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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 mai 2026, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03448 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLCD
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La S.C.I. LA GROTTE DES FEES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 30 mai 2025 de la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCE et de la SCI LA GROTTE DES FEES à [A] [W] et [K] [D] sollicitant du tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu les articles 121-12 du code des assurances
Vu l’article 1733 du code civil
Vu l’article 1343-2 du CPC
CONDAMNER solidairement M [M] [D] et Mme [A] [W] à payer à la MAAF la somme de 21 807.97 € avec intérêt au taux légal à compter du 31.10.2024
CONDAMNER solidairement M [M] [D] et Mme [A] [W] à payer à somme de 106 € avec intérêt au taux légal à compter du 31.10.2024
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNER solidairement M [M] [D] et Mme [A] [W] à la MAAF la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M [M] [D] et Mme [A] [W] à payer à la SCI LA GROTTE DES FEES la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M [M] [D] et Mme [A] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Vu l’absence de constitution d'[M] [D] et de [A] [W] bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu la clôture de la procédure fixée au 9 février 2026,
Vu l’audience en date du 9 mars 2026 et la mise en délibéré au 11 mai 2026 ;
SUR CE
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée aux défendeurs est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en paiement de la somme de 21.807,97 euros
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l’incendie du local loué et de ses conséquences, à moins que l’incendie soit arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou n’ait été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, suite à l’incendie s’étant déclaré dans le logement des défendeurs le 3 juin 2022, le rapport du cabinet ELEX, missionné par la MAAF, a constaté que le départ de l’incendie se situait au niveau d’une plaque de cuisson de l’appartement.
Ainsi en l’absence de cause exonératoire soulevée par [A] [W] et [K] [D], défaillants, leur responsabilité sera engagée de ce fait.
De plus, la compagnie MAAFASSURANCES a été informée par la compagnie AXA que le contrat d’assurance initialement souscrit par les locataires avait été résilié depuis le 7.12.2020.
Dès lors, la compagnie MAAF, sur le fondement de l’article 121-12 du code des assurances, est bien fondée à solliciter la condamnation de [A] [W] et d'[K] [D] au paiement de la somme de 21 807.97 € qu’elle a réglée au titre de la réparation des dégâts matériels.
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 106 € représentant le montant de la franchise contractuelle restée à la charge de la SCI LA GROTTE DES FEES.
Au terme du contrat de bail en date du 18 juillet 2019 versé en procédure et plus précisément de son article 7, la solidarité des condamnations sera retenue.
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
[A] [W] et d'[K] [D] seront condamnés in solidum à payer à la MAAF et à la SCI LA GROTTE DES FEES la somme globale de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sylvie LANTELME, Avocat sur son affirmation de droit.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [M] [D] et [A] [W] à payer à la MAAF ASSURANCE SA la somme de 21 807.97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement [M] [D] et [A] [W] à payer à somme de 106 euros à la SCI LA GROTTE DES FEES avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum [M] [D] et [A] [W] à payer à la MAAF ASSURANCE SA et à LA SCI LA GROTTE DES FEES la somme totale de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [M] [D] et [A] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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