [Adresse 3] à 67700 Saverne, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 69 024 Frs HT. Le bail s’est tacitement renouvelé depuis.
Par courrier du 24 juillet 2024, le gérant de la SARL Savitra, indiquant par l’intermédiaire de son Conseil souhaiter faire valoir ses droits à retraite, a sollicité du bailleur la résiliation amiable anticipée du contrat de bail à la fin du mois d’août 2024.
Des échanges épistolaires sont intervenus entre les parties, par lesquels le bailleur a accepté la résiliation anticipée du contrat de bail par application d’un préavis de six mois courant jusqu’au 31 janvier 2025, sous réserve du règlement du loyer et des charges jusqu’au terme convenu outre le paiement de l’arriéré locatif.
Sur requête de la SCI [D] déposée au greffe le 3 avril 2025, par ordonnance du 14 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SARL Savitra à lui payer la somme en principal de 12 891,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 800 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre simple reçue au greffe le 16 juin 2025, la SARL Savitra a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice le 19 mai 2025.
La clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SCI [D] demande au tribunal de condamner la SARL Savitra à lui payer les sommes de 12 891,08 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que la SARL Savitra reste redevable d’un arriéré locatif dont elle ne s’est pas acquittée malgré les mises en demeure qu’elle lui a adressées.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SARL Savitra demande au tribunal de l’autoriser à régler les sommes réclamées par échelonnement sur deux ans, et de débouter la SCI [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article 1343-5 du code civil, que le gérant de la société a fait valoir ses droits à retraite, qu’en l’absence de nouveaux chantiers, le bilan au 30 avril 2025 fait ressortir que la société avait un résultat négatif de 19 990 € et 23 492 € l’année précédente, qu’elle est par ailleurs endettée au titre d’une créance prud’homale qui fait l’objet d’une exécution forcée, et que dans ces conditions elle n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées en une seule fois.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL Savitra par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice le 19 mai 2025. L’opposition a été formée le 16 juin 2025, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la SCI [D], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la SARL Savitra a laissé impayés les loyers d’août 2024 à janvier 2025, soit la somme de 11 908,20 € (1 984,70 € TTC x 6 mois), outre 982,88 € de charges (913,80 € de taxe foncière 2024 + 69,08 € de facture d’eau SDEA du 7 mars 2025), soit la somme totale de 12 891,08 €.
La SARL Savitra ne démontre pas s’être acquittée de cette somme, alors que tel lui incombe en application des dispositions de l’article 1353, alinéa 2 du code civil.
Par conséquent, la SARL Savitra reste redevable envers le bailleur de la somme de 12 891,08 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, et sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SARL Savitra verse aux débats ses comptes annuels pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, dont il ressort un résultat d’exercice négatif de 19 990 € au 30 avril 2025, et déjà négatif de 23 492 € au 30 avril 2024 au titre de l’exercice précédent.
En outre, la SARL Savitra indique avoir cessé tout chantier, compte tenu du départ en retraite de son gérant associé unique, de sorte que sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution positive à court ou moyen terme.
Par ailleurs, elle justifie avoir fait l’objet d’un acte de saisie-attribution sur créances selon courrier de sa banque en date du 7 janvier 2026, ayant rendu indisponibles l’intégralité de ses avoirs, dans le cadre selon la partie défenderesse d’une procédure prud’homale en cours.
En définitive, si la SARL Savitra n’apparaît pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette, elle ne semble pas plus en capacité de l’apurer de façon échelonnée, dès lors qu’il ressort des éléments produits que sa situation financière est en réalité obérée.
À cet égard, il sera observé que les premiers impayés de loyers datent d’août 2024 soit il y a près de deux ans, et que la SARL Savitra n’a jusqu’alors réglé aucune des mensualités restées impayées, et ce, malgré les larges délais de paiement dont elle a déjà de fait bénéficié compte tenu des échanges intervenus entre les parties puis des délais de la procédure judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL Savitra, qui succombe à l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SARL Savitra sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au profit de la SARL Savitra.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE la SARL Savitra recevable en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 14 avril 2025 ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Savitra à payer à la SCI [D] la somme de 12 891,08 € (douze mille huit cent quatre-vingt-onze euros et huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, au titre des arriérés de loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE la SARL Savitra de sa demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de la SARL Savitra, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL Savitra à verser à la SCI [D] une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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