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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00100 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEV – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Christian MAZARIAN
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 05/05/2026
ORDONNANCE DU : 05 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00100 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEV
MINUTE N° :
AFFAIRE : [Q] [L] / [Z] [C], [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [Q] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Mme [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 23 et 24 juin 1983, Monsieur [Q] [L] a acquis de Monsieur [E] [P] une maison à usage d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 4] figurant alors au cadastre section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [X] épouse [C] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 5] figurant au cadastre section AL numéro [Cadastre 3] au sein de la même commune.
Soutenant que les travaux de réfection réalisés sur le mur séparatif des propriétés respectives par Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [X] épouse [C] ont occasionné la suppression des gonds qui lui permettaient d’ancrer son portail, Monsieur [Q] [L] a, par exploit du 18 février 2026, fait citer ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de les entendre condamner in solidum à procéder à la réinstallation à leurs frais des gonds du portail desservant sa propriété, située à NOVES [Adresse 6], de dire et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard courant pour une durée de six mois à l’expiration d’un délai d’un mois, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de les condamner in solidum, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Monsieur [Q] [L] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [X] épouse [C] concluent au débouté de Monsieur [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes et demandent de le condamner, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 1533-1 de ce même code, « l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information mentionnée au premier alinéa de l’article 1533.
La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. »
L’article 1533-2 de ce même code dispose : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L’article 1533-3 de ce même code prévoit que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
Compte tenu de l’objet de l’affaire, un différend au sujet de l’implantation de gonds d’un portail dans le pilier d’un mur séparant deux propriétés, des liens que devront continuer à entretenir les parties au-delà du présent litige s’agissant de voisins directs, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et ce même si une tentative de conciliation a échoué faute de présence de l’ensemble des parties.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Il convient par ailleurs de rappeler que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il convient ainsi de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [T] [R], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 2], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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