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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02638 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBK
Minute n° 26/00226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02638 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBK
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [X]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] [Q],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Es qualité d’assureur habitation CAT NAT de Monsieur [F]
Représentée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Dorothée BRUNET – 7
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] [Q] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] se composant d’une maison individuelle avec piscine et d’un autre bâtiment auquel est accolé un pool house.
L’assureur multi risque habitation de cet ensemble immobilier est la société ALLIANZ selon contrats à effet du 13 juin 2020.
La commune de [Localité 1] a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 11 juillet 2022 constatant l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Dans ce cadre, Monsieur [F] [Q] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ le 3 octobre 2022 faisant état de fissures apparues sur son bien immobilier au cours de l’été 2021.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur, a rendu un rapport intermédiaire n°2 le 1er décembre 2022 décrivant des fissures affectant la maison ainsi que le pool house et préconisant une étude géotechnique (mission G0 sur la maison, le pool house et un sondage du sol au niveau du bassin de la piscine). Une première estimation des dommages était proposée à hauteur de 200.000 euros par l’expert d’assurance qui concluait « qu’une partie des dommages constatés sont caractéristiques de tassements du sol ».
A la suite des investigations géotechniques, Monsieur [F] [Q] a sollicité la société ALLIANZ, en tant qu’assureur protection juridique, aux fins de désignation d’un expert. Le cabinet SARETEC, mandaté à cet effet, a rendu un rapport le 23 mai 2025 faisant état d’une erreur concernant l’épaisseur et l’encastrement de la fondation du pool house mentionnée dans le rapport géotechnique, de dommages affectant la piscine également et d’une évaluation en cours du coût des réparations concernant l’habitation et du pool house. Pour ce dernier, le cabinet SARECTEC relevait que le Cabinet Polyexpert estimait que des investigations supplémentaires étaient recommandées. Il concluait à la responsabilité de la société ALLIANZ.
Monsieur [F] [Q] a également sollicité l’avis de la société ITEC SUD en septembre 2024 sur les désordres et travaux de reprise à diligenter sur la maison principale, le pool house et la piscine.
Une mise en demeure d’adresser une offre indemnitaire pour les désordres dénoncés dans le cadre de l’arrêté ministériel du 11 juillet 2022 a été adressée par Monsieur [F] [Q] à l’assureur le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [N] [F] [Q] a assigné la société ALLIANZ devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation du financement des travaux réparatoires ainsi que la désignation d’un expert aux frais avancés de l’assureur, outre une indemnité au titre des frais de procédure.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 mars 2026 ayant été reprises et complétées oralement lors de l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [N] [F] [Q] demande au juge des référés, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile, de :
— condamner la requise à lui payer la somme de 84.439,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du financement des travaux réparatoires,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la défenderesse,
— condamner la requise au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique à la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société ALLIANZ, Monsieur [F] [Q] oppose qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief du fait de l’absence de mention de sa date de naissance sur l’acte introductif d’instance.
En réplique au moyen tiré de la prescription de son action, Monsieur [F] [Q] fait valoir que l’offre indemnitaire formalisée plus de deux ans après l’arrêté de catastrophe naturelle manifeste, sans équivoque, la volonté de son assureur de renoncer à la prescription.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [F] [Q] fait valoir que la société ALLIANZ a reconnu que sa garantie était acquise eu égard aux conclusions de son propre expert qu’elle n’a jamais contesté techniquement et de l’offre indemnitaire lui ayant été adressée. Il souligne que le devis établi en 2024 par la société ITEC SUD concernant les travaux de réparation dépasse le chiffrage présenté dans le rapport intermédiaire de POLYEXPERT. Il estime que la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ, en lecture d’un rapport de maitrise d’œuvre de la société GLOBALIS et d’un devis des entreprises URETEK et BURGIO à hauteur de 84.439,49 euros, n’est pas satisfaisante dans la mesure où le rapport de la société GLOBALIS prend seulement en compte les désordres affectant la maison et non ceux du pool house et de la piscine, mais aussi d’un point de vue technique pour une réparation pérenne des désordres sur l’ensemble des ouvrages.
Il déplore un comportement obstructif de l’assureur en dépit de désordres objectivés et sollicite la mise en œuvre d’une expertise aux frais avancés de celui-ci selon mission habituelle en pareille matière.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 avril 2026 ayant été soutenues oralement à l’audience, la société ALLIANZ demande au juge des référés de :
— A titre principal, juger que l’assignation signifiée par Monsieur [F] [Q] le 10 octobre 2025 est nulle et nulle d’effet ;
— A titre subsidiaire, juger que l’action engagée par Monsieur [F] [Q] à son encontre est prescrite ;
— A titre plus subsidiaire, débouter Monsieur [F] [Q] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses;
— A titre infiniment subsidiaire, si un expert était désigné, juger qu’il sera investi des chefs de mission qu’elle préconise dans ses écritures et aux frais avancés de Monsieur [F] [Q];
— Débouter Monsieur [F] [Q] de sa demande pour frais irrépétibles et le condamner à lui verser à ce titre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La société ALLIANZ soutient que l’assignation est nulle en vertu de l’article 648 du code de procédure civile en l’absence de mention de l’état civil complet du demandeur.
Elle ajoute que les demandes adverses se heurtent à l’acquisition de la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances s’agissant des actions dérivant d’un contrat d’assurance et que l’exception prévue par la loi n°2021-1837 en matière d’assurance de catastrophe naturelle n’est pas applicable aux contrats les liant en ce qu’ils étaient déjà en cours au moment de la publication de cette loi. Elle estime que l’action est prescrite depuis le 11 juillet 2024, soit deux ans après la publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, ou à tout le moins depuis le 1er décembre 2022, soit deux ans après le rapport d’expertise sécheresse n°2 de POLYEXPERT si celui-ci devait être considéré comme un acte interruptif du délai de prescription. Elle estime qu’en tout état de cause l’expertise amiable postérieurement mise en œuvre est sans incidence sur le cours de la prescription.
Elle conteste par ailleurs toute reconnaissance d’une mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle au titre des désordres dénoncés et considère qu’elle ne saurait être liée par l’appréciation de son expert à ce titre. Elle ajoute qu’il résulte du rapport du cabinet SARETEC « qu’aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties » de sorte que l’obligation de l’assureur ne peut être jugée comme « non sérieusement contestable ». A cet égard elle indique que la lettre officielle de son conseil en date du 9 février 2026 ne constitue pas non plus une reconnaissance de responsabilité, ce d’autant qu’il y est visée « une issue amiable », mais qu’elle témoigne au contraire de la mansuétude de l’assureur. Elle soutient que l’appréciation des conditions de mobilisation des garanties suppose une analyse technique complexe et des investigations techniques approfondies, ce dont le demandeur convient expressément, et donc qu’il existe des contestations sérieuses notamment sur les facteurs de prédisposition de l’immeuble. Elle demande de modifier la mission de l’expert proposée par la partie demanderesse et souligne que les frais d’une telle mesure ne peuvent qu’incomber au demandeur selon une jurisprudence constante, a fortiori dès lors que ce dernier n’a pas respecté le processus de règlement de litige prescrit à son contrat d’assurance et qu’il a mis en échec le règlement amiable qu’elle lui a proposé.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Néanmoins, l’article 114 du même code précise qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation signifiée par Monsieur [N] [F] [Q] à la société ALLIANZ le 10 octobre 2025 ne mentionne ni sa nationalité, ni sa date et son lieu de naissance, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que ces irrégularités formelles lui causent un grief justifiant la nullité de l’acte introductif d’instance, ce d’autant que l’identité du demandeur est parfaitement connue du défendeur dont il est l’assuré.
La société ALLIANZ sera dès lors déboutée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [F] [Q] le 10 octobre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de provision formée par le demandeur, la société ALLIANZ invoque la prescription de l’action envisagée par son assuré.
Selon l’article L.114-1 du Code des assurance dans sa version applicable au litige, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, l’article 2251 du code civil prévoit la possibilité de renoncer expressément ou tacitement à un délai de prescription à condition que cette renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
S’il n’est pas litigieux que le point de départ de la prescription biennale applicable à l’action en réparation des désordres dénoncés par Monsieur [F] [Q] au titre des polices d’assurance souscrites auprès de la société ALLIANZ est celui de la date de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2], soit le 11 juillet 2022, et que l’action en référé a été introduite plus de deux ans après ledit arrêté ou même plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise sécheresse n°2 du cabinet POLYEXPERT, expert d’assurance, en revanche, en l’état de l’offre indemnitaire ayant été adressée par la société ALLIANZ à Monsieur [F] [Q] suivant lettre officielle de son conseil datée du 9 février 2026, soit postérieurement à la date d’acquisition de la prescription dont la défenderesse entend se prévaloir, le moyen tiré d’une renonciation de l’assureur à une prescription acquise n’apparaît pas immédiatement vain.
Pour autant, la demande de provision de M. [N] [F] [Q] n’est pas exclusive de contestations sérieuses alors qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser la cause « déterminante » des désordres affectant l’ensemble immobilier assuré par la société ALLIANZ au titre d’une police multi risque habitation.
Il est ainsi en particulier relevé que le rapport intermédiaire n°2 du cabinet POLYEXPERT indique que « une partie des dommages constatés sont caractéristiques de tassements différentiels du sol » et ne valide au demeurant pas l’hypothèse de dommages ayant pour cause déterminante le phénomène de sècheresse objet de l’arrêté du 11 juillet 2022 en ce qu’il énonce qu’il n’est pas « en mesure d’exclure d’éventuels défauts de construction ou des facteurs aggravants déterminant dans l’apparition des dommages ».
Le principe même de la mobilisation de la garantie de la société ALLIANZ à ce titre se heurtant ainsi à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [N] [F] [Q].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le rapport d’expertise de POLYEXPERT en date du 1er décembre 2022 atteste de la matérialité des désordres dénoncés comme affectant la maison et le pool house et envisage l’hypothèse qu’ils soient en partie dus à l’épisode de sécheresse, sans se prononcer sur la cause déterminante de ces désordres. L’expert d’assurance a proposé une première évaluation des dommages à hauteur de la somme de 200.000 euros. Cette évaluation diverge de celle proposée par la société ITECSUD le 12 décembre 2024.
Tant le rapport de la société SARETEC établi en mai 2025 que celui de la société ITEC SUD font état en outre d’une évaluation du coût des travaux de reprise nécessitant au préalable une étude géotechnique.
La solution réparatoire préconisée par la société GLOBALIS est contestée par le demandeur.
Il existe à l’évidence un litige en germe quant à la mobilisation de la garantie de la société ALLIANZ, mais également sur les modalités de réparation des désordres le cas échéant.
Au regard du débat existant entre les parties quant à l’origine des désordres, leur étendue et le chiffrage des travaux de réfection, Monsieur [N] [F] [Q] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
La mesure d’expertise étant sollicitée par Monsieur [N] [F] [Q] pour la préservation de ses intérêts, il assumera le coût de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les dépens du référé par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société ALLIANZ de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [N] [F] [Q],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder : [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 1er décembre 2022 et celui du cabinet SARETEC en date du 23 mai 2025 ainsi que par l’avis technique de la société ITECSUD du 12 décembre 2024, en déterminer l’origine et la cause en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— dire si les désordres proviennent de l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 1] par arrêté du 11 juillet 2022 ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction, ou d’une autre cause,
— dire si les désordres sont évolutifs ou généralisés,
— dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité,
— en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [N] [F] [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, notamment de jouissance et moral, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement des provisions à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [N] [F] [Q], d’une avance de 3000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [F] [Q] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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