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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 juin 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE
S.A.R.L. [T] ECHAFAUDAGES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE
Représentée par M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [T] ECHAFAUDAGES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
en présence d'[K] [I], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 janvier 2025 Monsieur [G] [V] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamnée la SARL [T] ECHAFAUDAGES à lui verser la somme de 4 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir qu’en raison d’une passerelle mal fixée de l’échafaudage de la société défenderesse et de vents violents, des éléments de l’échafaudage avaient chuté sur sa voiture Audi A6 immatriculé [Immatriculation 1] qui était désormais irréparable. Il a précisé qu’il est handicapé et sans permis de conduire et que le véhicule qui serait sa propriété est assuré au nom de [R] [C] auprès d’AXA assurance à [Localité 6].
Par requête reçue à la même date Monsieur [G] [V] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamnée la société AXA ASSURANCE auprès de laquelle le véhicule accidenté est assuré à lui verser la somme de 4 360 euros. Il a indiqué ne pas être d’accord avec la proposition d’indemnisation faite à hauteur de 1 360 euros qui ne correspondrait pas à la valeur réelle de son véhicule, qu’il estime à 4 360 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 juin 2025, les défenderesses ayant reçu les convocations envoyées par courriers recommandés avec accusé de réception.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 24 juin 2025. A cette audience, le tribunal a mis dans les débats que le constat d’accident produit était illisible, que l’intérêt à agir de Monsieur [G] [V] pouvait poser question. Les défendeurs n’ont pas comparu.
Les deux affaires ont été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, à cette audience les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Le tribunal a mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation. Monsieur [V] assisté de son conseil et de Monsieur [U] [Q] a indiqué que la voiture est au nom de son chauffeur Monsieur [C], qu’étant invalide, il ne peut conduire de véhicule. Il soutient qu’il règle les cotisations d’assurance même si tous les documents afférents au véhicule son au nom de Monsieur [C]. Sur l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, il indique qu’il n’a pas de justificatif à produire. Les défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience où seul Monsieur [V] assisté de son conseil comparaît, ce dernier se réfère à ses écritures du 4 mars 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de :
le déclarer recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement [T] ECHAFAUDAGES et AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 13 257 euros au titre de son préjudice matériel,condamner solidairement [T] ECHAFAUDAGES et AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,condamner solidairement [T] ECHAFAUDAGES et AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement [T] ECHAFAUDAGES et AXA ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
Sur l’absence d’intérêt à agir, il soutient qu’il est en réalité le propriétaire du véhicule accidenté mais que tous les documents y afférents sont au nom de Monsieur [C] qui est son chauffeur, n’ayant pas le permis de conduire étant handicapé. Il fait valoir qu’il justifie du règlement des mensualités d’assurance concernant le véhicule en versant ses relevés bancaires des mois d’avril à novembre 2023.
Sur l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir qu’il a tenté de recourir à un conciliateur de justice mais n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous, qu’il a ainsi décidé de directement saisir la présente juridiction, qu’il justifie ainsi d’un motif légitime prévu au 3° de l’article précité.
Au fond, il sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’égard de la société [T] ECHAFAUDAGES et de l’article L.124-3 du code des assurances à l’égard d’AXA ASSURANCES.
Les défenderesses ne comparaissent pas ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré, le 4 mai 2026, Maître [A] [E] a transmis à la présente juridiction un acte de constitution pour les défendeurs et a sollicité la réouverture des débats. La présente juridiction a écarté cet acte de constitution comme étant tardif.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas
suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la
décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que le présent litige n’a pas fait l’objet d’une tentative préalable de conciliation ni de médiation ni de procédure participative. Si Monsieur [V] allègue qu’il aurait tenté d’avoir recours à un conciliateur, il n’en justifie aucunement.
Monsieur [V] a saisi la présente juridiction d’une demande de dommages-intérêts de moins de 5 000 euros. En cours de procédure, il a revu sa demande indemnitaire à la hausse, la valeur en litige étant désormais au-delà de 5 000 euros.
Cependant, l’article 750-1 du code de procédure civile est inséré dans le Titre I (dispositions particulières au tribunal judiciaire), Sous-Titre 1 (dispositions communes) au Chapitre 1 intitulé INTRODUCTION DE L’INSTANCE.
Il résulte clairement des termes de l’article 750-1 que le montant de la demande doit s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance soit en l’espèce à la date de la requête du 29 janvier 2025. Or, dans son acte introductif d’instance, Monsieur [V] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4 300 euros.
En conséquence, l’action de Monsieur [G] [V] était soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige édictée par l’article 750-1 précité.
Il ne justifie pas d’un cas de dispense de cette obligation énuméré à l’alinéa 2 de l’article 750-1.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [G] [V] sera déclarée irrecevable.
De manière surabondante, il y a lieu de relever que Monsieur [G] [V] ne justifie d’aucun intérêt à agir, le véhicule accidenté n’étant pas à son nom. Par ailleurs, il y a lieu de relever que sa demande indemnitaire de plus de 10 000 euros relève de la compétence matérielle du pôle civil du tribunal judiciaire statuant en collégialité.
Succombant, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [V] qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [V] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du de procédure civile.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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