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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juin 2026, n° 19/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 19/01579 – N° Portalis DBZL-W-B7D-DHMJ
Minute N° :2026/313
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J],
demeurant 4 Rue Guérin de Waldersbach – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. MMA IARD,
demeurant 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Appelé en intervention forcée :
Monsieur [S] [G],
demeurant 7 rue du Cygne – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Lionel JUNG-ALLÉGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat numéro 125586185, Monsieur [Q] [J] a souscrit le 05 février 2011 une assurance habitation auprès de la S.A. MMA IARD (ci-après dénommée la compagnie MMA), assurance prévoyant notamment une garantie contre le vol, alors régi par les Conditions Générales n° 410m.
Par avenant signé le 05 février 2015, le contrat d’assurance habitation initial a été modifié afin d’étendre sa protection à l’extension du domicile de Monsieur [Q] [J] constituée par une véranda.
Le 25 août 2018, Monsieur [Q] [J] a été victime d’un cambriolage à son domicile dont il était absent, cambriolage au cours duquel 39 bijoux et montres ont été dérobés à l’intéressé.
La compagnie MMA a mandaté le cabinet d’expertise ELEX afin d’évaluer le montant du dommage subi par son assuré. Dans son rapport du 07 décembre 2018, l’Expert a chiffré le montant du sinistre à la somme de 51 907,49 euros, en valeur à neuf, dont la somme de 43 614,24 euros, vétusté déduite, outre celle de 8 293,25 euros en valeur à neuf en paiement différé.
Le chiffrage de l’Expert a été corrigé le 28 janvier 2019 au regard de Conditions Générales n° 410n en considération d’objets à risque de vol, indemnisables aux termes de ces dernières non en valeur à neuf mais selon leur valeur sur le marché de l’occasion, avec application d’un plafond contractuel de 26 504 euros, ramenant le montant indemnisable à la somme de 33 053,74 euros, versée à Monsieur [Q] [C] le 5 février 2019.
Par courrier du 14 mars 2019, Monsieur [Q] [J] a mis en demeure la compagnie MMA de lui verser la somme de 18 853,75 euros au titre d’un complément d’indemnisation, correspondant à la différence entre le montant du sinistre retenu par l’Expert et la somme effectivement versée par la compagnie MMA, soit 10 560,50 euros, somme à laquelle s’ajoute celle de 8 293,25 euros correspondant aux biens identifiés par l’Expert comme relevant d’en remplacement en valeur à neuf.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne le 25 octobre 2019, Monsieur [Q] [J] a fait assigner la compagnie MMA aux fins d’obtenir l’indemnisation totale de son sinistre ainsi que l’octroi des dommages et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/1579.
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 13 avril 2022, Monsieur [Q] [J] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [G], ès-qualités d’agent général MMA, en formant à l’égard de ce dernier les mêmes prétentions qu’à l’égard de la compagnie MMA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/521.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 02 mai 2022.
Par ordonnance rendue sur incident le 6 février 2023, sur requête de Monsieur [S] [G], le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Q] [J] à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
— déclaré sa demande irrecevable ;
— condamné Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 juillet 2023, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la 5ème chambre civile de la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du 6 février 2023 en toutes ses dispositions et condamné Monsieur [Q] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros à Monsieur [S] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 31 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Q] [J] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer la somme de 18 853,75 euros en indemnisation du sinistre subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019, Condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son obligation d’information et de conseil, Dire et juger que l’ensemble de ces montants portera intérêts de droit à compter de la demande, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Débouter la compagnie MMA de ses fins et prétentions contraires, Condamner la compagnie d’assurance MMA au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,« Les » condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de relever que Monsieur [Q] [J] a abandonné toute demande à l’encontre de Monsieur [S] [G].
Monsieur [Q] [J] fonde ses demandes sur les articles L.112-3 et suivants et R.114-1 du code des assurances.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Q] [J] fait valoir que la compagnie MMA refuse à tort de lui verser la totalité de l’indemnisation de son sinistre, telle qu’évaluée par l’Expert mandaté à ce titre par l’assureur. Il conteste l’opposabilité de la modification des conditions générales de son contrat d’assurance habitation invoquée par la défenderesse, laquelle soutient que les conditions générales 410 n étaient connues de lui et ont été acceptées lors de la signature de l’avenant du 05 février 2015. Il affirme n’avoir jamais été expressément informé de cette modification ni des conséquences spécifiques de cette dernière quant à l’étendue de la garantie prévue en cas de vol, notamment à l’égard de montres de valeur, pour n’en avoir pris connaissance que postérieurement au cambriolage intervenu.
Monsieur [Q] [J] fait encore valoir que postérieurement à la signature de l’avenant précité, la compagnie MMA lui a délivré une attestation faisant précisément mention des conditions générales de garantie 410 m, permettant une indemnisation totale de son sinistre, contrairement aux conditions 410 n dont la défenderesse se prévaut et qui plafonnent l’indemnisation à la somme de 26 504 euros en cas de vol de montres dont la valeur unitaire excède la somme de 1 600 euros.
Monsieur [Q] [J] expose que la compagnie MMA a manqué à son devoir d’information et de conseil en lui faisant signer un avenant à l’occasion de l’extension de son contrat d’assurance à sa véranda, ayant pour conséquence de diminuer l’étendue de la garantie contre le vol dont il bénéficiait sans l’avoir préalablement informé, et ce d’autant plus que lors de la souscription de son contrat d’assurance, il avait indiqué souhaiter une protection maximale avec la garantie du contenu de son habitation à valeur à neuf. Il soutient subir un préjudice de ce chef, dont il sollicite réparation.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 21 mai 2025 par le RPVA, datées du 11 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
la défenderesse fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1240 et 1353 du Code civil, et de l’article L. 113-2 du Code des assurances.
La SA MMA IARD soutient en défense que les nouvelles conditions générales 410 n du contrat d’assurance habitation du demandeur ont été remises à ce dernier lors de la signature de l’avenant le 05 février 2015, de sorte qu’elle affirme que Monsieur [Q] [J] était informé des conditions de garantie contre le vol dont il bénéficiait au jour du sinistre, et ce d’autant plus que lesdites conditions générales lui ont été envoyées actualisées chaque année. Elle soutient par ailleurs que l’obligation d’information et de conseil de l’agent général connaît une limite dans les termes clairs et explicites de la police qu’il appartenait à l’assuré de lire.
La compagnie MMA ajoute qu’en signant la proposition d’indemnisation de l’Expert, laquelle précisait clairement que le décompte était proposé « sous réserve du contrat et des garanties », Monsieur [Q] [J] a validé la proposition sans que celle-ci n’engage la compagnie MMA à se conformer au montant indiqué.
Par ailleurs, la défenderesse conteste la validité de l’attestation d’assurance du 28 mai 2020 produite par Monsieur [Q] [J] précisant que ce dernier bénéfice des conditions générales 410 m depuis le 05 février 2011, en opposant l’absence de signature de l’agent général d’assurance sur le document et le fait que cette pièce ne modifie en rien les relations contractuelles des parties fondées sur l’avenant signé le 05 février 2015 et visant les conditions générales 410 n.
La défenderesse oppose par ailleurs que Monsieur [Q] [J] ne démontre avoir subi aucun préjudice distinct de celui né du cambriolage qu’il a subi, dès lors que l’indemnisation de son préjudice est intervenue en application des conditions générales 410 n opposables, et dans les délais et conditions normaux.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable toute demande de Monsieur [Q] [J] à son encontre,Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [G] fonde ses prétentions sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil et L.113-2 du code des assurances.
Monsieur [S] [G] se prévaut de l’arrêt rendu le 05 décembre 2024 par la cour d’appel de METZ ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE, laquelle a déclaré prescrite l’action de Monsieur [Q] [J] à son encontre. A ce titre, le défendeur relève que ce dernier a abandonné toute demande le concernant.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [G] soutient que l’agent général d’assurance est un intermédiaire et non une compagnie d’assurance, ce dont il découle qu’il n’est ni partie au contrat conclu entre l’assureur et l’assuré, ni garant de la bonne exécution dudit contrat et que seule la compagnie MMA est en l’espèce débitrice de l’indemnité d’assurance due au demandeur.
Monsieur [S] [G] ajoute que l’engagement de la responsabilité d’un intermédiaire tel que lui ne peut être recherché que subsidiairement à celle de la compagnie d’assurance et que dès lors que cette dernière a intégralement indemnisé le sinistre survenu, l’assuré n’a plus de préjudice à faire valoir à l’encontre de l’agent général d’assurance.
Le défendeur précise ensuite que les conditions générales 410 n ont été remises à Monsieur [Q] [J] lors de la signature de l’avenant à son contrat d’assurance habitation le 05 février 2015, insistant sur le fait que dans ces conditions, le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien des garanties 410 m antérieures, et ce d’autant plus qu’il ne conteste pas la classification de ses montres comme « objets à risque de vol ». Monsieur [S] [G] fait enfin état de l’envoi annuel des conditions générales de garantie à Monsieur [Q] [J], lequel était libre à tout moment d’augmenter le plafond de la garantie « vol », ce qu’il n’a toutefois pas fait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 mars 2026. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juin 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action de Monsieur [Q] [J] contre Monsieur [S] [G]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment celle tirée de la prescription.
En l’espèce, il est constant que par arrêt du 05 décembre 2024, la cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de THIONVILLE le 06 février 2023, laquelle a déclaré l’action de Monsieur [Q] [J] contre Monsieur [S] [G] irrecevable car prescrite, dès lors que le délai biennal avait commencé à courir à la date du versement de l’indemnité contestée, soit le 05 février 2019.
Il y a lieu de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, le demandeur ne formule plus aucune demande à l’encontre de Monsieur [S] [G], conformément aux décisions rendues dans le cadre de la procédure sur incident.
Sur l’opposabilité à Monsieur [Q] [J] des Conditions Générales n° 410n
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de ladite obligation.
L’article L.112-3 du code des assurances dispose quant à lui que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents et que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Il est de constant que les Conditions Générales d’une police d’assurance sont opposables à l’assuré dès lors que les Conditions Particulières, signées par l’assuré, y renvoient expressément
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance habitation initialement souscrit par Monsieur [Q] [J] le 05 février 2011 a été modifié par un avenant signé entre les parties le 05 février 2015, dont les conditions particulières à effet du 5 février 2015 ont été signées par Monsieur [Q] [Q] [J] après apposition de la mention manuscrite « lu et approuvé », comportant la mention dactylographiée selon laquelle « les Conditions Générales n° 410n de l’Assurance Habitation MMA vous ont été remis le 05.02.2015. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».
De la lecture de cet avenant il ressort que la garantie prévue pour les biens mobiliers est de 153 170 euros dont 25 529 euros pour le vol d’objets à risque de vol, dont la définition fait l’objet d’un renvoi aux conditions générales applicables, dont il était dès lors censé avoir pris connaissance, et emportant une modification, par extension, de la catégorisation des objets à risque de vol, selon une clause claire et précise.
Il résulte ainsi des conditions générales initiales n° 410 m que les objets à risque de vol, soumis à un plafond d’indemnisation, sont décrits comme étant :
— Quelle que soit leur valeur : les bijoux et objets en or, argent, platine, pierreries, perles fines, orfèvrerie ;
— Si leur valeur unitaire excède 1600 euros, les bibelots, objets décoratifs….
Les conditions générales n° 410 n, prévoient quant à elles que sont considérés comme objets à risque de vol :
— quelle que soit leur valeur : les bijoux et objets en or, argent, platine, pierreries, perles fines, orfèvrerie ;
— si leur valeur unitaire excède 1 600 € : les montres de valeur, la bagagerie et les sacs de luxe, les bibelots, objets décoratifs, tapis, tableaux, tapisseries, fourrures, horloges, porcelaines, faïences, armes, livres, instruments de musique, ménagères en plaqué argent.
La page 20 des mêmes Conditions Générales prévoit que les objets à risque de vol sont indemnisés « au prix de vente d’objets de caractéristiques et de qualité similaires sur le marché de l’occasion », tandis que les autres biens mobiliers sont indemnisés « en valeur de remplacement ou de réparation au jour du sinistre, déduction faite de leur vétusté ».
Il résulte de cette modification des conditions générales que les montres d’une valeur unitaire supérieure à 1 600 euros, qui ne figuraient pas initialement parmi les objets à risque de vol aux termes des conditions générales 410 m, dont l’indemnisation se trouvait plafonnée, ont été intégrées dans cette catégorie aux termes des conditions générales 410 n.
Il en est résulté une différence d’appréciation par le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par l’assureur, quant au montant du sinistre indemnisable de l’assuré, selon l’application des conditions générales 410 m, puis des conditions générales 410 n.
A ce titre, le rapport d’expertise du cabinet ELEX, rendu le 18 décembre 2018, a proposé un montant de 43 614,24 euros, sous réserve du contrat de garantie, l’Expert précisant expressément dans un courriel adressé au demandeur le 17 décembre 2018 à l’assuré que le montant de l’indemnisation serait décidé par la compagnie d’assurance.
Il ne saurait dès lors être contesté que l’acceptation de cette proposition d’indemnisation de l’Expert par le demandeur, résultant de la signature d’une lettre d’acceptation le 07 décembre 2018, n’engageait pas la défenderesse à indemniser Monsieur [Q] [J] à hauteur du montant proposé.
En considération du changement de catégorisation des montres de valeur, le cabinet ELEX a rendu un second rapport le 28 janvier 2019, concluant à une indemnisation de 33 053,74 euros dans la mesure où plusieurs des montres du demandeur ont été basculées dans la catégorie des objets à risque de vol dont l’indemnisation était plafonnée, en 2018, à la somme de 26 504 euros, comme indiqué sur la fiche de situation envoyée en février 2018 au demandeur par la compagnie MMA, et reprise dans la seconde proposition d’indemnisation.
Au regard de ces éléments, nonobstant le fait que Monsieur [Q] [J] avait exprimé son souhait d’une protection maximale dans la fiche conseil datée du 05 février 2015 ayant précédé la signature de l’avenant daté du même jour, il est établi que ledit avenant, fait mention de l’application désormais des conditions générales 410 n, tout en attestant que ces dernières ont bien été remises au demandeur, que ce dernier a par ailleurs déclarer accepter par la signature apposée par lui.
La compagnie MMA produit par ailleurs les fiches de situation envoyées à Monsieur [J] en 2015, 2016, 2017 et 2018, fiches mentionnant chacune le montant du capital mobilier assuré ainsi que le plafond appliqué pour le vol des objets à risque de vol, plafonds ayant connu une légère augmentation.
Par ailleurs, si ce dernier produit une attestation d’assurance datée du 28 mai 2020 mentionnant qu’il a souscrit depuis le 05 février 2011 une assurance habitation selon les conditions générales 410 m, force est de constater que cette attestation n’est pas signée, et qu’elle ne saurait établir qu’au jour du sinistre, soit le 24 août 2018, Monsieur [Q] [J] pouvait toujours se prévaloir de ces mêmes conditions générales, en dépit de l’avenant régularisé le 05 février 2015, introduisant de nouvelles conditions générales 410 n auxquelles il faisait expressément référence.
En conséquence, eu égard au versement non contesté de l’indemnisation de 33 053,74 euros par la compagnie MMA à Monsieur [Q] [J], il y a lieu de retenir que cette indemnisation est conforme aux dispositions contractuelles liant les parties et acceptées par le demandeur lors de la signature de l’avenant à son contrat d’assurance le 05 février 2015, dont les conditions particulières, comme les conditions générales modifiées, lui étaient pleinement opposables.
S’agissant de l’indemnisation en valeur à neuf en paiement différé sur présentation des factures de remplacement, il convient de constater qu’elle a été fixée à la somme de 2 190,75 euros par la compagnie MMA à la suite du rapport du 28 janvier 2019, que cette indemnisation fait l’objet de modalités spécifiques de versement, pour reposer sur la production de factures de remplacement des biens concernés, sans que Monsieur [Q] [J] ne produise cependant aucun élément à ce titre au soutien de sa demande.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [Q] [J] de l’intégralité de sa demande d’indemnisation complémentaire.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances, ainsi que du principe général de loyauté contractuelle, que l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’éteint pas avec la signature du contrat initial, mais perdure lors de toute modification conventionnelle.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 112-3 de ce Code que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents », et que « toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».
Il est constant que cette obligation d’information et de conseil impose à l’assureur d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des garanties souscrites à ses besoins et, de manière renforcée, d’attirer spécifiquement son attention sur toute diminution ou limitation de garantie introduite par voie d’avenant, de sorte que la seule signature de l’avenant par l’assuré, si elle rend la clause opposable sur le plan formel, ne suffit pas à démontrer que l’assureur a rempli son devoir de conseil, notamment lorsque la modification contractuelle est accessoire à l’objet principal de l’avenant ou qu’elle induit une régression significative de la couverture antérieure.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant que lors de la conclusion du contrat d’assurance en sa version initiale, soit le 05 février 2011, étaient alors applicables les conditions générales 410 m, et que par la signature de l’avenant du 05 février 2015, tenant aux conditions particulières du contrat, Monsieur [Q] [J] a été informé par écrit, de la modification des conditions générales applicables, par l’application à son égard, à compter de cette date, des conditions générales 410 n.
Il résulte de l’avenant en cause ainsi que des fiches d’information annuelles relatives aux montants assurés que le montant en mobilier est passé de 153.1836 euros à 159.205 euros, et que le plafond applicable aux biens à risque de vol a été porté de 25.531 euros à 26.504 euros, correspondant dès lors à une augmentation de la valeur des plafonds de garantie appliqués.
Il est cependant constant, tel que résultant de la comparaison des deux rapports d’expertise produits aux débats, que la mise en œuvre des nouvelles conditions générales portant sur la définition des biens à risque de vol a entraîné une nette diminution de l’indemnisation offerte à Monsieur [Q] [J] par référence aux conditions générales initiales.
A ce titre, il convient de relever que l’assuré avait entendu contractualiser sa volonté de bénéficier de fortes garanties des biens présents dans son habitation, pour avoir expressément précisé aux termes de de la fiche conseil remplie par ce dernier qu’il sollicitait une « protection maximale et des services étendus », souhaitant être garanti en cas de vol et de tentative de vol, en assurant le contenu de son habitation en valeur à neuf.
Il appartenait dès lors à la compagnie MMA d’attirer particulièrement l’attention de ce dernier, au-delà de la seule remise des conditions générales modifiées, au titre de son obligation d’information et de conseil, des conséquences potentielles résultant du basculement de certains biens dans la catégorie des biens à risque de vol, tels que les montres d’une valeur unitaire supérieure à 1.600 euros, auxquels s’appliquerait dorénavant une indemnité soumise à un plafond restreint.
Il y a dès lors lieu de dire que la compagnie MMA a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son assuré.
Il convient cependant de relever que Monsieur [Q] [J] sollicite, au titre d’un manquement de la compagnie MMA à son obligation d’information et de conseil, l’indemnisation d’un préjudice dont il ne précise aucunement la nature, et à l’égard duquel il ne consacre aucun développement afin de justifier de l’ampleur dudit préjudice, dont il sollicite réparation à hauteur de 6.000 euros, après avoir précisé que « ce manquement à l’obligation d’information et de conseil, a été grandement préjudiciable pour Monsieur [J]» dans le cadre de sa demande de complément d’indemnisation.
Le tribunal ne se trouve dès lors aucunement en mesure de déterminer, sauf à risquer de dénaturer l’intention du demandeur, si ce dernier entend ainsi solliciter la réparation d’un préjudice matériel lié à une éventuelle perte de chance d’avoir pu le cas échéant souscrire à des garanties autres, afin de bénéficier en cas de sinistre d’une meilleure indemnisation que celle qui lui a été versée, voire d’un préjudice moral, dès lors que le Monsieur [Q] [J] fait encore référence dans ses écritures à un manquement de la défenderesse à son obligation de loyauté.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA MMA IARD au titre d’un défaut d’information et de conseil.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, Monsieur [Q] [J] sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [Q] [J] sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros tant à la SA MMA IARD qu’à Monsieur [G], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au même titre à l’encontre de la SA MMA IARD.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties, et de l’absence de toute demande formée par la SA MMA IARD ou par Monsieur [G], tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Q] [J] ne forme plus aucune demande à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SA MMA IARD à son obligation d’information et de conseil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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