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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 12 mai 2023, n° 17/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MAAF ASSURANCES SA au capital de immatriculée au RCS de dont le siège social est sis CHABAN DE CHAURAY 79081 NIORT CEDEX 9, La SARL 2M CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX CIVIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DOSSIER N° RG 17/00597 – N° Portalis DBW4-W-B7B-CL24 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
MINUTE N° 13/137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 12 MAI 2023
DEMANDEURS
Monsieur X, Y Z né le […] à NIMES (30000),
Madame AA AB épouse Z née le […] à MELUN (77000),
tous deux demeurant 1 rue de la Rose – Lotissement les Hauts de la Laure – 13310
SAINT MARTIN DE CRAU
tous deux représentés par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Grosse délivrée
La SARL 2M CONSTRUCTION, à l’enseigne « les Villas PRELUDES » 12: 12 man 2013 immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°529 569 469 dont le siège social est a sis […] prise en la personne de son gérant Me Karine
BERTHIER-LAIGNEL actuellement en exercice et domicilié audit siège en cette qualité, Me Marianne
DESBIENS
Me Michèle représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON IIUREAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MAAF ASSURANCES SA au capital de immatriculée au RCS de dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS
Assesseur : Clémence MARTRES
Assesseur : AA DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée: 10 février 2023 Débats tenus à l’audience publique du 17 Février 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mai 2023 prorogé au 12 mai 2023
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Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 juin 2015, Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z ont acquis un terrain à bâtir sur la […], […].
Ils ont confié à la SARL 2 M CONSTRUCTION l’édification d’une maison individuelle selon un permis de construire qui a fait l’objet de trois modifications successives portant sur la modification des ouvertures, du garage et de la terrasse.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé contradictoirement le 2 mai 2016 comprenant des réserves, dont la pente béton devant la porte d’entrée, la hauteur de 40 cm supplémentaire de la construction et la présence de 4 marches au lieu des 2 prévues.
Faisant état de désordres et préjudices, les époux Z ont fait dresser le 29 mars 2017 un procès-verbal de constat concernant la surélévation de la villa d’une quarantaine de centimètres, l’ajout de marches, la perte d’intimité en résultant, les fuites en toiture, la climatisation sous dimensionnée et la température inadaptée du cellier.
Reprochant à la SARL 2 M CONSTRUCTION la persistance des désordres malgré une mise en demeure d’y remédier, Monsieur et Madame Z l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Tarascon, par acte d’huissier en date du 13 avril 2017, aux fins notamment de la voir condamnée, sous astreinte, à reprendre les travaux signalés dans le procès-verbal de livraison et le courrier du 26 septembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 30 juillet 2020, le tribunal a ordonné une expertise et désigné Monsieur AC AD pour y procéder.
L’expert judiciaire a rédigé son rapport le 23 septembre 2021:
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, les époux Z demandent au tribunal de :
- rejeter les moyens présentés en défense tenant la saisine de la GESTINEO (CIE LLOYD’S) en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le refus de garantir développé par GESTINEO,
- rejeter les moyens développés par la SARL 2 M CONSTRUCTION tenant à l’absence de preuve des désordres vu le constat d’huissier, En conséquence: dire que la SARL 2M CONSTRUCTION n’a pas livré le bien conformément à la
-
notice descriptive, ni levé les réserves telles que figurant dans le procès-verbal de réception ou signalées dans la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2016,
- condamner en conséquence solidairement la SARL 2 M CONSTRUCTION avec son assureur la MAAF à les indemniser au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
-dire que les sommes visées seront indexées comme d’usage sur l’indice BT 01, dire que des désordres sont de nature à perturber la jouissance des époux Z,
- condamner la SARL 2M CONSTRUCTION solidairement avec la MAAF à verser la somme de 200 € par mois à compter de la mise en demeure au titre du trouble de jouissance, et ce jusqu’au complet paiement des travaux décrits et chiffrés par l’expert, soit 200 euros x 70 mois = 14 000 euros TTC sauf à parfaire,
- condamner la SARL 2M CONSTRUCTION solidairement avec la MAAF à la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame Z,
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ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamner la SARL 2M CONSTRUCTION et la MAAF à verser la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles de justice,
- condamner la SARL 2M CONSTRUCTION et la MAAF à supporter les entiers dépens, qui comprendront le remboursement de la quote part de frais d’expertise, distraits au profit de Maître BERTHIER-LAIGNEL sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux Z font valoir en substance que :
- quatre désordres persistent, à savoir :
* la hauteur de la villa supérieure de 40 cm à celle prévue, avec des marches au nombre de 4 au lieu des 2 initialement prévues, dont une présentant une hauteur de plus de 27 cm au lieu de 13/14 cm; ce dépassement de hauteur a pour conséquence une perte d’intimité et créé une trouble de jouissance dès lors que la propriété est visible depuis la rue ou le jardin voisin,
* les fuites constatées en toiture et signalées le 26 septembre 2016 demeurent non réglées, et génèrent des infiltrations dans le dressing à l’étage, ainsi qu’en attestent les photographies prises après l’épisode pluvieux du 12 au 18 septembre 2016,
* la température du cellier est inadaptée, faute d’un dispositif d’isolation conforme à la RT 2012, avec des températures ne dépassant pas 12° l’hiver,
* la climatisation est largement sous-dimensionnée et des coulures apparaissent sous l’appareil ; ils subissent une perte d’intimité permanente vis à vis du voisinage et ils sont confrontés à des dysfonctionnements inacceptables, ce qui justifie une indemnisation de leur préjudice de jouissance qui doit être évalué à 200 euros par mois sur une période de 70 mois; le préjudice tel qu’évalué par l’expert, à savoir 90€ par mois, est sous-estimé ; ils ont également subi un préjudice moral du fait de leur déception de ne pas disposer d’une villa conforme à la règlementation et exempte de tous vices et des 6 ans de procédure ;
- l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 12 034,50 euros, qui devra être indexée sur l’indice BT 01.
En réponse sur les moyens adverses, ils font valoir que :
- leur action est fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil qui a été engagée dans l’année de la réception des travaux ; les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent dès lors pas de l’assurance dommages-ouvrage qu’ils ont souscrite ; ils ont par conséquent agi directement contre le constructeur redevable de la garantie de parfait achèvement; leur action est recevable, et ils n’avaient pas à saisir préalablement leur assureur dommages-ouvrage ainsi que prévu par l’article L 242-1 du code des assurances ; ils justifient toutefois avoir saisi leur assureur avant l’introduction de l’action et précisent que celui-ci a estimé ne pas devoir intervenir en l’absence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou compromettant sa destination ;
- le constructeur supporte un régime de présomption de responsabilité pour les désordres constatés.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la SARL 2 M CONSTRUCTION demande au tribunal de : constater que M. et Mme Z n’ont fait aucune notification préalable à la concluante au titre de la climatisation et de la hauteur du linteau du garage, Vu l’absence de déclaration quelconque dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage,
- les déclarer irrecevables sur ces deux points sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, Surabondamment,
- constater que le procès-verbal de réception du gros-oeuvre du 18 décembre 2015 a été signé sans réserve sur les hauteurs,
- dire que la hauteur du garage étant un vice apparent, M. et Mme Z ont accepté celle-ci,
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En conséquence, et au principal : dire et juger que la SARL 2M CONSTRUCTION procédera aux reprises (emmarchement + chéneau) dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire,
-dire que la SARL 2M CONSTRUCTIONS ne peut être condamnée qu’à la somme de 3.473,00 euros TTC au titre de la reprise des emmarchements et de l’extrémité de la toiture, Vu l’absence de démonstration d’un quelconque trouble de jouissance et d’un quelconque préjudice moral, débouter les demandeurs de leurs demandes de réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, débouter la MAAF de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL 2M
CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacune des parties supportera ses dépens.
La SARL 2 M CONSTRUCTION soutient que :
-en l’absence de mise en cause de l’assurance dommages-ouvrage, qui peut en application de l’article L242-1 du code des assurances, intervenir après la réception des travaux et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations, les demandes des époux Z sont irrecevables; la position injustifiée de l’assureur dommages-ouvrage qui refuse la prise en charge ne les dispensait pas de l’actionner;
- l’expert n’a retenu que 5 non conformités ou malfaçons, dont deux ont été levées, et il n’en reste que 3, à savoir la pente béton devant la porte d’entrée, la non conformité des hauteurs de marche et l’absence de gouttière qui incombe aux époux Z;
- les désordres concernant la climatisation ou la hauteur du linteau du garage n’ont pas fait l’objet de réserves et n’ont pas été notifiés dans l’année de la réception, étant précisé que l’assignation ne vaut pas notification; les demandes les concernant ne peuvent dès lors pas être accueillies; en outre la hauteur du garage est un désordre apparent et elle a été acceptée par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception ;
- seuls les travaux de reprise des emmarchements non conformes et de la gargouille peuvent être retenus, soit un coût de 3 473 euros TTC ;
- les époux Z ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance, seules des difficultés d’accès à la maison du fait des marches irrégulières et de la hauteur du garage étant évoquées par l’expert ; ils ne démontrent pas davantage avoir subi un préjudice moral ;
- la MAAF est intervenue volontairement aux débats, de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES, rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société MAAF
-
ASSURANCES,
- condamner tous succombants à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES avance que :
-en l’absence de mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage obligatoire prévue à l’article L242-1 du code des assurances, préalablement à la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur, l’action des époux Z doit être déclarée irrecevable;
.. – en l’état des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception et en l’absence de désordres de nature décennale, c’est à dire compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la garantie décennale souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable;
– la garantie décennale s’applique aux vices cachés au moment de la réception et non aux désordres apparents; les désordres objet de réserves et les défauts de conformité ou malfaçons apparents doivent être mentionnés au procès-verbal de réception pour relever de la garantie de parfait achèvement ; la SARL 2 MC engage sa responsabilité annale mais n’ayant souscrit qu’une assurance de responsabilité décennale, elle ne peut voir mobiliser la garantie de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 10 février 2023 par ordonnance de ce même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*Sur le fondement et la recevabilité de la demande
Il n’est pas contesté que les désordres et malfaçons allégués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination. Ils ne relèvent ainsi pas de la garantie décennale et Monsieur et Madame Z fondent expressément leur demande sur la garantie annale de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantié ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Les parties s’accordent à dire que les demandes des époux Z relèvent de la garantie annale de parfait achèvement.
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La SARL 2M CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES soutiennent toutefois qu’en l’absence de mise en cause préalable de l’assureur dommage-ouvrage, les époux Z sont irrecevables à agir au titre de la garantie de parfait achèvement, ce que contestent Monsieur et Madame Z qui font en outre valoir qu’avant d’engager la présente procédure, ils ont sollicité leur assureur dommage ouvrage qui a contesté sa garantie.
Selon l’article 242-1 du code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
-Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations,
- Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article."
Les époux Z n’allèguent pas de dommages de nature décennale et ils justifient du refus le 29 mai 2018 de l’assureur dommages ouvrage, saisi d’une déclaration du sinistre le 23 mai 2018, d’accorder sa garantie au motif que les désordres déclarés ne
. relèvent pas de la responsabilité décennale.
En l’état de ce refus, ils sont fondés à agir contre l’entrepreneur, tenu à la garantie de parfait achèvement et leur demande doit être déclarée recevable.
*Sur la garantie de parfait achèvement
- sur les conditions de mise en oeuvre
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception et sur les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, qui ont été notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 2 mai 2016 contenant de très nombreuses réserves dont :
- la pente béton devant la porte d’entrée,
- la villa construite 40 cm de trop – 4 marches au lieu de deux prévues sur le plan,
- la toiture avec des fuites prévisibles.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 26 septembre 2016 à la SARL 2 M CONSTRUCTION lui rappelant l’ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, faisant état d’infiltrations d’eau pluviales dans la semaine du 12 au 18 septembre 2016 et lui demandant d’y remédier..
En revanche, les désordres qui résulteraient de la température inadaptée du cellier et du sous-dimensionnement de la climatisation ont été relevés par le procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2017 par Maître Cinzia BRUNO, huissier de justice, mais ils n’ont pas fait l’objet d’une notification à la SARL 2 M CONSTRUCTION.
Or en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
Seuls seront pris en considération les désordres, objet de reserves à la réception. Les désordres relatifs au cellier et à la climatisation ne seront pas retenus et les époux Z seront déboutés de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, il est rappelé que les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie. Les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve, tel que la hauteur insuffisante du garage du fait de l’absence de travaux d’excavation.
- sur les malfaçons
L’expert judiciaire, Monsieur AD, a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
- sur les 14 réserves actées au procès-verbal de réception, 3 ont fait l’objet de reprise,
- sur les 11 réserves restantes, seulement trois peuvent être retenues comme des malfaçons, à savoir :
* la pente béton devant la porte d’entrée n’est pas conforme
* la hauteurs des marches n’est pas conforme avec des escaliers composés de deux marches de hauteur différente et deux autres marches ajoutées sous forme de paliers irréguliers; aucune des marches n’a la même hauteur ;
* l’absence de goutière (imputable aux maîtres de l’ouvrage) et de gargouille à l’extrémité du chêneau de rattrapage de la fausse équerre, étant précisé que la gargouille prévient dans le temps les coulures sur la façade ;
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– deux désordres mentionnés au procès-verbal de constat du 29 mars 2017 relèvent de malfaçons et portent sur le sous-dimensionnement de la climatisation avec en outre un mauvais positionnement du split au regard de la superficie de la pièce concernée et de la configuration des lieux (cage d’escalier ouverte, porte d’entrée donnant directement sur le salon, présence d’une baie vitrée et cellier non chauffé), et sur la hauteur du linteau de porte de garage qui est insuffisante,
- ces désordres et malfaçons relèvent d’erreur de conception (climatisation, absence de gargouille) ou de défaut de contrôle de l’exécution (niveau du sol du garage, hauteur des marches),
- le coût des réparations des désordres à la charge de la SARL 2M CONSTRUCTION, c’est à dire hors l’absence de goutière, s’élève à la somme de 12 034,50 euros TTC,
- le préjudice de jouissance lié aux difficultés d’accès au garage et à la maison peut être évalué à 10% de la valeur locative de la maison, soit 90 euros par mois à compter de la livraison du 2 mai 2016.
sur les travaux de reprise
Les désordres concernant la température du cellier et le sous-dimensionnement de la climatisation n’ont pas été dénoncés dans l’année de la réception et ne relèvent dès lors pas de la garantie de parfait achèvement. Le coût des travaux de reprise de ces désordres n’a pas à être mis à la charge de la SARL 2 M CONSTRUCTION.
Le coût des travaux de reprise des désordres apparents et non réservés ni dénoncés concernant le garage ne relèvenet pas de la garantie de parfait achèvement et n’ont pas davantage à être mis à la charge de la SARL 2 M CONSTRUCTION.
Les travaux de reprise incombant à la SARL 2M CONSTRUCTION au titre de la garantie annale porte sur la démolition de 3 emmarchements et la construction et le
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carrelage de nouvelles marches ainsi que sur la mise en place d’une gargouille à l’extrémité de la toiture.
Les époux Z n’ont pas accepté la proposition de l’entrepreneur d’assurer la reprise des désordres lui incombant, de sorte que ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 3 473 euros TTC, étant précisé qu’elle reconnaît devoir cette somme au titre des travaux de réfection.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction.
*Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
-sur le préjudice de jouissance
Il ne peut être sérieusement contesté que les époux Z subissent du fait des difficultés d’accès à leur maison un préjudice de jouissance. La différence de hauteur des marches rend malaisé cet accès et l’aspect inesthétique de l’ensemble amplifie le préjudice.
Il convient d’indemniser ce préjudice sur la base proposée par l’expert, à savoir 10% de la valeur locative, soit 90 euros par mois.
Les époux Z ne justifient pas leur demande tenant à retenir 200 euros par mois, soit plus de 22%, de sorte que cette somme ne sera pas retenue.
Il sera alloué une somme de 90 euros par mois à compter du 2 mai 2016, date de livraison, jusqu’à la date du jugement, soit sur 84 mois la somme de 7 560 euros (90€ x 84 mois).
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La SARL 2M CONSTRUCTION sera condamnée à payer cette somme de 7 560 euros aux époux Z en indemnisation de leur préjudice de jouissance
-sur le préjudice moral
Les époux Z ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral du fait notamment de la longueur de la procédure en réparation des désordres affectant les travaux de construction de leur maison.
Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
*Sur les demandes dirigées contre la MAAF
Il n’est pas contesté que selon le contrat d’assurance souscrit par la SARL 2M CONSTRUCTION la SA MAAF ASSURANCES ne couvre que les désordres relevant de la garantie décennale.
En l’absence de tels désordres, les époux Z doivent être déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la MAAF ASSURANCES.
*Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL 2 M CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
-sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Z les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer. La SARL 2 M CONSTRUCTION sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SARL 2M CONSTRUCTION, qui succombe, et la SA MAAF ASSURANCES, qui est intervenue volontairement à la procédure, de leur demande au titre des frais irrépétibles.
-sur l’exécution provisoire
La nature du litige et son ancienneté justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en garantie de parfait achèvement de Monsieur et Madame Z.
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CONDAMNE la SARL 2 M CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3 473 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres concernant l’emmarchement et la gargouille.
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction.
DEBOUTE Monsieur et Madame Z du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE la SARL 2M CONSTRUCTION aux époux Z la somme de 7 560 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur et Madame Z du surplus de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE la SARL 2M CONSTRUCTION aux entiers dépens et à payer en outre à Monsieur et Madame Z une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL 2M CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES de leur demande au titre des frais irrépétibles.
AUTORISE l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier », Le directeur de grefle
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