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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 mai 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCT6
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me TELLOUCK
Exp. exc à Mme [B] par LRAR
Exp. à Mme [B] par LS
Exp. à M. [K] par LS + LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 254
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation en matière de saisie des rémunérations
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan a fixé la contribution de Monsieur [H] [K] à l’entretien et l’éducation de cinq enfants à la somme de 100 euros par enfant. Ladite décision a retenu que des relations de Madame [N] [B] et Monsieur [H] [K] étaient issus cinq enfants [J], [X], [U], [D] et [W] tous reconnus par les deux parents et vivant désormais séparément. Monsieur [H] [K] était comparant à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse saisi par Madame [N] [B] à la suite de l’incarcération de Monsieur [H] [K], a confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [N] [B] en précisant que Monsieur [H] [K] conservait un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants, a suspendu le droit d’accueil de ce dernier et a constaté que Madame [B] disposait d’un titre concernant la contribution des enfants. Aux termes de l’assignation de Madame [B], Monsieur [H] [K] avait reconnu quatre de ses enfants dont il n’était pas le père biologique et que de leur relation était né [W] [K], ils n’avaient pas vécu ensemble mais avaient entretenu une relation amoureuse d’avril 2012 à courant 2018, peu de temps après leur séparation il était incarcéré.
Par courrier du 30 avril 2025 la CAF des Pyrénées Orientales a mis en demeure Monsieur [H] [K] de régler les impayés de pension alimentaire pour les mois de mars 2024 à mars 2025 ainsi que des frais de gestion sous peine de l’engagement d’une action et a proposé un règlement amiable.
Par courrier du 8 décembre 2025, la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à Monsieur [H] [K] une procédure de paiement direct adressée au GROUPE RANDSTAD FRANCE, pour des arriérés de pension alimentaire dus pour la période d’avril 2024 à novembre 2025 pour les enfants [J], [X], [U], [W] et [D] :
— 575,62 euros mensuels de pension alimentaire indexée selon les conditions du titre exécutoire, à verser pendant les 24 prochains mois, soit un total de pension alimentaire de 13 814,88 euros,
— 11 461,82 euros représentant la pension alimentaire impayée ou partiellement impayée sur période d’avril 2024 à novembre 2025,
— 2 527,67 euros représentant les frais de gestion.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [H] [K] a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge de l’exécution et demande de :
dire et juger la contestation de la saisie sur ses salaires par l’ARIPA de la CAF des Pyrénées Orientales pour Madame [N] [B] recevable et bien fondée,ordonner la mainlevée de la saisie sur salaire auprès du GROUPE RANSTAD,à titre subsidiaire, ordonner la suspension ou le sursis à exécution de la saisie sur salaire, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales,condamner Madame [N] [B] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que bien qu’il ait reconnu les cinq enfants de Madame [N] [B], il n’en est pas le père biologique, qu’il n’a jamais vu ni connu ces enfants et n’a donc jamais entretenu de liens avec eux, qu’une procédure de contestation de paternité est en cours parallèlement. Il explique que dans le cadre de l’instance devant le juge aux affaires familiales de Toulouse, Madame [B] a reconnu qu’il n’était pas le père biologique de ses quatre premiers enfants, qu’il est mensonger de sa part d’affirmer qu’il serait le père biologique de son dernier enfant, que c’est dans ces conditions qu’il l’a assignée en contestation de paternité concernant les cinq enfants devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Il souligne que la procédure de contestation de paternité est longue et si la saisie sur salaire se poursuit, il ne pourra vivre qu’avec un revenu de 500 euros compte tenu de ses charges courantes, que si le juge aux affaires familiales confirme qu’il n’est pas le père des mineurs, il subirait la saisie sur de nombreux mois voire années et qu’il devra ensuite se retourner contre Madame [B] probablement en vain au vu de sa situation de mère au foyer.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 14 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [K] représenté de son conseil a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance et ajoute qu’à titre subsidiaire, il sollicite que la saisie soit cantonnée à 500 euros par mois. Il précise qu’il est possible en cas d’annulation de la paternité du père de revenir jusqu’à 5 ans sur les prestations sociales.
Madame [N] [B] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée subsidiairement de suspension du recouvrement direct
L’article R.213-6 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Sur la notification de la CAF, il est expressément mentionné les voies de recours au visa de l’article R.213-6 du code des procédures civiles d’ exécution.
Selon l’article R.213-6 la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Aux termes de l’article R.213-3 si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 213-1.
Selon l’article L.213-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige, « la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat ».
En l’espèce, Monsieur [H] [K] ne conteste aucunement le caractère définitif du titre exécutoire sur lequel la CAF s’est fondé pour procéder au recouvrement direct de la contribution à l’entretien et l’éducation de cinq enfants, pas plus qu’il ne conteste l’existence des impayés qui ont conduit à une telle procédure.
S’il verse à l’appui de sa contestation une assignation du 12 janvier 2026 en contestation de sa paternité des enfants toujours mineurs ([X], [U], [W]), une telle action n’est pas de nature à entraîner ni la mainlevée ni la suspension d’une procédure de recouvrement directe qui se fonde sur un titre exécutoire qui est définitif le condamnant à une contribution toujours actuelle dont l’existence même justifie le maintien de la mesure, sa suppression ne pouvant être envisagée que dans l’hypothèse où l’obligation ait cessé ou ait été supprimée (article R.213-3 du code des procédure civiles d’exécution).
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de mainlevée et subsidiairement de suspension de la procédure de recouvrement direct.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut, en dehors des causes de sursis à statuer obligatoires, surseoir à statuer dans une instance en cours chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas de sursis obligatoire.
L’assignation en contestation de paternité a été délivrée le 12 janvier 2026 soit au même moment que l’introduction de la présente instance et alors que Monsieur [K] a été condamné à verser une contribution par jugement du 7 mars 2019 soit près de 7 ans auparavant et qu’il prétend ne pas être le père biologique des cinq enfants de Madame [B]. Il était présent à l’audience du juge aux affaires familiales et s’est présenté comme le père des cinq enfants de Madame [B]. Il ne peut dès lors se fonder sur une contestation de paternité formulée en même temps que la présente instance, possiblement pour les besoins de la cause, pour solliciter un sursis à statuer.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Aux termes de l’article L.213-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige, « la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat ».
En l’espèce, Monsieur [H] [K] ne conteste pas le montant des arriérés de pension alimentaire correspondant sur la période figurant dans la notification de la demande de paiement directe effectuée à son égard par la CAF des Pyrénées orientales qui la détaille ainsi :
Attendu que monsieur [Z] est d’accord sur le montant des arriérés de pension alimentaire correspondant aux 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct effectuée à son égard le 14 octobre 2015, à savoir la somme globale de 8 971,80 euros , que la CAF du Rhône détaille ainsi :
— 575,62 euros mensuels de pension alimentaire indexée selon les conditions du titre exécutoire, à verser pendant les 24 prochains mois, soit un total de pension alimentaire de 13 814,88 euros,
— 11 461,82 euros représentant la pension alimentaire impayée ou partiellement impayée sur période d’avril 2024 à novembre 2025,
— 2 527,67 euros représentant les frais de gestion sur la base du taux de 10% conformément aux articles L.581-5 et R.581-6 du code de la sécurité sociale (10% x 25 276,70 euros), soit en définitive un total de 13 814,88 + 11 461,82 + 2 527,67 = 27 804,37 euros.
Il doit être en conséquence prélevé en application de la procédure de paiement direct notifiée au groupe RANDSTAD FRANCE, tiers débiteur, une somme mensuelle de 1 158,50 euros pendant 23 mois et une 24ème mensualité de 1 158,87 euros.
A compter du 25ème mois le groupe RANDSTAD FRANCE sera légitime à prélever le montant de la pension alimentaire courante, jusqu’à notification éventuelle d’une modification ou d’une suppression de ladite pension.
L’article R213-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une procédure de paiement direct, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu’aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l’article R.3252-5 du code du travail en application de l’ article L.3252 -5 du même code.
L’ article R.3252-5 du code du travail prévoit que la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’ article L.3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (à savoir le RSA pour une personne seule) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.
Monsieur [K] déclare être célibataire et percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1 600 à 2 000 euros, ses charges mensuelles de l’ordre de 700 euros sont composées de son loyer de 400 euros et des dépenses alimentaires de 300 euros.
Il verse une quittance de loyer du mois d’août 2025 qui fait état d’un loyer de 350 euros et des provisions pour charges de 50 euros. Il verse également ses fiches de paie des mois de septembre 2025 à février 2026, le bulletin de paie du mois de décembre 2025 fait état d’un net imposable de 2 054,21 euros par mois, la retenue opérée sur la fiche de paie de février 2026 est de 985,79 euros, le net à payer restant étant de 719,37 euros.
Ainsi, il apparaît que le minimum devant être laissé à la disposition du débiteur correspond à une somme au moins égal si ce n’est supérieur au montant du RSA fixé pour une personne seule. Il n’est pas possible de majorer ce montant forfaitaire en considération de la situation familiale du débiteur ni des dépenses courantes qu’il fixe à 300 euros pour de l’alimentaire sans en justifier. Aucun autre élément n’est communiqué à l’appui de sa demande à l’exception de deux documents illisibles produits en cours de délibéré le 13 mars 2026 et semblant être la première page d’un contrat de bail et un extrait de compte.
C’est donc en vain que Monsieur [H] [K] fait état du peu de reste à vivre pour solliciter que le montant de la retenue opérée à compter de la paie du mois de février 2026 au titre du paiement direct soient minorés en considération de sa situation actuelle.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’issue de la procédure justifie de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [K] et de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de l’intégralité de ses demandes
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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