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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00375 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA54
Minute n°2026/279
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [W] [Q],
demeurant 86, Route de Volkrange – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [X],
demeurant 86, Route de Volkrange – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. BLUE CAR,
demeurant 05, rue de la Harpe – 52300 JOINVILLE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de commande en date du 21 juin 2024, la SAS BLUE CAR a vendu à Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] un véhicule d’occasion de la marque CITROEN modèle C4 PICASSO, immatriculé BQ-557-XY, pour un montant de 4 490.00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] ont assigné la SAS BLUE CAR devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] recevables et bien fondées,
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 21 juin 2024, entre Madame [W] [Q] et la SAS BLUE CAR, portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé BQ-557-XY,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 4.290 € au titre du remboursement du prix de vente,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] la somme de 200,00 € au titre du remboursement du prix de vente,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à venir récupérer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé BQ-557-XY à ses frais, sous astreinte de 100,00 € par jour de tard et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] la somme de 10.770,00 €, au titre des frais de gardiennage, somme arrêtée à la date du 22 août 2025,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] la somme de 909,84 €, arrêtée à la date du 11 février 2026, au titre des primes d’assurance,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] la somme de 2.660,00 € arrêtée à la date du 11 février 2026, au titre de son préjudice de jouissance, soit 5,00 € par jour,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] la somme de 2.500,00 €, au titre de leur préjudice moral.
DIRE ET JUGER que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR à verser à Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] la somme de 3.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS BLUE CAR aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS BLUE CAR citée à étude n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
— Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En application de l’article L.217-4 dudit Code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
L’article L 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Aux termes de l’article L.217-8 dudit Code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, les demandeurs expliquent que le véhicule est tombé en panne deux mois après la vente et qu’il est immobilisé depuis le 28 août 2024. A l’appui de leurs déclarations, ils produisent le récépissé d’un dépôt de plainte déposée 17/02/2025 concernant des faits d’abus de confiance et de vol de véhicule, ainsi qu’une facture du gardiennage dudit véhicule datée du 22/08/2025.
Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un défaut de conformité du véhicule, la cause du gardiennage du véhicule n’étant pas connue.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande en résolution de la vente et des demandes indemnitaires en découlant.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] succombant, seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de résolution du contrat de vente intervenu le 21 juin 2024 entre la SAS BLUE CAR d’une part et Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] d’autre part, ainsi que les demandes indemnitaires en découlant,
Rejette la demande de Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [Q] et Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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